Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e4e02fc178212f7ca59
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 213 410 529 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QB6 Jugement du 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QB6 N° de MINUTE : 25/01000 DEMANDEUR S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arzhvael LE FUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0029 Substituée par Maître Taijah ASHWINA, avocat du barreau de PARIS DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Monsieur [V] [W], audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025, Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Arzhvael LE FUR Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QB6 Jugement du 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCEDURE Par lettre de son conseil du 23 avril 2020, la société par actions simplifiée (SAS) [4] a demandé à l’URSSAF Ile-de-France le remboursement de la somme de 2 134 105 euros correspondant à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale indûment acquittée au titre des plans de 2014 et 2015 n° 21, 21 bis, 22 et 22 bis d’attribution gratuite d’actions, pour les actions finalement non acquises. L’URSSAF n’ayant pas fait droit à la demande, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 21 octobre 2020. Par requête reçue le 25 février 2021 au greffe, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 8 février 2021, notifiée par lettre du 8 mars 2021, la commission a rejeté le recours. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 décembre 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement pour un montant total de 2 134 105 euros au titre des plans d’attributions d’actions gratuites pour les années 2014 et 2015. Elle indique que par courriel du 5 février 2025, l’URSSAF ne conteste plus le droit à remboursement. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, confirme la position prise par Mme [B], inspectrice du recouvrement dans son courriel du 5 février 2025 et indique que la société est fondée à solliciter le remboursement de cette somme. Elle précise avoir pris acte des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis la décision initiale. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement En application des dispositions de l'article L. 137-13 précité, la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque, à l’issue de la période d’acquisition, les conditions auxquelles l’acquisition était subordonnée ne sont pas remplies. A l’audience, l’URSSAF indique que la société est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2 134 105,29 euros au titre des plans de 2014 et 2015. Il convient par suite de condamner l’URSSAF à rembourser à la SAS [4] la somme de 2 134 105,29 euros, correspondant à la contribution patronale sur les actions non acquises au titre des plans d’attribution du 12 février 2014 et du 11 février 2015. Sur les mesures accessoires L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer la SAS [4] la somme de 2 134 105,29 euros ; Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ind
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e4e02fc178212f7ca59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA