Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01e5502fc178212f7cb4e
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP Jugement du 03 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP N° de MINUTE : 25/00998 DEMANDEUR Société ENTREPRISE [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 DEFENDEUR [7] [Localité 3] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Février 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP Jugement du 03 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [P], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2020. La déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2020 par l’employeur et transmise à la [5] ([6]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : La salarié est descendue à la plonge après avoir débarrassé pour déposer son chariot contenant la vaisselle sale. - Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, en ressortant de la plonge elle aurait glissée et serait tombée sur ses genoux et ses avant bras - Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé. - Eventuelles réserves motivées : Conférer courrier de réserves motivées ci-joint - Siège des lésions : Genou droit et les avant-bras - Nature des lésions : douleur”. La salariée travaillait sur le site de l’hôpital de la [9]. Elle a été immédiatement examinée par un médecin des urgences qui a constaté une “contusion avant-bras droit + genou droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2020. La [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au 22 novembre 2023, 169 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur. Par lettre de son conseil du 22 janvier 2024, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu. Par requête reçue le 1er juillet 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [P]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 8 juin 2020 lui sont inopposables ; - A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 7 juin 2020 ; - ordonner la communication des pièces au docteur [D] conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause, condamner la [6] aux entiers dépens. La société [8] se prévaut de l’avis médical exprimé par son médecin consultant, le docteur [D]. Par conclusions en défense, reçues le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre des suites de son accident du travail du 7 juin 2020 et débouter la société [8] de toutes ses demandes, La [6] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [P] dans les suites de son accident du 7 juin 2020 et fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou de commencement de preuve de nature à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et d’expertise judiciaire En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. En l’espèce, le certificat médical initial du 7 juin 2020 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. A l’appui de sa contestation, la SAS [8] verse aux débats l’avis médical du docteur [M] [D], du 10 février 2025, lequel a été destinataire des certificats médicaux de prolongation. Il souligne que : - les lésions initiales sont bénignes dans la mesure où l’urgentiste n’a prescrit qu’une journée d’arrêt de travail, - il existe une discontinuité des soins et symptômes entre le 8 et le 12 juin 2020, date de rédaction du premier certificat de prolongation et que la salariée a donc pu reprendre son activité professionnelle, - il n’y a pas de signe d’aggravation, un arrêt de plus d’un mois et demi est très inhabituel pour de simples contusions, - les suites restent floues sans aucune élément clinique douloureux ni invalidant, - seul l’arrêt jusqu’au 08/06/2020 est médicalement justifié au titre de l’AT. Il conclut que “les lésions initiales sont bénignes non invalidantes et non hyperalgiques. Elles ont permis une reprise du travail sans gêne déclarée. Il existe une discontinuité de soins et symptômes entre le 08/06/2020 et le 12/06/2020. Aucun CM ne couvre cette période. Les soins et arrêts prescrits dans les suites ne peuvent donc être rattachés à l’AT”. En premier lieu, contrairement à ce qu’indique le docteur [D], le certificat de prolongation du 12 juin 2020 mentionne une prolongation d’arrêt de travail à compter du 9 juin 2020. En deuxième lieu, en tout état de cause, l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail. En troisième lieu, l’avis du docteur [D] ne fait mention d’aucun état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure étrangère au travail pouvant expliquer la durée litigieuse des arrêts de travail et dont l’employeur conteste l’opposabilité. Le doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident ne peut s’appuyer sur les seuls éléments décrits dans l’avis médical du docteur [D] soutenant que la longueur des arrêts n’est pas compatible avec le caractère, selon lui, bénin de la lésion et la discontinuité des arrêts relevée, de quatre jours entre le passage aux urgences de Mme [P] et la consultation au cours de laquelle l’arrêt de prolongation a été prescrit. Il suit de là que la SAS [8] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] postérieurement au 8 juin 2020 que de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires La SAS [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la SAS [8] de toutes ses demande visant l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [P] au titre de son accident du travail du 7 juin 2020 ; Déboute la SAS [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; Condamne la SAS [8] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01e5502fc178212f7cb4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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