Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021cc02fc178212f7d90d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01212 - N Portalis DB2H-W-B7J-2S2G Ordonnance du : 04 Avril 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 25 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [L] [N] [T] né le 19 Octobre 1992 à [Localité 5] Vu la requête en date du 1er Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 1er Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [L] [N] [T] assisté de Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence, En présence de Madame [T] [H], tiers demandeur, Attendu qu’il résulte du certificat médical du 24 mars 2025 que si le patient s’est présenté volontairement aux urgences en raison d’une crise d’anxiété et de troubles du comportement objectivés médicalement comme décompensation psychiatrique majeure avec désorganisation comportementale, son hospitalisation sous contrainte était justifiée compte tenu de son ambivalence relativement aux soins et à l’hospitalisation à venir, outre une conscience partielle des troubles psychiatriques le concernant ; que ses troubles caractérisent suffisamment un risque grave d’atteinte à son intégrité compte tenu notamment du caractère délirant des propos tenus ; Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures objectivent une nette accalmie de ses troubles ainsi que sa compliance aux soins et attestent qu’il a bien fait l’objet d’une décompensation psychiatrique ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [Y] [G], médecin de l’établissement, en date du 1er avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [N] [T] doit se poursuivre nécessairement en ce que si une nette amélioration est constatée, il ,’en demeure pas moins qu’il présente encore des symptômes psychotiques envahissants associés à une conscience de ses troubles fragiles de sorte qu’il convient, pour un temps encore, de s’assurer de sa pleine capacité et volonté de consentir ultérieurement aux soins ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 04 Avril 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/01212 - N Portalis DB2H-W-B7J-2S2G - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [L] [N] [T] le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 04 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021cc02fc178212f7d90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA