Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021c802fc178212f7d88a
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N°RG 25/01233 - JLD hospitalisation Monsieur [F] [X], né le 26/05/2001 ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (1ère demande) rendue le 04 avril 2025 à Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment : - un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques à compter du 28/0125 d’une personne détenue en UHSA en date du 27/01/25, - une ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 07/02/25 autorisant son maintien en hospitalisation complète sans consentement au-delà d’une durée de 12 jours, - le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 04/04/25 à 00h00 pour une durée de 10 heures, validé par le Docteur [I] le 03/04/25 à 19h52, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement mise en place le 01/04/25 à 17h04 sans interruption jusqu’à ce jour ; Vu l’absence d’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce aucune information permettant de contacter un tiers), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la preuve de l’information du juge par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 04 avril 2025 enregistrée le même jour à 09h40, aux fins de maintien de la mesure ; Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 01/04/25 et ce jour et confirmés par un questionnaire médical en date du 03/04/25. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Attendu en l'espèce que l’ensemble des observations médicales depuis l’origine de son placement à l’isolement sont rédigées en des termes strictement identiques par tranche de 24 heures ne permettant pas de s’assurer qu’une évaluation personnalisée et actualisée de la situation du patient a été effectuée et privant le juge de la possibilité d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement, s’agissant plus particulièrement de son dernier renouvellement, faute du moindre élément actualisé depuis le 03/04/25 à 12h05. Attendu en outre qu’il sera de surcroit observé que les renouvellements effectués les 01/04/25 à 21h52, 02/04/25 à 21h06 et 03/04/25 à19h52 ont été beaucoup trop précoces et ont notamment conduit à ce que le patient ne soit pas examiné durant près de 21 heures entre le 01/04 et le 02/04 sans que le respect des périodes de nuit profonde ne puisse à lui seul justifier cette amplitude horaire. Attendu enfin qu’il semble qu’une période d’isolement ne soit pas décomptée entre le 03/04/25 à 09h56 et le 03/04/25 à 12h00 alors même que sa dé-contention au matin révèle qu’il relevait toujours d’une mesure d’isolement. Il résulte dès lors de la conjonction de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs ayant présidé à la mise en place de cette mesure. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressé. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [X] ; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Monsieur [F] [X] le 04 avril 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 04 avril 2025 ; Le Greffier, Le Greffier - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 avril 2025. Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021c802fc178212f7d88a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA