Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021c902fc178212f7d8a3
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 04 avril 2025 à 15h31 Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ; Vu la requête de [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/04/2025 à 16h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01242; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, [E] [P] né le 12 Février 1982 à [Localité 2] (MALI) (MALI) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience et assisté de son conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [E] [P] été entenduen ses explications ; Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z et RG 25/01242, sous le numéro RG unique N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [P] le 27 février 2025 ; Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025; Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 14h10, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 02/04/2025, reçue le 02/04/2025, [E] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [E] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; - Sur les moyens de légalité externe et interne Attendu que [E] [P] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement chez [N] [V] à [Localité 5] (38), ainsi que d’une copie de son passeport malien ; Qu’aux termes de son mémoire ampliatif soutenu oralement à l’audience, son conseil ajoute que la Préfecture n’a pas tenu compte de ses démarches de renouvellement de titre de séjour initiées depuis la détention ; Attendu tout d’abord que le procès-verbal de refus d’audition du 20 janvier 2025 produit par la Préfecture de l’Isère ne concerne pas [E] [P], mais un autre détenu portant le même prénom ; qu’en revanche, le procès-verbal du 6 février 2025 également produit par la Préfecture concerne bien [E] [P] ; qu’il en résulte que l’intéressé alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] a refusé d’être auditionné et de procéder au relevé d’empreintes, puis a quitté le parloir librement ; Que [E] [P] ne saurait donc se faire grief de ce que la Préfecture n’ait pas tenu compte d’un hébergement qu’il a fait le choix de ne pas porter à sa connaissance ; Attendu par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention énonce que [E] [P] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; que force est de constater que la copie du passeport malien produit par l’intéressé, qui figurait déjà dans le dossier de la Préfecture, n’est plus en cours de validité ; Que le grief pris d’un défaut de prise en compte de l’existence d’un passeport n’est donc pas non plus fondé ; Attendu en revanche que l’arrêté de placement en rétention énonce que [E] [P] n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; que son conseil produit cependant un ensemble de diligences effectuées pendant la détention de l’intéressé aux fins d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, dont un courrier de la Préfecture de l’Isère daté du 17 mars 2025 fixant à ce dernier un rendez-vous le 28 avril 2025 ; Que l’aurtorité préfectorale ne peut soutenir que le refus de [E] [P] d’être auditionné l’aurait placé dans l’impossibilité d’accéder à cette information, dont elle avait nécessairement connaissance ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur d’appréciation des démarches accomplies par [E] [P] en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire national ; qu’à supposer que le juge judiciaire soit compétent pour effectuer une telle recherche, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cet élément mentionné dans l’arrêté de placement en rétention administrative serait surabondant et n’aurait en réalité pas contribué à la décision de la Préfecture de recourir à une telle mesure; Qu’il y a donc lieu de considérer que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière ; que la mise en liberté de [E] [P] sera ordonnée ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 14h10, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Que compte tenu de l’irrégularité affectant l’arrête de placement en rétention administrative, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z et 25/01242, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5Z ; DECLARONS recevable la requête de [E] [P] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [P] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [P] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [P] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [E] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 742-10 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021c902fc178212f7d8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA