Tribunal Judiciaire3ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242802fc178212f7e317
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 435 464 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 N° MINUTE : Assignation du : 23 novembre 2021 JUGEMENT rendu le 04 avril 2025 DEMANDERESSE S.C.E.A. SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0966 DÉFENDERESSE S.A.S.U. MCS DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 Copies délivrées le : Me AITTOUARES - A966 (CE) Me CUSSAC - C544 (CC) Décision du 04 Avril 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge, Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2025, puis prorogé au 07 mars 2025, puis au 21 mars 2025, puis au 28 mars 2025 et au 04 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La ‘société civile vinicole [Adresse 5]’ (la société Tariquet) reproche à la société MCS la commercialisation depuis 2014 d’un vin blanc sous deux étiquettes successives, la première contenant l’expression « Le temps des grives », la seconde l’expression « Le temps des grapillages » (sic) et les deux contenant le dessin d’une grive, ce qui constitue selon elle, s’agissant de la première étiquette, la contrefaçon de marques verbales « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » et, s’agissant de la seconde étiquette, la contrefaçon de marques figuratives portant sur un autre dessin de grive ; elle estime en outre que ces faits caractérisent un parasitisme. - PG1 : la marque verbale française « [Localité 9](s) Grive(s) » numéro 98744094, déposée le 27 juillet 1998 et enregistrée le 15 janvier 1999 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ; - DG1 : la marque verbale française « Dernières(s) Grive(s) » numéro 98744093, déposée le 27 juillet 1998 et enregistrée le 15 janvier 1999 pour désigner les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ; - PG2 : la marque verbale française « [Localité 9] grives » numéro 4202661, déposée le 10 août 2015, publiée le 4 septembre et enregistrée le 4 décembre 2015 pour désigner les « boissons alcooliques à l'exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » en classe 33 ; - DG2 : la marque verbale française « Dernières grives » numéro 4202667, déposée le 10 août 2015, publiée le 4 septembre et enregistrée le 4 décembre 2015 pour désigner les « boissons alcooliques à l'exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » en classe 33 ; - PG3 : la marque verbale européenne « [Localité 9] grives » numéro 16 957 102, déposée le 5 juillet 2017, publiée le 21 juillet et enregistrée le 2 novembre 2017 pour désigner entre autres les « [...] Vin blanc; [...] Vins;[...] » en classe 33 ; - DG3 : la marque verbale européenne « Dernieres grives » numéro 16 957 111, déposée le 5 juillet 2017, publiée le 21 juillet et enregistrée le 2 novembre 2017 pour désigner ntre autres les « [...] Vin blanc; [...] Vins; [...] » en classe 33 ; - F1 : la marque figurative européenne numéro 17 882 185, déposée le 29 mars 2018, publiée le 4 mai et enregistrée le 14 août 2018 pour désigner entre autres les « Vin blanc; [...] Vins » en classe 33 : - F2 : la marque figurative européenne numéro 17 882 187, déposée le 29 mars 2018, publiée le 4 mai et enregistrée le 14 août 2018 pour désigner notamment les « Vin blanc; [...] Vins; [...] » en classe 33 : 2. Les marques PG1 et DG1 ont initialement été déposées telles qu’elles sont actuellement représentées, avec le premier mot écrit respectivement « [Localité 9](s) » et « Dernières(s) » c’est-à-dire avec deux ‘s’, mais ont été initialement enregistrées avec le ‘s’ entre parenthèses seulement ; l’INPI a procédé a une « correction » respectivement le 1er avril 2022 et le 19 mai 2023. 3. Avant le présent litige, la société MCS avait déposé en 2015 une marque « Le temps des grives » à laquelle la société Tariquet a fait opposition et que celle-là a retirée. 4. La société Tariquet a assigné la société MCS le 21 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 23 novembre 2021. 5. Le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné, le 20 juillet 2023, la communication par la société MCS du chiffre d’affaires et du nombre de bouteilles vendues des deux vins litigieux. 6. L’instruction a été close le 8 février 2024. Décision du 04 Avril 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/02176 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGB7 Prétentions des parties 7. La société Tariquet, dans ses dernières conclusions (13 janvier 2024), résiste aux demandes reconventionnelles et demande elle-même : - la reconnaissance d’une contrefaçon de ses 6 marques verbales (les marques PG1 à DG3) et d’une concurrence déloyale du fait de la commercialisation du vin « Le temps des grives », l’interdiction sous astreinte de cette commercialisation sous l’étiquette passée de ce vin « ou toute étiquette similaire » et la condamnation de la société MCS à lui payer des provisions de 4 073 669,27 euros pour le préjudice financier, 814 680 euros pour le préjudice d'image et 814 680 euros pour la concurrence déloyale et parasitaire ; - la reconnaissance d’une contrefaçon des marques figuratives F1 et F2, subsidiairement d’une concurrence déloyale, du fait de la commercialisation du vin « Le Temps du grapillage », l’interdiction sous astreinte de cette commercialisation sous l’étiquette actuelle de ce vin « ou toute étiquette similaire », la condamnation de la société MCS à lui payer des provisions de 5 469 010,43 euros pour le préjudice financier et 1 139 932 euros pour le préjudice d'image, subsidiairement 1 139 932 euros pour la concurrence déloyale et parasitaire ; - la communication par la société MCS de documents relatifs à la commercialisation des deux vins, sous astreinte, - plusieurs mesures de publication du jugement, dans 5 journaux, sur les sites Internet de la société MCS et sur son propre site Internet ; - et la condamnation de la société MCS aux dépens (avec recouvrement par son avocat) ainsi qu’à lui payer 73 704 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8. La société MCS, dans ses dernières conclusions (6 décembre 2023), en substance : - soulève l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon fondées sur les marques « Première(s) Grive(s) » et « Dernière(s) Grive(s) » (c’est-à-dire la version non « corrigée » des marques PG1 et DG1) pour défaut de publication, sur les marques PG1 et DG1 telles qu’elles sont actuellement enregistrées pour non-renouvèlement, sur ces « 4 marques » et sur les marques PG2 et DG2 pour défaut d’usage sérieux, et sur toutes les demandes en contrefaçon à raison de faits antérieurs au 24 mai 2014, pour prescription ; - demande la nullité des marques françaises PG2 et DG2 et européennes PG3, DG3, F1 et F2 ; - demande la déchéance des marques PG1, DG1, PG2 et DG2 ; - résiste à l’ensemble des prétentions formées contre elle, y compris à l’exécution provisoire, et - demande la condamnation de la société Tariquet à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Demandes en nullité et déchéance des marques, et fins de non-recevoir visant les demandes en contrefaçon 9. La société MCS soulève dans une partie unique des moyens tendant à la fois à faire déclarer la société Tariquet irrecevable en ses demandes en contrefaçon et à prononcer la nullité ou la déchéance des marques, les fins de non-recevoir étant parfois préalables aux moyens relatifs à la nullité ou la déchéance d'autres marques. Il convient dès lors d'examiner ces moyens ensemble selon les marques qu'ils concernent. 1 . Marques PG1 et DG1 de 1998 Moyens des parties 10. La société MCS, s'agissant des demandes fondées sur les marques PG1 et DG1, déposées avec un double ‘s' à « premières(s) » et « dernières(s) » mais enregistrées sans ce double ‘s' puis « corrigées » par l'INPI en 2022 et 2023 par l'ajout du 2e ‘s', soutient que seul le texte figurant à la demande d'enregistrement doit être prise en compte, c'est-à-dire avec un double ‘s', et en déduit que la société Tariquet est irrecevable sur ces deux marques, que ce soit sous leur forme avec double ‘s' ou sans double ‘s'. En effet, selon elle, en premier lieu, la société Tariquet ne peut pas invoquer ces marques sous leur forme erronée « première(s) » ou « dernière(s) » grive(s) sans double ‘s', y compris pour la période précédant la correction de ces marques par l'INPI, car les « errata » de l'INPI ne sont que la correction rétroactive d'une erreur de publication et qu'ainsi ces marques n'ont jamais existé sous la forme avec un seul ‘s'. N'ayant au demeurant jamais été publiées (sous cette forme) comme l'exige l'article L. 712-2 du code de la propriété intellectuelle elles seraient nulles ou en toute hypothèse inopposables. 11. En second lieu, selon elle, la société Tariquet est également irrecevable à invoquer les marques sous leur rédaction « correcte » (premières(s) et dernières(s) grives avec double ‘s') d'une part car elle les a renouvelées sous la mauvaise forme et n'en est donc plus propriétaire, d'autre part car elle ne les a jamais exploitées sous cette forme et en est donc déchue, faisant valoir en substance que l'exploitation de signes sans double ‘s' ne peut valoir usage des marques sous une forme légèrement modifiée, notion devant être interprétée de manière stricte selon elle. ** 12. La société Tariquet, qui estime en substance que cette contestation est irrecevable car inscrite au dispositif dans une formule commençant par « Juger », soutient qu'il suffit, pour avoir qualité à agir en contrefaçon de marque, de communiquer le certificat d'enregistrement de la marque, cet enregistrement faisant naitre le droit. Elle soutient que ces marques ont été valablement renouvelées, comme l'indique au demeurant le registre de l'INPI, dès lors que les demandes de renouvèlement correspondaient aux signes tels qu'ils figuraient sur les bases à ce moment-là, en raison d'une erreur matérielle, corrigée seulement ultérieurement par des « errata » non rétroactifs en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de sorte que les marques ont été opposables sous deux formes successives (sans double ‘s' puis avec). Elle ajoute que « ces titres » sont des actes administratifs que seule la juridiction administrative pouvait annuler. 13. Sur l'usage sérieux, elle soutient notamment que l'usage des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » est un usage des marques « [Localité 9](s) - » et « Dernières(s) grive(s) » sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, le 2e ‘s' et la parenthèse n'étant que des éléments secondaires. Appréciation du tribunal a. Renouvèlement 14. Il résulte des articles L. 712-1 et L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable, le renouvèlement ne pouvant comporter ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. 15. Ici, les marques PG1 et DG1 ont manifestement été déposées, à l'origine, avec une erreur matérielle consistant à juxtaposer un ‘s' final et un ‘s' entre parenthèses ayant le même rôle (indiquer le pluriel), ce doublement du ‘s' n'ayant aucun sens. L'INPI, qui avait initialement enregistré la marque sans l'erreur, avec un seul ‘s', entre parenthèses, a publié un correctif pour chacune des deux marques, respectivement en 2022 et 2023, pour restaurer, en quelque sorte, l'erreur du dépôt initial, et les parties s'accordent à considérer que la version correcte de chaque marque est cette version linguistiquement erronée (avec 2 ‘s'). 16. Il ressort du registre que chacune des deux marques a été renouvelée avant l'expiration de chaque période de 10 ans en 2008 et 2018. La seule contestation porte sur l'identité du signe qui aurait été renouvelé, la société MCS estimant qu'en demandant à l'office le renouvèlement des marques PG1 et DG1 en indiquant certes leur numéro respectif mais en leur donnant une mauvaise désignation, à savoir « Première(s) grives » et « Dernière(s) grives » avec un seul ‘s', la société Tariquet n'aurait pas pu les renouveler. 17. Il est pourtant évident que l'erreur matérielle que commet le titulaire de la marque lors du renouvèlement d'une marque n'a pas pour effet de modifier le signe. L'acceptation du renouvèlement par l'office n'a pas davantage modifié le signe mais simplement poursuivi la même erreur matérielle, finalement « corrigée » en 2022 et 2023. 18. Ainsi, l'argument tiré d'une absence ou d'une nullité du renouvèlement en ce qu'il aurait modifié la marque ou aurait porté sur une marque inexistante est manifestement dépourvu de sérieux. b. Déchéance 19. En vertu de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui applique l'article 19 de la directive 2015/2436, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, s'il n'existe pas de juste motif pour le non-usage. 20. Toutefois, le 2e alinéa, 3°, du même article, en application de l'article 16, paragraphe 5, sous a), de la directive, précise que doit être considéré comme usage, l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. 21. Au cas présent, il est constant que la société Tariquet, titulaire des marques PG1 et DG1, a fait un usage sérieux, pour les produits pour lesquels ces marques sont enregistrées, des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives ». 22. Bien que ces deux formes ne soient pas identiques aux marques, lesquelles s'écrivent « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », elles n'en diffèrent que par la suppression des parenthèses entourant le ‘s' final des mots « [Localité 9] » et « Dernières » et la suppression du ‘s' en doublon. Or la présence de ce doublon passe presque inaperçue pour le public pertinent (ce qui explique au demeurant la succession d'erreurs matérielles dans l'histoire de ces deux marques), tandis que les parenthèses, dont le public pertinent, amateur de boissons alcooliques, c'est-à-dire le grand public, sait qu'elles servent habituellement à indiquer que la lettre qu'elles entourent est facultative, n'ont pas d'influence sur le caractère distinctif de ces marques. La modification de la forme de ces marques dans leur exploitation n'en a donc pas altéré le caractère distinctif. 23. L'usage sérieux des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » pour des vins est donc un usage sérieux des marques PG1 et DG1. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la déchéance de ces marques est écartée et la demande en déchéance est rejetée. c. Forme de la marque pouvant être opposée par la société Tariquet au titre de la contrefaçon 24. La publication de la demande de marque et de la marque elle-même conditionne la sécurité juridique des tiers et est dès lors de première importance. Il en résulte que les éventuelles erreurs dans la publication ou l'enregistrement de la marque ne peuvent pas nuire aux tiers, ce qui implique, pour déterminer le droit conféré par la marque, que les tiers ne peuvent se voir opposer que la version de la marque telle qu'elle est publiée, même erronée, sauf à ce qu'ils souhaitent se prévaloir de la version correcte si elle leur est favorable. 25. Ainsi, au cas présent, la société MCS demande valablement que la marque qui peut lui être opposée soit celle correspondant au dépôt initial et finalement « corrigée » par l'INPI, nonobstant la représentation différente ayant figuré au registre dans l'intervalle, qui ne peut lui être opposée sans son accord. 26. La société Tariquet est ainsi recevable à invoquer ces deux marques dont elle est titulaire, mais seulement sous la forme « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », respectivement. 2. Déchéance des marques PG2 et DG2 de 2015 Moyens des parties 27. La société MCS estime la société Tariquet irrecevable à l'égard des marques de 2015 qui sont selon elle déchues à compter du 4 décembre 2020, faute d'usage sérieux, car ces marques n'ont été exploitées que pour des vins, pour lesquels elles ne seraient pas enregistrées dès lors qu'elles visent les « boissons alcooliques à l'exception des bières, apéritifs, (...), vins », la virgule servant à séparer les différents points de l'énumération et indiquant donc (par opposition à un point-virgule) que les vins ne sont pas un autre produit visé séparément mais un élément de la liste d'exceptions. Elle se prévaut en ce sens de l'obligation pour le titulaire d'indiquer clairement les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est demandée (CJUE, 19 juin 2012, C-307/10, point 49) et de l'interdiction qui en résulte pour lui de tirer profit d'une violation de cette obligation lorsque plusieurs interprétations sont possibles (TUE, 6 avril 2017, [I] fink, T-39/16, points 46 à 49 ; TUE 17 octobre 2019, T-279/18, point 60). 28. Elle conteste que l'interprétation qu'elle retient du libellé (les boissons alcooliques à l'exception tant des bières, des apéritifs, des boissons distillées, des digestifs, des eaux-de-vie que des vins) soit absurde ou vide le dépôt de sa substance comme l'affirme la société Tariquet, estimant au contraire que cette énumération d'exceptions laisse dans le champ de la protection les boissons alcooliques fermentées non distillées et les liqueurs de fruits (obtenues par infusion d'un alcool neutre) ou encore les alcools neutres aromatisés, ce qui inclut par exemple les cidres, hydromels, sakés ou vins d'autres fruits que les raisins. 29. Elle conteste enfin que l'usage pour des vins puisse valoir pour les boissons alcooliques en général, d'une part car cette catégorie, en substance, est hétérogène, d'autre part car le libellé, ici, exclut les vins. ** 30. La société Tariquet estime que ses marques PG2 et DG2 sont bien déposées pour les vins. Elle se prévaut d'une tolérance admise par l'INPI, estime son libellé suffisamment clair tandis que l'interprétation de la société MCS serait selon elle absurde, vidant la catégorie des boissons alcooliques de sa substance, d'autant plus que les catégories soi-disant exclues sont précisément celles sur lesquelles repose son activité, ce qui exclut cette interprétation comme l'aurait déjà jugé le Tribunal de l'Union européenne (17 octobre 2019, T-279/18), tandis que la catégorie des « boissons alcoolisées à l'exception des bières » est une sous-catégorie identifiée dans la classification de Nice, qui se suffit donc à elle-même, tout comme les « apéritifs » ou les « vins ». Elle fait valoir que l'EUIPO et les juridictions ont déjà statué sur l'une ou l'autre de ces deux marques en estimant qu'elle désignait bien les vins. 31. Elle estime qu'en toute hypothèse, les « boissons alcooliques » forment une catégorie homogène dont font partie les « vins », de sorte que l'usage de la marque pour des vins est un usage pour des boissons alcooliques. Appréciation du tribunal a. Interprétation de la liste des produits 32. Les marques PG2 et DG2 sont toutes deux enregistrées pour désigner des « boissons alcooliques à l'exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins » et les parties s'opposent sur le sens à donner à cette liste, soit qu'elle ne vise qu'une catégorie de produit et une liste d'exceptions à cette catégorie (thèse de la société MCS), soit qu'elle vise plusieurs catégories de produits, la première ayant pour seule exception les bières (thèse de la société Tariquet). 33. La société Tariquet estime certes que l'usage de la marque pour des vins vaudrait en toute hypothèse usage pour les « boissons alcoolique » de sorte, en substance, que le débat serait vain. Mais, comme le relève pertinemment la société MCS, l'usage de la marque pour des vins ne peut pas être un usage pour des « boissons alcooliques à l'exception des vins ». L'argument de la société Tariquet sur le fait que les vins font partie des boissons alcooliques, est dès lors manifestement inopérant et repose sur une erreur logique flagrante, et il est nécessaire d'examiner si les marques en cause désignent expressément les vins ou les excluent expressément. 34. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive sur les marques exigeait que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque (CJUE, 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10). 35. Il en résulte qu'un libellé ambigu ne satisfait pas à l'exigence de clarté et que le titulaire de la marque ne saurait en tirer profit (TUE, 6 avril 2017, [H] [C] [B] ([I] [N]), T-39/16, points 47, 48). Un libellé n'est toutefois pas contraire à l'exigence de clarté du seul fait qu'il est sujet à interprétation et il convient de tenir compte, pour déterminer l'interprétation correcte parmi plusieurs interprétations littérales possibles, de la compréhension que les tiers sont susceptibles d'avoir mais aussi de la volonté du déposant de la marque avec le souci de donner une portée utile à ce libellé, afin d'éviter une lecture aboutissant à un résultat absurde pour lui (TUE, 17 octobre 2019, Alliance pharmaceuticals, T-279/18, points 42 à 60 et en particulier 43, 51, 52). 36. Dans l'arrêt Alliance pharmaceuticals précité, le Tribunal de l'Union a notamment estimé que la spécification d'une marque enregistrée pour les « Préparations pharmaceutiques mais à l'exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique » ne devait pas être interprétée en ce sens que les « préparations chimiques à usage pharmaceutique » étaient exclues de la désignation au même titre que les « aliments pour enfants et invalides » car cela aurait eu pour conséquence, absurde, de désigner une catégorie générale en la restreignant ensuite par une catégorie de produits largement équivalente en y laissant seulement, et implicitement, les préparations pharmaceutiques dites « naturelles » ou « d'origine végétale » ne contenant pas de substances chimiques, produits qui n'avaient pas été envisagés par le déposant et n'étaient pas expressément mentionnés dans la spécification de la marque (cf décision précitée, points 5, 20, 37, 38, 45, 52). 37. Au cas présent, de manière analogue, l'interprétation préconisée par la société MCS revient à exclure de la désignation les sous-catégories les plus importantes de la catégorie des « boissons alcooliques » en n'y laissant subsister en creux qu'un ensemble résiduel de produits comme le révèle l'énumération que tente d'en faire la société MCS elle-même (les cidres, hydromels et sakés), ce qui ne répond à aucune logique et montre que cette interprétation revient en réalité à donner à ce libellé un sens dépourvu de clarté, obligeant le lecteur à deviner ce qui est implicitement désigné à travers une énumération d'exclusions qui confine à l'absurde, ce qui, en soi, empêche de retenir cette interprétation, en raison de l'obligation de clarté rappelée ci-dessus. 38. Au demeurant, la longueur même de la liste révèle au lecteur de bonne foi qu'il est improbable qu'il s'agisse d'une liste d'exceptions. Sachant que les bières sont les seuls produits de cette liste qui font partie d'une autre classe de l'arrangement de [Localité 7], ce qui impose de les désigner séparément, et qu'ainsi la catégorie des boissons alcooliques est toujours identifiée comme « boissons alcooliques à l'exception des bières », il devient évident que la liste du libellé des marques en cause contient seulement l'exception usuelle des bières puis ajoute d'autres produits, à savoir des sous-catégories de la catégorie générale énoncée en premier, ce qui est certes redondant mais rend le libellé plus explicite et, donc, plus clair. 39. Ainsi, la seule interprétation répondant à l'impératif d'identification claire et précise des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée, et qui comme telle doit être retenue, est celle préconisée la société Tariquet et selon laquelle seules les bières sont exclues de la désignation, les marques en cause désignant en revanche positivement les autres produits, dont les vins. b. Usage sérieux (et sous-catégorie autonome) 40. En vertu de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui applique l'article 19 de la directive 2015/2436, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, s'il n'existe pas de juste motif pour le non-usage. 41. L'article 21 de la directive précise que si un motif de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. 42. Au cas présent, il est constant que les marques de 2015, enregistrées pour les « boissons alcooliques à l'exception des bières, apéritifs, boissons distillés, digestifs, eau-de-vie, vins », ont fait l'objet d'un usage sérieux pour les vins, mais seulement pour les vins. 43. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une marque enregistrée pour une catégorie de produits doit être considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux au sens de ces dispositions pour l'ensemble de cette catégorie, (même) si elle n'a fait l'objet d'un tel usage que pour certains de ces produits, à moins qu'il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d'acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18). 44. En effet, dans le cas d'une catégorie homogène, le consommateur désireux d'acquérir un produit ou un service relevant d'une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, à l'intérieur de laquelle il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l'ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l'origine pour ces produits ou ces services ; à l'inverse, lorsque des produits ou des services sont rassemblés au sein d'une catégorie large, susceptible d'être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d'exiger du titulaire d'une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de service d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes (CJUE, Ferrari, précité, points 37, 38 et jurisprudence citée). 45. Le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome est celui de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause, sans limiter l'analyse à une seule des différentes finalités et destinations qu'un même produit est susceptible de revêtir. L'objectif est de savoir si le consommateur désireux d'acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l'ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie (CJUE, Ferrari, précité, points 41, 43, 47). 46. Le Tribunal de l'Union européenne a déjà pu considérer que les « vins » constituaient une cous-catégorie autonome au sein des « boissons alcooliques à l'exception des bières » (TUE, 29 avril 2009, Bodegas montebello, T-430/07, points 43-45), tout comme, plus récemment, les chambres de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, 27 octobre 2022, Polini group Italia, R 1003/2022-1). Dans le même sens, le présent tribunal a récemment jugé que les « eaux-de-vie de vins, autrement appelées brandy », constituaient une sous-catégorie autonome au seins des « boissons alcooliques à l'exception des bières » (TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 15 décembre 2022, 19/07749, points 23-59). 47. La catégorie des boissons alcooliques (hors bières) regroupe en effet de nombreux types de boissons différentes dont l'usage varie considérablement tant au regard des pratiques commerciales ou culturelles qui leur sont associées que de leur différente teneur en alcool (un alcool distillé ne pouvant être consommé de la même manière qu'un cidre). Un consommateur n'associera donc pas une marque de vin à l'ensemble des boissons alcooliques hors bières, de sorte que cette catégorie n'est pas homogène. 48. Les vins, en revanche, malgré leur diversité, présentent des destinations similaires qui permettent de retenir qu'ils constituent une catégorie homogène, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté. 49. Par conséquent, n'ayant fait usage des deux marques PG2 et DG2 que pour des vins, sous-catégorie autonome au seins des boissons alcooliques hors bières, la société Tariquet est déchue de ses droits sur ces marques sauf pour les vins, avec effet 5 ans après l'enregistrement, c'est-à-dire à compter du 4 décembre 2020. 3 . Nullité des marques PG2 et DG2 de 2015 et des marques PG3, DG3, F1 et F2 de 2017 et 2018 Moyens des parties 50. En premier lieu, la société MCS estime frauduleux ou de mauvaise foi le dépôt des marques de 2015 et de 2017, en ce que la société Tariquet, qui n'avait selon elle aucun droit sur les signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » pour des vins, a déposé des marques protégeant ces signes en 2015 puis (en raison de l'absence de protection des vins par le libellé erroné selon elle) en 2017 dans le but de l'empêcher de poursuivre l'exploitation paisible, depuis 2013, du signe « Le temps des grives » que la société Tariquet ne pouvait ignorer, ne serait-ce que pour s'être opposée à la demande de marque homonyme en 2015. Elle ajoute que l'usage antérieur du signe par le déposant n'exclut pas la mauvaise foi, qu'il faut également tenir compte du comportement du déposant après le dépôt, susceptible de révéler sa mauvaise foi, et que la société Tariquet s'est sciemment abstenue de corriger son dépôt initial de 1998 afin de profiter d'une autre erreur de l'INPI, quant à la date du dépôt, indiqué par erreur au 27 avril 1998 (au lieu du 27 juillet), ce qui lui permettait de profiter à tort d'une antériorité contre une marque « Chante grive » déposée par un tiers le 25 juin 1998. Elle estime encore que la société Tariquet, qui faisait usage des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » uniquement pour indiquer le nom de ses cuvées et non comme nom commercial, n'avait aucun intérêt à les déposer en tant que marque. Il en va de même selon elle des marques protégeant le dessin d'une grive, enregistrées peu de temps avant la mise en demeure initiant la présente affaire. 51. En deuxième lieu, la société MCS estime que les marques porteraient atteinte à son droit antérieur constitué par son nom commercial « Le temps des grives » si le tribunal estimait, comme le soutient la société Tariquet, que le signe « Le temps des grives », sur ses étiquettes, était le « seul et unique élément verbal distinctif » et qu'il induisait un risque de confusion avec ces marques, ce dont il résulterait selon elle que ce nom commercial, exploité depuis 2013, justifierait la nullité des marques postérieures. 52. La société Tariquet, qui estime avoir légitimement cherché à étendre la protection déjà conférée par ses premières marques qu'elle exploitait, conteste toute fraude, laquelle impliquerait, selon elle, que la société MCS eût été la première à exploiter les signes en débat, ce qui n'est pas le cas, et une intention de détourner la finalité du droit des marques, absente ici, rappelant que la bonne foi doit être présumée. 53. Elle conteste également le fait que le signe « Le temps des grives » soit un nom commercial pour la société MCS, c'est-à-dire, rappelle-t-elle, le signe identifiant son fonds de commerce dans ses rapports avec la clientèle. Elle fait valoir en outre que l'usage de ce signe par la société MCS n'est pas antérieur à son propre usage des signes « [Localité 9] - » et « Dernières grives ». Elle estime encore que la société MCS est irrecevable, en vertu du principe de l'estoppel, à invoquer un droit antérieur contre les marques, qui suppose un risque de confusion, car cela contredirait son argumentation relative à la contrefaçon qui repose sur la contestation d'un risque de confusion. Appréciation du tribunal a. Fraude et mauvaise foi 54. L'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009, applicable aux marques déposées avant le 1er octobre 2017, et l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, applicable depuis, prévoient dans les mêmes termes la nullité de la marque de l'Union européenne lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. 55. De même, s'agissant des marques nationales, l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95 prévoit un motif facultatif de nullité dans le même cas, que la France a mis en oeuvre à travers l'article L. 712-6 du code de procédure civile prévoyant la revendication pour fraude, combiné au principe de droit français selon lequel « la fraude corrompt tout », qui permet ainsi également de prononcer la nullité en cas de fraude, laquelle doit être interprétée conformément à celle de mauvaise foi prévue par la directive (Cass. Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774). 56. La mauvaise foi est caractérisée lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, point 75 et jurisprudence citée). 57. Au cas présent, la société Tariquet, qui était déjà titulaire de droits de marques sur des signes « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) » et faisait usage depuis 1997 des signes « [Localité 9] grives » et « Dernières grives » ainsi que du dessin de grive objet des marques contestées, pouvait légitimement chercher à protéger ces derniers signes par de nouveaux dépôts, y compris dans le but d'interdire à des tiers d'utiliser après elle un signe qu'elle estime prêter à confusion, ce qui est précisément le but d'une marque, y compris quand l'usage postérieur concurrent prêtant à confusion a déjà débuté, révélant alors clairement le besoin d'une protection légale au signe utilisé antérieurement par le déposant. Pour sa part, la société MCS n'utilisait le signe « Le temps des grives » et un dessin de grive que depuis quelques années lors du dépôt des marques en cause, contrairement, au demeurant, au cas ayant donné lieu à l'arrêt Lindt de la Cour de justice (C-529/07), dont elle se prévaut. Ce dépôt s'inscrit ainsi dans une logique commerciale légitime et ne visait pas à empêcher des concurrents de poursuivre la commercialisation de leur produit. Quant au fait que les dépôts des marques PG1 et DG1 fussent erronés au registre, il est indifférent. 58. Par conséquent, la mauvaise foi (et, partant, la fraude en tant que motif de nullité au sens du droit français) n'est pas caractérisée. b. Droit antérieur (nom commercial) 59. En vertu des articles 60, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 pour les marques déposées depuis le 1er octobre 2017 et des articles 53, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement 207/2009 pour les marques antérieures, une marque de l'Union européenne est déclarée nulle à la demande du titulaire d'un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale lorsque et dans la mesure où, selon le droit applicable, ce signe donne à ce titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. 60. De même, l'article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95 autorise les États membres à prévoir le même motif de nullité, exprimé en des termes en substance identiques. Cette faculté a été mise en oeuvre par l'article [6] 711-4, c), du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt des marques en cause, qui prévoit la nullité d'une marque portant atteinte à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. 61. Un tel nom commercial connu sur l'ensemble du territoire national permet également à son titulaire d'interdire l'usage d'une marque postérieure, en vertu de l'interdiction de la concurrence déloyale résultant de la responsabilité civile de droit commun prévue par l'article 1240 du code civil. 62. Le signe « Le temps des grives » dont se prévaut la société MCS est un élément d'identification de son vin mais pas le signe par lequel elle se fait connaitre, elle-même, par ses clients. Il ne s'agit donc pas d'un nom commercial, ni d'une enseigne. Elle ne justifie pas avoir plus généralement utilisé ce signe à titre de nom commercial ou d'enseigne. Le moyen de nullité invoqué manque donc en fait. 63. Par conséquent, les deux moyens qui les soutiennent étant infondés, les demandes en nullité des marques PG2, DG2, PG3, DG3, F1 et F2 sont rejetées. 4 . Prescription 64. La société MCS estime les demandes prescrites pour la période antérieure au 24 mai 2014 mais la société Tariquet écrit explicitement dans ses conclusions (point 11, p. 12) que ses demandes ne « concern[ent] » « que des faits postérieurs à cette date ». Compte-tenu de cette délimitation de l'objet du litige par la demanderesse, la fin de non-recevoir est sans objet. II . Demandes en contrefaçon et concurrence déloyale 1 . Illicéité de la commercialisation du vin « Le temps des grives » a. Contrefaçon Moyens des parties 65. La société Tariquet soutient que le signe « Le temps des grives » utilisé par la société MCS pour des vins suscite un risque de confusion avec ses marques au regard de leur grande notoriété, renforcée (et non amoindrie) selon elle par la notoriété de la marque ombrelle « Domaine du tariquet », de l'identité des produits et de la similitude des signes, qui sont selon elle d'une part « [Localité 9] grives » et « Dernières grives », d'autre part « Le temps des grives » nonobstant la présence d'autres signes sur l'étiquette de la société MCS, une étiquette n'étant pas un signe unique mais le support de plusieurs signes différents. 66. Sur la comparaison des signes, elle expose notamment que les signes sont identiques dans leur élément final, « grives », qui est l'élément distinctif dominant car il n'a aucun lien évident avec le vin, est plus rare et marquant que « premières », « dernières », « le temps des » et présente une sonorité plus notable en « gr » « v » « i ». Elle indique que c'est au plan conceptuel que « les similitudes sont les plus évidentes », les signes renvoyant au même oiseau connu mais non banal et qui n'est pas générique dans le domaine des vins, la défenderesse ne démontrant son usage que pour 27 vins, ce qui est très peu selon elle rapporté à l'ensemble des vins produits en France, d'autant que plusieurs de ces vins, souligne-t-elle, ne sont plus vendus sous ces noms en vertu d'accords qu'elle a passés avec leur exploitant, qu'aucun ne porte au demeurant sur un vin blanc moelleux (hormis « Faute de grives je bois du merle », qui a été jugé contrefaisant) et que, de même, seules 6 marques de vin comportent le mot « grive » (sans compter 2 marques portant sur le signe contrefaisant « faute de grives... »). Elle fait alors valoir que les marques comme le signe litigieux ont la même évocation temporelle, le moment des vendanges tardives où les grives, supposément, arrivent. 67. Le risque d'association est renforcé selon elle par le fait qu'elle a elle-même décliné sa marque « [Localité 9] grives » en commercialisant un deuxième vin, d'un autre cépage, « Dernières grives », le public pouvant ainsi voir dans « Le temps des grives » une troisième déclinaison. 68. Elle estime également que le risque de confusion est délibéré, car le vin litigieux est le seul autre blanc moelleux mentionnant une grive, sans logique réelle car il est vendu par un négociant de Bourgogne alors que la grive ne séjourne dans les vignes que dans le sud-ouest. Elle souligne qu'après l'opposition qu'elle avait formée en 2015 contre la marque portant sur le signe litigieux, la défenderesse, qui a retiré sa demande de marque, connaissait le risque de confusion, puis a retiré le signe litigieux de son étiquette après avoir été mise en demeure. Elle estime que le circuit de vente, par vente groupée et directe aux consommateurs, plus discret qu'une vente par les « circuits publics traditionnels », confirme encore la mauvaise foi de la défenderesse. Elle affirme enfin que « rien, si ce n'est la confusion générée » avec les marques, « ne peut expliquer le succès fulgurant rencontré par le vin litigieux », s'agissant d'un vin doux, catégorie « en perte de vitesse, ne représentant que 1% de la production française », et qui est pourtant devenu en seulement quelques années le produit le plus vendu de la défenderesse. ** 69. La société MCS soutient que les marques « [Localité 9](s) grive(s) » et « Dernières(s) grive(s) », jamais exploitées sous cette forme, ne peuvent pas être renommées car la contrefaçon doit s'apprécier au regard de la marque déposée et non du signe exploité. Elle conteste également la renommée des marques de 2015, récentes à la date de la contrefaçon et dont la promotion n'a été faite qu'en tant que nom de cuvée et non en tant que marque, seule la marque « Tariquet » étant réellement promue et connue. 70. Elle estime que, comme l'a déjà jugé la cour d'appel de Paris, le vin, en tant que produit spécifique au sein des « boissons alcooliques », n'est donc pas identique à ces dernières. Elle ajoute que, s'agissant même d'une sous-catégorie marginale et minoritaire parmi les 40 sous-catégories des boissons alcooliques, il n'est que faiblement similaire à celles-ci. 71. Elle soutient en troisième lieu que, dans les marques, les éléments « [Localité 9](s) » et « Dernières(s) », à l'orthographe inhabituelle, sont dominants, contrairement à « grives » qui est faiblement distinctif selon elle. En effet, expose-t-elle, la grive, qui aime les baies et notamment les raisins pendant et après les vendanges, est associée aux vignobles (elle cite l'expression « être soul comme une grive ») et a donc fait l'objet de nombreuses références dans le secteur, et pas seulement dans le sud-ouest, comme le révèlent de nombreux exemples d'étiquettes et l'existence de 8 autres marques comportant le mot « grive ». Elle rappelle que l'INPI a déjà écarté tout risque de confusion entre les marques en cause et la marque « Le buisson des grives » qui, comme « Le temps des grives » selon elle, forme une expression ayant une évocation propre, de même qu'a été écartée une opposition contre « Le temps des cerises » fondée sur une marque « cerise ». 72. Sur la comparaison des signes, elle conteste toute similitude entre les signes. Elle fait d'abord valoir la « physionomie très distincte » du signe « Le temps des grives » composé de 4 mots par rapport aux marques. Au plan phonétique, elle affirme que ces marques seront prononcées avec le double ‘s' des marques et le ‘s' final de « grives » (« premièr[ès] » et « griv[ès] ») ou comme « premières entre parenthèse ‘s' grive entre parenthèses ‘s' », et fait valoir les allitérations en ‘r' et ‘s' de ces marques. Au plan intellectuel, enfin, elle estime que l'attention du consommateur sera « captée » par « l'orthographe incompréhensible » des marques, qu'en toute hypothèse ce consommateur ne connait pas la grive ni son comportement (outre que la grive ne migre pas à l'automne), que le « narratif » de la société Tariquet sur ses étiquettes ne doit pas être pris en compte car seule la marque compte, qu'ainsi le consommateur moyen n'associera pas une temporalité à ces marques et retiendra seulement « premières » et « dernières » dans leur sens courant d'un classement. Elle allègue en substance les mêmes éléments pour les autres marques verbales, hormis ceux qui sont relatifs au double ‘s' des premières marques. 73. Elle ajoute que la comparaison doit porter sur l'ensemble de l'étiquette, au sein de laquelle le consommateur accorderait peu d'attention au signe litigieux, petit et de couleur dorée, pour identifier l'origine du produit alors que l'étiquette contient d'autres indications plus marquantes comme « Viognier » en haut, en grand et dont il ne sait pas qu'il s'agit du nom d'un cépage, le dessin d'oiseau central ou la mention « villa d'Erg » en bas, lieu habituel de l'indication d'origine commerciale sur les étiquettes de vin. Elle en conclut que les signes ne sont pas similaires aux marques. Appréciation du tribunal Cadre juridique 74. Le droit conféré par les marques nationales et de l'Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; (...)» 75. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n'est pas absolu, ne l'autorise à s'opposer à l'usage d'un signe par un tiers en vertu de l'article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [4], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée). 76. Constitue un risque de confusion le risque que le public, c'est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d'autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [T], C-251/95, point 22). 77. Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, l'examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d'évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). 78. L'atteinte au droit conféré par la marque, prévue en dr
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 712-2 du code de la propriété intellectuellarticle L. 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile.article L. 712-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 712-6 du code de procédure civile prévoyant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242802fc178212f7e317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA