Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f01f3602fc178212f7cfc6
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDW ORDONNANCE DU 02 Avril 2025 A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [B] [K] née le 06 Janvier 2002 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [L] [J] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [K] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 26 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes ; Vu l'avis du Ministère public du 1er avril 2025 ; Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que l’hospitalisation l’aide. Elle se sent en sécurité. Elle a beaucoup d’idées suicidaires mais ça dépend. Elle pense qu’elle a besoin d’être hospitalisée et de poursuivre les soins. Si elle sort, elle va faire des bêtises. Elle va avoir la visite de son conjoint et son fils de 2 ans samedi. Elle a vraiment besoin de son hospitalisation pour aller mieux. Elle a un traitement pour les troubles de l’humeur et les angoisses matin, midi et soir et si besoin. Vu les observations de son avocat qui indique que madame a conscience de son problème. Elle revient au SECOP quand elle a besoin. Elle souhaite la poursuite de son hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION, Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”. Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.” Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”. Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise le 26 mars 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’un trouble grave de la personnalité. Elle demande clairement à sortir d’hospitalisation contre avis médical et exprime clairement son intention de se suicider. Elle verbalise également des menaces hétéro-agressives. Son hospitalisation complète est destinée à éviter un passage à l’acte suicidaire. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de résurgence des idées suicidaires de façon quotidien avec le sentiment de ne pas pouvoir se contrôler malgré un apaisement. L’humeur est triste avec persistance d’un sentiment latent d’incurabilité. Le parcours de vie est marqué par de carences affectives et éducatives précoces, de la maltraitance subie pendant de nombreuses années. Vécu abandonnique important et dévalorisation de soi. Traits de personnalité comorbide avec intolérance à la frustration et impulsivité comportementale majeure qui rendent l’adhésion aux soins fluctuante et fragile. A l’audience, madame [K] confirme son souhait de poursuivre la mesure. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [K], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [K], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [B] [K], Me Karim KANANE, M. [L] [J] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDW Ordonnance en date du 02 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f01f3602fc178212f7cfc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA