Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021ce02fc178212f7d94c
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01181 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SRD Ordonnance du : 04 Avril 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 26 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [I] [G] né le 16 Juin 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE) Vu la requête en date du 31 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 31 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Monsieur [I] [G] de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GENET Garance, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [G], Attendu qu’il résulte de deux certificats médicaux du 25 mars 2025 que l’intéressé, déjà connu pour des troubles psychiatriques, était en situation de totale incurie et de surexcitation psychomotrice dans un contexte à la fois de rupture de traitement (patient psychotique) et de tentative de sevrage au cannabis ; qu’il demeure en négation du caractère pathologique de ses troubles et refusait des soins à ce sujet, ces éléments justifiant en cela son hospitalisation initiale à la demande de sa mère ; Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment ces constats, quoi qu’une amélioration soit objectivée in fine, ainsi qu’une acceptation passive des soins ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [S] [M], médecin de l’établissement, en date du 31 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [G] doit se poursuivre nécessairement en ce que si la mise à distance des toxiques a permis un apaisement de ses convictions délirantes, il n’en demeure pas moins que son sevrage est demeuré incomplet d’une part, et que d’autre part, il n’a toujours pas conscience du caractère par ailleurs pathologique de ses troubles, outre que son consentement aux soins demeure très faible pour l’heure ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 04 Avril 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/01181 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SRD - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GENET Garance, avocat de permanence le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [I] [G] le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021ce02fc178212f7d94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA