Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f01f3602fc178212f7cfca
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/01091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3U ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE DU 03 Avril 2025 Devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le PREFET DE LA GIRONDE DÉFENDEUR : M. [D] [L] née le 30 Juillet 2005 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République **** Statuant sans débat, Vu l’article 462 du Code de procédure civile, Vu notre ordonnance en date du 03 Avril 2025 - RG n° 25/001045 Attendu que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que dans l’ordonnance concernant M. [L] [D] , l’entête et les motifs correspondent à la situation de M. [Z] [V] ; Par conséquent il convient de rectifier la décision entreprise dont le dispositif reste inchangé. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat par ordonnance en rectification d’erreur matérielle, DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance en date du 03 Avril 2025 - RG n° 25/001045 comme suit : “... Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde et région Nouvelle Aquitaine en date du 26 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [L] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 28 mars 2025 mentionnant une entrée effective du patient l'UHSA le 27 mars 2025 à 17 h 30 ; Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 02 avril 2025, L'intéressé était comparant et était assisté de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ; Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation à l’isolement est dure. Il préfère rester hospitaliser. Vu les observations de son avocat au terme desquelles monsieur s’inquiétait de l’imputation de son hospitalisation sur sa détention provisoire. Il a été rassuré. Monsieur est d’accord avec son hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION, Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...)." L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire". Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L'article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en provenance du centre de détention de Gradignan (Gironde) le 27 mars 2025 à 17 h 30 en raison de d’une rupture d’état antérieur, accélération psychomotrice avec une exaltation de l’humeur et une stabilité émotionnelle, une désorganisation majeure de la pensée avec un discours incohérent et décousu, désorganisation majeure du comportement avec une incurie importante, comportements étranges et inadaptés avec un risque important de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, non reconnaissance de ses troubles et un refus complet des soins psychiatriques proposés en détention. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce même s’il présente un meilleur contact en chambre d’isolement . L’hostilité semble avoir disparue mais il est toujours perturbé par une thymie décompensée. Il persiste une labilité de l’humeur avec une alternance de bon contact et d’effondrement brutal avec des pleurs. Il livre nombre de phénomènes hallucinatoires avec adhésion totale d’une persécution pathologique. Une chimiothérapie ad-hoc de fond doit se mettre en oeuvre adaptée à son trouble dont il n’a pas conscience. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié...” ORDONNONS mention de la présente décision rectificative sur la minute n° 25/01045 et les expéditions de l’ordonnance dont s’agit. DISONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 03 avril 2025 - RG n° 25/001045 reste inchangé. ORDONNONS sa notification dans les mêmes formes que la décision rectifiée. Fait à BORDEAUX le 03 Avril 2025 à 17h30 LE GREFFIER LE JUGE Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/01091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3U M. [D] [L] Ordonnance en date du 03 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature
Articles de loi cités
article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvearticle L. 3214-1 du code de la santé publique. Il narticle 462 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f01f3602fc178212f7cfca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA