Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021cd02fc178212f7d92a
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N°RG - JLD hospitalisation M. [X] [W] né le 29/04/2006 ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT MAINLEVEE - (1ère demande) rendue le 4 avril 2025 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient; Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 4 avril 2025 à compter de 9h46 prise par le Dr [T] [S], considérant que l'état du patient, M. [X] [W], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 1er avril 2025 à 17h46 ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 4 avril 2025, enregistrée le même jour à 15h36 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l'avis du Ministère public ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention). Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 1er avril 2025 à 17h46 et le 2 avril 2025 à 13h52, soit pendant près de 20 heures.Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par période de 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. En outre, il n’est pas mentionné l’identité du tiers ayant reçu les informations relatives à cette mesure d’isolement. La transmission de cette information est nécessaire dès lors que ce tiers a la capacité de saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement. Enfin, la dernière évaluation médicale n’est pas jointe au dossier, ce qui empêche au Juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure d’isolement. La conjonction de ces manquements porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [X] [W]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [X] [W]; LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [X] [W] le 4 avril 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 4 avril 2025, Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 4 avril 2025, Le Greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021cd02fc178212f7d92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA