Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f021cf02fc178212f7d951
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT N RG 25/01213 - N Portalis DB2H-W-B7J-2S2H Ordonnance du : 04 Avril 2025 Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/04/2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/05/2024 portant transformation de la mesure d’hospitalisation complète en un programme de soins, conformément à l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25/03/2025 portant réintégration en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [I] [X] né le 15 Juillet 1995 en Algérie Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 31 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/04/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public requérant maintien de la mesure, Vu le refus de Monsieur [I] [X] de se présenter à l’audience de ce jour mais ayant pu rencontrer au préalable son conseil, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GENET Garance, avocate de permanence, représentant Monsieur [I] [X], et sollicitant la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans la mesure où il résulte de l’avis médical d’avant audience que les conditions légales de son hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies. ***** Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Attendu que l’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de demande de ré-hospitalisation complète en date du 25 mars 2025 que Monsieur [X] présentait un comportement extrêmement tendu et menaçant avec risque de passage à l’acté hétéro-agressif dans un contexte de propos délirants à connotation mystico-religieuse, outre une difficulté grandissante à se conformer aux soins prescrits. Attendu qu’un avis médical avant audience en date du 31 mars dernier mentionne que l’intéressé n’a plus présenté de troubles du comportement en unité depuis une sortie de l’isolement le 30 mars précédent ayant permis une remise en place des soins. Il est objectivé qu’au 31 mars 2025 ses propos sont cohérents dans l’ensemble et que la problématique principale est de nature addictive. Cet avis médical conclut que si son amélioration clinique se stabilise, il sera rapidement envisagé une sortie en programme de soins. Attendu que Monsieur [X] n’a pas souhaité être entendu ce jour et qu’aucun certificat ou avis médical postérieur à celui réalisé le 31 mars dernier ne figure à son dossier, de sorte que l’absence de stabilisation de son état clinique n’est pas, à jour, caractérisable. Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que l’arrêté de réintégration en date du 25/03/25 modifiant les modalités, et non le principe de son hospitalisation, n’avait pas à caractériser la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et qu’en visant le certificat médical du 25/03/25 objectivant une fragilité du patient dans le suivi de ses soins ainsi qu’une nette dégradation de son état de santé mental nécessitant sa réhospitalisassions complète, il a suffisamment fondé sa décision en fait ou en droit. Attendu ensuite qu’il sera observé que l’avis médical du 31/03/25 fait état de troubles du comportement entre le 25/03/25 et le 30/03/25, justifiant en cela l’existence de troubles mentaux justifiant la réintégration. Attendu en revanche que ce même avis indique qu’aucun trouble du comportement n’est objectivé depuis sa sortie d’isolement le 30/03/25 mais en conclut néanmoins à la poursuite de l’hospitalisation sous une forme complète avec une perspective de programme de soins à bref délai. Attendu à cet égard qu’aucun élément nouveau figurant à son dossier ne permet de constater une réapparition de ses troubles ou d’une dégradation de son état clinique susceptibles de caractériser la persistance d’un trouble suffisant pour le maintenir en hospitalisation complète, de sorte que le certificat établi le 31/03/2025 est insuffisamment motivé pour permettre au juge judiciaire d’apprécier qu’il existe toujours pour l’heure des troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, étant d’ailleurs relevé que le certificat médical emploie par deux fois le terme « peuvent » à cet égard, de sorte que le caractère putatif de cette constatation s’en trouve renforcé. Attendu que dans la mesure où était déjà envisagé il y a 4 jours une sortie d’hospitalisation complète, il convient d’ordonner qu’une mainlevée de cette modalité d’hospitalisation soit différée le temps qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être remis en place. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique. Enfin, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en cas d’appel suspensif formé par le ministère public, en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [X] ; Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH [5] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ; Ordonnons le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en cas d’appel suspensif formé par le ministère public, en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]). Le 04 avril 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/01213 - N Portalis DB2H-W-B7J-2S2H - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GENET Garance, avocat de permanence le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [I] [X] le 04 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Avril 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f021cf02fc178212f7d951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA