Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242502fc178212f7e2b9
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ N° RG 24/58768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS6 N° :/ MM Assignation du : 16,17,18,20 Décembre 2024 N° Init : 22/51032 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [F] [L] [Adresse 14] [Localité 8] CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE(GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0988 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Cabinet LEMARCHAND A&A [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la S.A.S. ASR [Adresse 1][Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0010 S.A.S. ASR TRAVAUX [Adresse 4] [Localité 12] non constituée S.A.R.L. CABINET LEMARCHAND [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 16, 17, 18 et 20 décembre 2024, M. [F] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ont fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés MAAF, ASR TRAVAUX, CABINET LEMARCHAND et MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 17 mars 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2025. M. [F] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ont maintenu les termes de son assignation. Concluant en réponse, la société MAAF forme protestations et réserves. Les sociétés CABINET LEMARCHAND et MMA IARD s’opposent à la demande à leur égard et sollicitent reconventionnellement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société ASR TRAVAUX n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 22/51032. M. [F] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés MAAF, ASR TRAVAUX, CABINET LEMARCHAND et MMA IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que : - à l’occasion de la note de synthèse, l’expert judiciaire retient que les désordres constatés dans la salle de bains proviennent à 80% de l’absence d’étanchéité sur les murs et le sol ; or la société ASR TRAVAUX, assurée auprès de la MAAF, aurait remplacé le carrelage des parois de la douche « sans appliquer une étanchéité au sol » ; sa responsabilité peut donc être recherchée - la société CABINET LEMARCHAND, assurée auprès de MMA IARD, était gestionnaire du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés ; l’étendue du mandat de gestion des travaux est sujet à discussion ; sa responsabilité peut donc être recherchée L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [F] [L] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés MAAF, ASR, CABINET LEMARCHAND et MMA IARD. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : la société MAAFla société ASR TRAVAUXla société CABINET LEMARCHANDla société MMA IARD notre ordonnance de référé du 17 mars 2022 ayant commis Monsieur [J] en qualité d’expert, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés MAAF, ASR TRAVAUX, CABINET LEMARCHAND et MMA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 4 juillet 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de M. [F] [L] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ; Rappelons que : - 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; - 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. FAIT A [Localité 15], le 04 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 169 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242502fc178212f7e2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA