Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f01e4e02fc178212f7ca5d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/02866 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26G5 MINUTE:25/646 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [L] né le 25 Mai 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office LE CURATEUR Monsieur [T] [K] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du directeur du centre hospitalier Robert Ballanger, M. [O] [L] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 26 mars 2025, à la demande de M. [G] [L] en sa qualité de père. Il a décidé le 29 mars 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 1er avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 4 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2]). L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Sur l’irrégularité de la procédure L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade. Selon elle, le médecin n’explicite pas les raisons pour lesquelles les manifestations décrites caractérisent cette urgence. En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 26 mars 2025 par le docteur [Y] [X], psychiatre. Celui-ci décrit l’état suivant de la patiente : patient serait en fugue et en rupture de traitement depuis le 21 mars 2025 ; à l’entretien, apparence calme, contact superficiel, présentation négligée, excentrique, bizarrerie du comportement avec rires immotivés, discours véhiculant une activité délirante à thématiques multiples, déni des troubles, ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. La constatation d’une symptomatologie délirante à thématiques multiples avec des bizarreries du comportement et des hallucinations soupçonnées, dans un contexte de rupture de traitement et de fugue, fait ressortir de façon manifeste le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement immédiats. La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée. Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. Sur la poursuite de l’hospitalisation complète L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Vu le certificat médical initial précité ; Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 1er avril 2025 par le docteur [H] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, pas de confusion mentale, bizarrerie avec regard méfiant, semble exister une activité délirante intrapsychique avec risque de fugue, déni des troubles. M. [O] [L] a déclaré à l’audience qu’il est à l’isolement, raison pour laquelle c’est difficile pour lui. Il veut sortir de l’isolement le plus rapidement possible, mais accepte de rester encore à l’hôpital. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Rejette le moyen d’irrégularité ; Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [L] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4] le 4 avril 2025. Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f01e4e02fc178212f7ca5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA