Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0242202fc178212f7e26e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 5 845 596 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY466 N° MINUTE : Requête du : 23 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE [6] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [15] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2004 Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS Le 23 janvier 2023 la selas [15] a formé opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 10 janvier 2023 par la [7] [Localité 11] (ci-après la Caisse) pour un montant de 53 151,78 euros correspondant pour 53 151,78 euros à un indu et pour 5 315,18 euros à des majorations de retard au titre de prestations versées à tort. Par exploit d’huissier du 17 juin 2024 la société [15] a assigné monsieur [I] [S] en intervention forcée. La [8] demande au tribunal de dire le recours de la selas [15] irrecevable pour défaut de motivation de son recours, de la débouter de son recours et de valider la contrainte. Monsieur [S] demande au tribunal de juger irrecevables les demandes de la selas [15] et à défaut de justifier de sa qualité à être attrait de force dans l’instance opposant la [8] à la société [15] qui a absorbé la pharmacie Paris [18]. Les parties ont développé oralement leurs observations écrites. SUR CE La [8] a procédé à un contrôle de la société [17] [Localité 11] [18] et a constaté l’existence de créances indument perçues et a notifié le 8 octobre 2018 un indu à hauteur de 53 151,78 euros. Le 12 novembre 2018 la société [17] [Localité 11] [18] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé l’indu. En l’absence de règlement la [8] a adressé le 4 février 2021 une mise en demeure à la société. Par requêté du 10 mars 2020 la société représentée pas son dirigeant monsieur [S] a saisi le tribunal afin que soit prononcée l’annulation de la créance. Après plusieurs renvois le tribunal a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et par jugement du 1er mars 2022 a prononcé sa radiation avant d'être à nouveau fixée. La société [17] [Localité 11] [18] a fait l’objet d’une fusion absorption par la selas [15] selon procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2018, monsieur [S], associé de la nouvelle société et en restant le gérant jusqu’au 18 janvier 2022. Le 4 février 2021 la [8] a adressé une mise en demeure à la selas [15], rappelant avoir notifié une demande de remboursement à la selarl [17] [Localité 11] [16] et lui demandant paiement à hauteur de 58 455,96 euros représentant l’indu de 53 151,78 euros et les pénalités de retard, accompagné du tableau des prestations concernées. Le 10 janvier 2023 la [8] a émis une contrainte qu’elle a signifiée à la selas [15]. La [8] soutient que l’opposition de la selas [15] est irrecevable pour défaut de motivation en fait et en droit. La société [15] réplique que ce moyen ne saurait être retenu dès lors que l’acte de signification ne portait pas mention de cette obligation. Le tribunal constate que la contrainte mentionnait expressément au titre des voies de recours l’opposition en précisant « l’opposition doit être motivée ». En ce qui concerne l’acte d’opposition le tribunal constate que la saisine du tribunal indique que la société conteste l’indu mentionnant « cette créance qui est non fondée étant donné le mode de fonctionnement de la pharmacie en partenariat exclusivement avec des Ehpad (instabilité et manque de main d’œuvre, manque de médecin d’où des ordonnances non à jour etc ….une facturation en mode dégradé ». Le tribunal juge que l’opposition est ainsi motivée par des éléments de faits et en conséquence écartera le moyen du défaut de motivation soulevé par la [8]. La selas [15] soutient que la contrainte doit être annulée car la procédure de recouvrement est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de la mise en demeure à la bonne adresse. La [8] justifie de l’envoi le 4 février 2021 et de la réception d’une mise en demeure à la selas [15], par laquelle elle rappelait avoir notifié une demande de remboursement à la selarl [17] [Localité 11] [18] et lui demandant paiement à hauteur de 58 455,96 euros représentant l’indu de 53 151,78 euros et les pénalités de retard accompagné du tableau des prestations concernées ; Ce moyen sera en conséquence écarté. La selas [15] soutient que la [8] ne justifie pas des délégations de signature des signataires de la mise en demeure et de la contrainte. S’agissant de la mise en demeure du 4 février 2021 la [8] a produit copie des délégations de signature au profit respectivement de madame [Y] et de madame [K]. La selas [15] soutient qu’il ne lui a pas été notifié de payer un indu avant délivrance de la mise en demeure. Il convient de relever que la notification de l’indu a été faite le 8 octobre 2018 et que son dirigeant, monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable. A la suite de la fusion absorption la selas [15] vient aux droits de la société absorbée de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un défaut de notification de l’indu, la [8] ayant poursuivi régulièrement le recouvrement de l’indu auprès de la société absorbante. La selas [15] fait grief à la mise en demeure un défaut de motivation. La [8] fait valoir qu’elle a joint à la mise en demeure la notification de l’indu du 8 octobre 2018. Le tribunal constate que dans son courrier recommandé du 4 février 2021 la [8] a mentionné son précédent courrier en date du 8/10/2018 adressé à la selarl [17] Paris [18] et précisait « vous trouverez joint à ce courrier la notification d’indus initiale accompagné du tableau récapitulatif des prestations concernées ». La selas [15] ayant repris l’intégralité du patrimoine de la société absorbée ne peut méconnaitre les éléments de procédure adressés à celle-ci d’autant que le dirigeant des deux sociétés est resté le même en la personne de monsieur [S]. Enfin la selas [15] fait valoir que la mise en demeure ne précise pas les conséquences et risques auxquels s’exposait la selas [15] en ne payant pas l’indu dans les délais. Le tribunal constate que la mise en demeure indique « en l’absence de paiement de votre part nous serons fondés à récupérer cette somme sur vos prestations à venir ou à engager des poursuites sans nouvel avis ». En conséquence ce moyen ne saurait être retenu. La selas [15] fait valoir que dans sa notification du 8 octobre 2018 la [8] reproche à la selarl [13] [Localité 11] [18] la méconnaissance des règles de facturation et dans l’acte de signification de la contrainte sur le recouvrement d’une prestation indument versée. Le tribunal ne constate pas de contradiction dans la mesure où l’indu est fondé sur une facturation de prestations indues. La selas [15] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des faits reprochés et que la [8] est dépourvue d’intérêt à agir. il convient de rappeler qu’à la suite de l’opération de fusion absorption la selas [15] a absorbé la selarl [14] [Localité 11] [18] , de sorte que la [8] justifie de son droit à l’attraire pour le remboursement de créances nées antérieurement à cette opération. Enfin la selas [15] soutient qu’au fond la [8] ne justifie pas de sa créance. La [8] chiffre à la somme de 12 905,44 euros les délivrances de médicaments supérieures à celle mentionnée sur la prescription médicale et détaille les prescriptions établies pour 6 patients et les dépassements auxquels a procédé la pharmacie. Elle détaille dans 6 cas la facturation de produits non prescrits pour un montant de 2 138,42 euros. Elle fait état de facturations émises alors que les prescriptions ne comportent pas l’identification ou la signature du prescripteur pour un montant de 38 197 ,93 euros. La [8] fournit ainsi un descriptif détaillé et circonstancié des prestations et des surfacturations en cause et la selas [15] n’apporte aucun élément pour contester ces données chiffrées. A ce titre la [8] fait était d’un montant total de 38 197,93 euros dont elle demande le remboursement. En conséquence il y a lieu de valider la contrainte en son montant réduit soit 38 197,93 euros. S’agissant de la mise en cause de monsieur [S], celui-ci fait valoir qu’il ne saurait être responsable à titre personnel des créances de la selarl [12] [Localité 11] [18], quand bien même il a été le dirigeant successif de cette société puis de la selas [15]. Monsieur [S] a été le professionnel de santé dispensateur des différents médicaments à l’origine des facturations litigieuses, et il a déclaré lors de la fusion que la [13] [Localité 11] [18] n’était l’objet d’aucune poursuite. En conséquence il conserve à titre personnel une responsabilité au titre de ses fautes et le tribunal le condamnera à garantir la selas [15] de la condamnation prononcée à son encontre. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, RECOIT la société [15] en son recours ; DEBOUTE la société [15] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte en son montant réduit à la somme de 38 197,93 euros ; CONDAMNE monsieur [S] à garantir la selas [15] de la condamnation prononcée à son encontre ; CONDAMNE la société [15] à payer la somme de 1 500 euros à la [8] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens. Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY466 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [6] [Localité 11] [10] Défendeur : S.E.L.A.R.L. [15] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0242202fc178212f7e26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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