Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242502fc178212f7e2c1
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/15316 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS5B N° PARQUET : 21.1240 N° MINUTE : Assignation du : 08 Décembre 2021 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [I] [P] Chez M. [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] élisant domicile chez Me Emmanuel FOTSO, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel FOTSO POUOKAM, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 4] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 21/15316 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame [S] [C], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [S] [C], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 par Mme [G] [I] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, Vu les dernières conclusions de Mme [G] [I] [P], notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 25 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 18 novembre 2020, Mme [G] [I] [P], se disant née le 5 décembre 2002 à [Localité 7] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 1653/2020. Par décision du 4 mai 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'intéressée avait produit une copie d'acte de naissance n°4646/2002 qui aurait été dressé le samedi 7 décembre 2002 au Centre d'Etat civil de [Localité 7], alors que le samedi est un jour de fermeture des centres d'état civil au Cameroun, ce qui enlevait toute force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°5 du demandeur). Mme [G] [I] [P] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Elle expose qu'elle remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire qu'il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 18 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et de dire que Mme [G] [I] [P] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à Mme [G] [I] [P] le 18 novembre 2020. La décision de refus lui a été notifiée le 5 mai 2021, moins de 6 mois après la souscription de la déclaration en date du 18 novembre 2020 et donc nécessairement moins de 6 mois après la remise du récépissé. Il appartient donc à Mme [G] [I] [P] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Mme [G] [I] [P] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. En l'espèce, pour justifier de son état civil lors de la déclaration de nationalité française, la demanderesse a produit une copie délivrée le 29 novembre 2017,d’un acte de naissance n°4646/2002, dressé le 7 décembre 2002 sur déclaration du père, aux termes duquel [P] [G] [I] est née le 5 décembre 2002 à [Localité 7], de [Z] [Y] et de [X] [F] (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte de naissance au motif qu'il a été dressé le samedi 7 décembre 2002, jour non ouvrable pour les centres d’état civil au Cameroun, selon l'article 2 du décret n°93-320 du 24 novembre 1993 (pièce n°2 du ministère public). Lors de la présente procédure, la demanderesse produit en pièce n°18 la copie de son acte de naissance n° 4646/2002, délivrée le 18 août 2021, aux termes duquel [P] [G] [I] est née le 5 décembre 2002 à [Localité 7], de [Z] [Y] et de [X] [F], l'acte ayant été dressé le 9 décembre 2002. L'acte comporte la mention du jugement n°1555/DCL du 17 juin 2021 du tribunal de premier degré de Yaoundé pour rectification d'erreur matérielle. Il est produit ensuite en pièce n°17 la copie certifiée conforme du jugement n°1555/DCL, rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de premier degré de Yaoundé, qui constate dans ses motifs que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé le samedi 7 décembre 2002, c'est à dire un jour non ouvrable. Le tribunal qualifie la mention de la date à laquelle l’acte de naissance de l’enfant a été inscrit sur le registre d’état civil de simple erreur matérielle. Il n’ordonne pas que la date du 7 décembre soit corrigée par une date précise, mais « la rectification de l’acte de naissance de la nommée [P] [G] [I] née le 5 décembre 2002 à [Localité 7], en y insérant la date d'un jour ouvrable ». Le jour où l'acte a été dressé n'a aucunement été déterminé par le tribunal. La demanderesse indique que sur la foi de ce jugement, le centre d'état civil de [Localité 7] a procédé à la rectification de l'acte de naissance de Mme [G] [I] [P], en indiquant la date du 9 décembre 2002 comme date de l'établissement de l'acte et a transcrit le dispositif ci-dessus en marge de l'acte de naissance. Cet acte, selon les dispositions de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire du 21 février 1974 entre le France et le Cameroun, est reconnu de plein droit sur le territoire français. Or, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun « les actes d’état civil énoncent la date des faits qu’ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu’ils concernent ». L'article 14 de l'ordonnance prévoit que « les actes de naissance sont signés par l'officier d'état civil ». Enfin, l'article 22 indique que la rectification de l'acte d'état civil ne peut être faite que par jugement du tribunal. Il y a lieu à rectification lorsque l'acte comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte. Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif du jugement de tribunal de Yaoundé du 17 juin 2021, que la date à laquelle l'acte de naissance a été établi est indiquée soit au moment où l'acte a été dressé par l'officier d'état civil, soit au moment de la rectification de l'acte par jugement du tribunal, lorsque l'acte comporte une mention erronée. Cette mention ne peut donc pas être laissée par le tribunal au bon vouloir de l'officier d'état civil ou choisie par lui. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [G] [I] [P], qui comporte la mention d'un jour d'établissement de l'acte choisi par l'officier d'état civil, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [G] [I] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [G] [I] [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucune titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [I] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] [I] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [I] [P] de ses demandes tendant à voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Juge que Mme [G] [I] [P], se disant née le 5 décembre 2002 à [Localité 7] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; Rejette la demande de Mme [G] [I] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [I] [P] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente [S][C] A.Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 26-4 du code civil poursuit quarticle 21-12 du code civilarticle 1041 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 21-12 du code civil doit être accompagnée darticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242502fc178212f7e2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA