Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0242802fc178212f7e31b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 725 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marine COURTAUT, le Juge des tutelles d’Asnières Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique CHAUVEAU, Me Marie-hélène ISERN-REAL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWT N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [W] [Z] (Tuteur aux biens et à la personne) Madame [J] [D] ([A] aux biens), demeurant ensemble [Adresse 2] représentés par Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0994 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWT EXPOSE DU LITIGE Mme [H] épouse [O] [C] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée à la personne et aux biens, par jugement du 17/03/2021 du juge des tutelles d’[Localité 4], mesure confiée à M. [P] [Y], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle a été accueillie à l’EHPAD [Adresse 7] en avril 2022, après une période de retour à domicile ; M. [R] [K] a été employé à son domicile, puis pour assurer une présence auprès d’elle en EHPAD. Le docteur [X] a effectué, à la demande de Mme [H] [S], sœur de Mme [O] un examen circonstancié et établi un rapport le 07/06/2022. Des échanges ont eu lieu en 2022 entre M. [P] [Y], la [Adresse 7] et Mme [H] concernant l’attitude de M. [R] et la gestion de l’argent laissé à disposition de Mme [O], par utilisation d’une carte bancaire. Mme [H] [S] a exposé le 23/07/2023 par mail à M. [P] [Y] que des incidents graves s’étaient produits le 22/07/2023, M. [R] étant vu dans la chambre de Mme [O] en crise, une seringue décapuchonnée contenant un liquide étant trouvée dans le lit de Mme [O], qui était perturbée. Par mail du 26/07/2023, M. [P] [Y] a exposé ne pas avoir pu échanger avec M. [R], n’avoir pu joindre la curatrice de ce dernier, avoir proposé une nouvelle personne de compagnie à Mme [O], qui y était défavorable, et avoir envisagé le licenciement pour faute de M. [R]. Une rupture conventionnelle du CDI a été signée entre Mme [O], signée de M. [P] [Y], noté signataire pour le compte de l’employeur, et M. [R] le 01/08/2023. Le compte-rendu de gestion de 2023 de M. [P] [Y] a été déposé au greffe du juge des tutelles. Mme [H] [S] a saisi le juge des tutelles d’une demande d’aggravation de la mesure et celui-ci a décidé par jugement du 24/01/2024 de la mesure de protection en tutelles aux biens et à la personne. Celle-ci a été confié à M. [Z] [W], neveu de la majeure protégée, en qualité de tuteur aux biens et à la personne, et en cotutelle aux biens à Mme [D] [J], proche de la majeure protégée. Les pièces du dossier de gestion de la mesure de curatelle renforcée ont été adressées à M. [Z] et Mme [D] par M. [P] [Y] en cours d’instance. Par acte de commissaire de justice du 14/11/2023, Mme [H] [S] a assigné M. [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement des articles 421 du code civil, 1240 et 1241 du code civil aux fins de : A titre principal :Voir déclarer recevable la demande de Mme [H] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [O] A titre subsidiaire, si cette qualité d’ayant droit de Mme [H] [S] n’est pas reconnue, la déclarer recevable du fait de sa qualité de tiers Voir juger que M. [P] [Y] a commis des fautes dans l’exercice des fonctions de curateur de Mme [O] En conséquence :Voir condamner M. [P] [Y] au paiement de la somme de 2133.79 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage matériel subi par Mme [O], somme qui devra être payée à cette dernière Voir condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage moral et physique subis par Mme [O], somme qui devra être payée à cette dernière En tout état de cause :Voir débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Voir condamner M. [P] [Y] à payer à Mme [H] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens L’affaire a été renvoyée au 28/06/2024, puis au 30/10/2024 et 22/01/2025, pour régularisation de l’intervention volontaire de M. [Z] [W] et Mme [D] [J] es qualité. L’affaire a été retenue le 22/01/2025. Mme [H] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : A titre principal :Voir déclarer recevable la demande de Mme [H] [S] dans l’intérêt de sa sœur, Mme [O] Voir déclarer recevable la demande de Mme [H] [S] dans son intérêt personnel Voir juger que M. [P] [Y] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 421 du code civil Voir juger que M. [P] [Y] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil En conséquence : Voir condamner M. [P] [Y] au paiement de la somme de 2133.79 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage matériel subi par Mme [O], somme qui devra être payée à cette dernière Voir condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage moral et physique subis par Mme [O], somme qui devra être payée à cette dernière Voir condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [O], somme qui devra être payée à cette dernière En tout état de cause :Voir débouter M. [P] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [H] [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive Voir débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Voir condamner M. [P] [Y] à payer à Mme [H] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens M. [Z] [W] et Mme [D] [J] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicitent de : Voir déclarer Madame [C] [H] veuve [O], représentée par ses tuteurs, recevable et bien fondée en son intervention volontaire sur l'instance engagée par Madame [S] [H] à laquelle elle se réfère expressément ; Voir déclarer Monsieur [P] irrecevable et mal fondé de l'ensemble de ses demandes ; Voir juger que Monsieur [P] a commis une faute à l'égard de Madame [O] en lui imposant la présence rémunérée de Monsieur [R] comme auxiliaire de vie rémunéré ; En conséquence le condamner à réparer le préjudice actuel subi : -En réparation du préjudice moral, affectif subi, au paiement d'une somme de 7 250 € ; -En réparation du préjudice matériel à titre provisionnel, une somme de de 2 586,32 € ; - voir condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ; - Le voir condamner en outre au paiement à Madame [C] [H] Veuve [O], une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. M. [P] [Y] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : -A titre principal : -JUGER que Madame [S] [H] n’a pas qualité à agir pour solliciter l'indemnisation du prétendu préjudice causé à sa sœur, Madame [C] [O] -JUGER que Madame [S] [H] n'a pas d'intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation du prétendu préjudice causé à sa sœur, Madame [C] [O] En conséquence, -DECLARER Madame [S] [H] irrecevable en l'ensemble de ses demandes -A titre subsidiaire, -JUGER que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [P] ne sont pas réunies -DEBOUTER Madame [S] [H] et Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -A titre subsidiaire, -JUGER que les préjudices allégués par Madame [S] [H] et par Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens, et le lien de causalité ne sont pas démontrés -DEBOUTER Madame [S] [H] et Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -En tout état de cause : -DEBOUTER Madame [S] [H] et Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens, de leur demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir -DEBOUTER Madame [S] [H] et Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens, de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens -CONDAMNER Madame [S] [H] et Madame [C] [O] représentés par Monsieur [Z] es qualité de tuteur aux biens et à la personne, et par Madame [D] es qualité de tutrice aux biens à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive -CONDAMNER Madame [S] [H] et tout succombant à régler à Monsieur [P] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNER [S] [H] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine EGRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile MOTIFS Sur la recevabilité de l’action de Mme [H] [S] : Sur la recevabilité de l’action dans l’intérêt de sa sœur Mme [O] : Mme [H] [S] soutient que des tiers peuvent agir en responsabilité civile en tant que tiers, et précise que lors de son assignation, M. [P] [Y] était encore curateur, qu’elle seule pouvait agir, en faisant observer que sa demande indemnitaire vise à être versée à sa sœur. M. [P] [Y] fait valoir une irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir. Il observe qu’elle agissait initialement comme ayant droit de sa sœur, alors que Mme [O] est vivante, qu’elle agit désormais comme tiers, sans explication alors qu’elle forme des demandes pour le compte de sa sœur, et qu’il ne peut être plaidé par procureur, qu’elle ne peut agir au sens du devoir de famille de l’article 415 alinéa 4 du code civil, alors qu’elle demande indemnisation des préjudices subis par sa sœur, pour son propre compte. Il relève des demandes différentes de celles des tuteurs, et note que l’action est une action en responsabilité professionnelle, et non pour la protection du patrimoine ou de la personne de Mme [O]. En application de l’article 31 du code de procédure civile, celui qui agit doit avoir un intérêt légitime au succès de ses prétentions, intérêt né et actuel pour le faire. A qualité pour agir en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, celui qui dispose du droit d’agir. A la date de la demande l’intérêt doit être né et actuel. Mme [H] [S] n’était pas ayant droit de Mme [O]. Dans le cadre du devoir de famille, il convient d’apprécier si un tiers au titulaire d’un droit ou ses représentants, peuvent agir en responsabilité professionnelle du Mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné pour exercer une mesure de protection. L’action fondée sur l’article 421 du code civil relative à la responsabilité des organes de la mesure de protection, est intentée par les personnes ayant un intérêt légitime à le faire, soit le nouveau représentant de la personne protégé. Dans l’attente de cette désignation, qui au cas présent, n’a eu lieu que le 22/01/2024, il convient d’apprécier si Mme [H] [S] pouvait avoir intérêt à agir en responsabilité professionnelle contre M. [P] [Y]. Le principe de la désignation des organes de la protection obéit aux règles des articles 428 et suivants du code civil ; si dans ce cadre , le juge des tutelles peut être amené à modifier les organes de la protection, le principe de la gestion d’affaire , modalité subsidiaire de l’exercice d’un droit , permet une action en cas d’absence encore de tout organe de protection . Le caractère conservatoire de l’action de Mme [H] [S] n’est pas démontré au jour de l’assignation reposer sur un intérêt né et actuel , car il était demandé la modification de la mesure de protection par Mme [H] [S] elle-même depuis sa requête au juge des tutelles du 22/09/2023. La décision de ce juge n’étant pas encore rendue ni la procédure atteinte de caducité. Il s’en déduit que l’intérêt était éventuel, dans l’attente de cette décision, qui était de nature à conduire à une nouvelle désignation de représentants de Mme [O], habilités à défendre les intérêts de cette dernière, sur le plan de la responsabilité de l’ancien curateur. Sur la recevabilité à titre personnel : Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la responsabilité quasi délictuelle de M. [P] [Y] est recherchée pour sa faute ou sa négligence dans l’exercice de sa mission, ayant causé préjudice à Mme [H] [S] ou Mme [O]. Cette action est recevable alors qu’en sa qualité de sœur, elle avait un intérêt né et actuel à agir pour faire statuer sur une faute lui ayant causé directement préjudice moral, mais seulement à ce titre. Elle ne pouvait que solliciter la réparation de son préjudice personnel, sans pouvoir solliciter une indemnisation pour le compte de sa sœur Mme [O]. Sur l’intervention volontaire de M. [Z] [W] et Mme [D] [J] en qualité de tuteurs de Mme [O] : En application de l’article 3 du code de procédure civile, l’intervention est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. M. [Z] [W] et Mme [D] [J] étant tuteurs aux biens et pour M. [Z] [W] tuteur à la personne, Mme [O] est recevable en son intervention volontaire, puisque selon l’article 547 du code civil, la personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur. Sur le fond : En application de l’article 421 du code civil, les organes de la protection sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. La faute doit constituer un acte fautif par commission ou négligence, au regard des diligences habituelles attendues du curateur aux biens et à la personne, et des éléments particuliers de sa mission tels que précisés par la décision du juge des tutelles le désignant. M. [Z] [W] et Mme [D] [J] font valoir que la présentation puis le recrutement de M. [R], lui-même sous mesure de protection, pour une personne âgée, isolée et vulnérable, alors qu’il n’avait pas de qualification professionnelle particulière était fautive. Ils soulignent des éléments non contrôlés par M. [P] [Y] de l’usage de la carte bancaire de Mme [O] par celui-ci, une absence de saisine du juge des tutelles pour une modification de mesure, et le versement de salaires sans preuve précise des montants dus. M. [P] [Y] pour s’opposer à cette demande souligne que Mme [H] [S] et Mme [O] ne s’entendant pas bien, il a été désigné curateur par le juge des tutelles. Ayant voulu respecter les volontés de la majeure protégée, il a lors de son retour à domicile, avant qu’elle ne soit accueillie à l’EHPAD villa Concorde, organisé son accompagnement. Il explique que M. [R] a été recruté par l’agence AAAD comme auxiliaire de vie, pendant la période de maintien à domicile de Mme [O], puis avec l’accord de Mme [H] [S] comme homme de compagnie lors de son accueil en EHPAD. Il précise que la mesure de curatelle renforcée qu’il exerçait depuis le 23/01/2017 concernant M. [R] a fait l’objet de décision de caducité le 06/04/2022, sans problème noté de toxicomanie, ou de toxicomanie notoire, si bien qu’il ne présentait pas de danger pour Mme [O], que celle-ci avait réclamé sa présence après une période où il avait été éloigné. Il observe que le médecin traitant avait noté le lien affectif fort entre eux. Il conteste avoir été informé en février 2022 de problème de toxicomanie par Mme [H] [S], ajoute qu’il a échangée avec elle en décembre 2022 et janvier 2023 sur une fin d’intervention de M. [R], sans que cette proposition soit retenue. Il explique que la maison de retraire a signalé un problème de respect des horaires par M.[R], sans plus, et sans problème de sécurité pour Mme [O]. Il conteste toute toxicomanie de Mme [O] à son insu du fait de M. [R] ou abus de confiance. Sur le plan financier, il rappelle que la carte bancaire était utilisée par Mme [O] pour ses sorties et remise à l’EHPAD, puis a été plafonnée à 150 euros par semaine, sans retrait, à la demande du juge des tutelles, qu’il a échangé avec l’EHPAD sur le travail effectué par M. [R], qu’il remplissait des feuilles d’émargement, qu’il a adressé en avril 2023 un rapport au juge sur les difficultés de la majeure protégée et associé la famille de cette dernière à sa mission. Il relève l’absence de M. [R] dans la cause, le fait qu’il a mis fin dès le 01/08/2023 à l’emploi de ce dernier auprès de Mme [O]. Enfin il ajoute que le médecin traitant ne jugeait pas urgent de modifier la mesure de protection, en novembre 2023. Il soutient qu’aucune faute ne lui est imputable. Il soutient avoir pris les mesures nécessaires dès l’information donnée du comportement de celui-ci le 24/07/2023. La mesure de protection prise dans le cas de Mme [O] imposait à la fois une gestion de la personne et des biens, sous forme d’assistance en curatelle renforcée, le majeur conservant la libre disposition des fonds disponibles une fois les charges courantes payées, selon un budget qu’il appartient au curateur de prévoir et présenter au majeur protégé et au juge. Sur le plan personnel, le curateur doit veiller à la conservation des liens personnels exprimés par le majeur protégé, parent ou non, en vertu de l’article 459-2 du code civil, le juge ne statuant qu’en cas de difficulté. Il doit veiller à la santé et la sécurité du majeur protégé. De ce fait il doit mettre en place des hébergement adaptés le cas échéant selon les besoins, et des aides à la vie courante sous différentes formes selon le type de résidence principale et le degré de dépendance de celui-ci, veiller au suivi médical. Sur le plan des relations personnelles et du libre choix du majeur protégé, sauf difficulté à soumettre au juge des tutelles, il s’agit d’appréhender des besoins purement personnels pour les liens affectifs. Mais le cadre de la conservation d’un emploi d’auxiliaire de vie ne fait pas référence à ce libre choix, même si de fait des liens se créent pendant cet emploi. L’emploi de la personne sous curatelle n’est pas interdit, mais en présence d’une personne vulnérable, la création d’un contrat de travail avec un lien de subordination, et un pouvoir de direction qui est celui de l’employeur n’est manifestement pas adaptée. Même si la mesure de protection de M. [R] avait pris fin , par l’effet de la caducité de la mesure le 06/04/2022, la prudence imposait de ne pas recruter M. [R] pour un emploi à domicile auprès d’une majeure protégée , ce d’autant que cet emploi a débuté en janvier 2022 ( cf. salaire de 12 x 700 euros comme homme de compagnie, dans le CDG de 2022 ) et que M. [P] [Y] pouvait se trouver en conflit d’intérêt entre deux personnes majeures pour lesquelles , il exerçait une mission de protection. Il résulte des pièces versées qu’il n’a pas été précisé à la famille de Mme [O] l’existence de cette situation. S’il n’est pas prouvé par M. [Z] [W] et Mme [D] [J] que la toxicomanie ait été notoirement connue pour M. [R], lors de cette embauche, il appartenait à M. [P] [Y] de ne pas procéder à celle-ci par prudence. Au surplus, en mars 2022, Mme [H] [S] avait adressé un mail circonstancié à M. [P] [Y] sur la consommation de toxique de M. [R] vue par l’autre personne employée à domicile de Mme [O], ou la présence de tiers impliqués dans des trafics. Il appartenait alors au plus tard à M. [P] [Y] de mettre fin à un contrat de travail susceptibles d’engendrer des risques pour une personne vulnérable, quand bien même celle-ci aurait été demanderesse de cette situation du fait d’un lien affectif qui se serait créé, mais qui pouvait aboutir à une plus grande vulnérabilité à terme. Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWT Si des échanges de mails ont eu lieu entre Mme [H] [S] et M. [P] [Y] sur le travail, les horaires de M. [R], il ne s’en déduit pas d’accord de la famille de Mme [O] pour cette embauche ou la conservation de celle-ci, alors que cette responsabilité ressortait du Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il est décrit une situation relationnelle tendue entre Mme [O] et Mme [H] [S] dans le jugement de curatelle renforcée du 17/05/2021, et les éléments produits à l’instance démontrent une autorité de Mme [H] [S] pour être présente, voir influer sur des décisions pour Mme [O]. Cependant, M. [P] [Y] étant désigné curateur avait la responsabilité des personnes employées. Selon les mails des mois d’octobre 2022 entre Mme [H] [S] et M. [P] [Y], M. [R] n’a pas travaillé en avril, son contrat redébutant au 15/05/2022 ; cependant ses salaires sont notés versés sur 12 mois en 2022, ce qui contredit cet échange. Il n‘est pas précisé ni justifié si un type de contrat a succédé à un autre, du fait de l’accueil de Mme [O] en EHPAD. La situation de dépendance potentielle affective de Mme [O] vis-à-vis des personnes l’aidant dans la vie courante et surtout M. [R] devait inciter à une grande vigilance que M. [P] [Y] a exposé dans un mail le 23/04/2022, adressé tant à Mme [H] [S] que Mme [D] et le responsable de la [Adresse 7]. Compte-tenu de cette prise en charge, il était possible de rechercher une autre personne de compagnie progressivement le cas échéant. Si la demande de la majeure protégée pouvait être entendue un temps, M. [P] [Y] avait la possibilité de modifier cette assistance, du moment qu’elle pouvait revêtir des risques pour Mme [O]. Sur l’usage de la carte bancaire, il convient de se référer au jugement de curatelle afin de savoir si des mesures particulières étaient spécifiées : sur ce point il était jugé que l’excédent une fois les dépenses de Mme [O] payée était déposé sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou versé entre ses mains. Par conséquent, M. [P] [Y] devait organiser la libre disposition de l’excédent par une modalité adaptée au degré de dépendance et de capacité cognitive de Mme [O], à son budget. L’utilisation de la carte bancaire n’était pas prohibée ou réduite. Selon le budget de 2022, Mme [O] disposait de revenus inférieurs à ses charges courantes incompressibles. Mais en raison de son patrimoine mobilier, elle pouvait disposer de sommes pour ses besoins personnels. Il résulte du compte de gestion que l’argent de vie est de 6717 euros sur l’année, soit 559 euros /mois en moyenne. Dans le contrôle du Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il existe une obligation de vérification de l’équilibre du budget fixé, en déterminant que l’argent de vie soit utilisé par Mme [O] pour des sorties ou besoins personnels. Le majeur protégé ne doit pas gratifier une personne à son service, à l’exception limitée d’un cadeau d’usage. Dans le relevé détaillé des dépenses, en plus d’achats divers, il est également procédé à différents retraits pour un total de : 420 euros en novembre 310 euros en octobre 150 euros en septembre 350 euros en août 40 euros en juillet 0 en juin 0 en mai 0 en avril0 en mars50 euros en février640 euros en janvier Ces sommes de 1960 euros au total, sont contestées avoir été au bénéfice de Mme [O] pour partie depuis août 2022. Les autres achats d’épiceries, restaurants ou traiteurs sont au total de 4757 euros, soit près de 400 euros par mois alors que Mme [O] est accueillie en EHPAD en avril 2022. Il n’a pas été apporté de précision par M. [P] [Y] sur des dépenses pour coiffure à [Localité 6] en janvier 2022 ou des achats à PARIS alors que Mme [O] est accueillie en avril 2022 dans cet EHPAD. M. [P] [Y] expose qu’il a été décidé par le juge des tutelles d’un fonctionnement différent de la carte bancaire remise à l’accueil de l’EHPAD par M. [R] et finalement plafonné à 150 euros sans retrait, lors de son accueil en avril 2022. Pourtant des retraits sont effectués après cette date. Il n’est pas produit de décision par ordonnance du juge d’aménagement de la mesure de protection sur ce point .Or la banque de Mme [O] a précisé que ce plafonnement n’a été mis en œuvre qu’en décembre 2022, selon le mail aux débats .Quant aux achats eux-mêmes , il y a lieu de relever que certains sont faits à [Localité 5] quand Mme [O] est déjà en EHPAD à [Localité 4] , sans que cette particularité soit expliquée, alors qu’il n’est pas justifié que Mme [O] ait conservé une habitude de sorties jusqu’à PARIS régulièrement . Dès lors il apparait que partie de l’argent de vie n’a pas été mis à disposition de la majeure protégée. Ce manque de vigilance est constitutif de fait fautif, et par celui-ci M. [P] [Y] a contribué au préjudice de Mme [O] au même titre que le bénéficiaire de ces fonds. Il en est donc également responsable en raison du principe de la coresponsabilité de l’article 1240 du code civil et de l’article 1241 du code civil, qui prévoit celle-ci en cas de négligence ou imprudence. Il sera retenu que le préjudice financier est constitué par les retraits contestés depuis août 2022 selon la liste des contestations et les achats à PARIS figurants dans les opérations contestées et ce à compter d’avril 2022, soit 760 + 175.19 = 935.19 euros Pour le contrat de travail de M. [R], il est soutenu que celui-ci ne faisait pas état de ses horaires de travail précis même s’il remplissait une feuille de présence, ce qui ressort des mails de l’EHPAD (Cf. 03/10/2022). Aucun contrat de travail d’employé à domicile n’a été produit par M. [P] [Y] aux fins de vérification de la modulation du temps de travail prévue, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si l’ensemble des salaires versés correspondent à un temps de travail effectif, seuls dus au salarié. Les salaires ont varié sur la période d’août 2022 à juillet 2023 entre 806 euros et plus de 2000 euros selon le détail de la rupture conventionnelle. Enfin la forme de rupture du contrat de travail par cette modalité le 01/08/2023 n’est pas en rapport avec la faute constatée sur le lieu de travail, par usage de stupéfiants en présence de Mme [O], de nature à justifier un licenciement pour faute grave. Le montant de l’indemnité de rupture, égale à l’indemnité légale pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, consentie par M. [P] [Y] assistant Mme [O] en curatelle renforcée encore en août 2023 est donc un préjudice directement en lien avec une faute de M. [P] [Y] dans l’exercice de sa mission, pour un montant de 452.43 euros. La demande d’aggravation de la mesure de protection a été introduite par requête du 22/11/2023 de Mme [H] [S]. M. [P] [Y] soutient que celle-ci de l’avis du médecin traitant n’était pas urgente, ce qui résulte des pièces produites par M. [P] [Y]. Néanmoins, le certificat du médecin spécialiste datait du 07/06/2022, pour conclure à une aggravation. Il n’est donc pas démontré que cette absence de requête par le curateur soit liée à des éléments particuliers et ce retard est constitutif d’une négligence dans l’exercice de la mission de protection, à tout le moins quand il est apparu que Mme [O] pouvait ne plus avoir le discernement suffisant depuis l’été 2023. Il convient de condamner M. [P] [Y] à payer à Mme [O] représentée par M. [Z] [W] et Mme [D] [J] la somme de 1387.62 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de Mme [H] [S] au titre de son préjudice moral : Mme [H] [S] soutient que compte-tenu des manquements de M. [P] [Y] elle a subi un préjudice moral, en devant intervenir bien que vivant à distance, et ce, pour la protection de sa sœur. M. [P] [Y] fait valoir une absence de préjudice de Mme [H] [S], et il souligne un conflit d’intérêt et une volonté de règlement de compte, les attestations versées par Mme [H] [S] étant faite par le fils de Mme [H] [S]. En application de l’article 1240 du code civil, il convient de relever que l’obligation naturelle des membres de la famille de la majeure protégée n’est pas exclusive d’un préjudice moral subi en cas de faute du Mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est chargé d’une mesure de protection envers un majeur protégé de leur famille. Si Mme [H] [S] apparait avoir pris une place que Mme [O] ne souhaitait pas, eu égard aux termes du jugement de curatelle renforcée, il n’en demeure pas moins qu’elle démontre un préjudice pour l’inquiétude résulté des manquements de M. [P] [Y] dans la mission exercée auprès de sa sœur. M. [P] [Y] sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de Mme [O] représentée par ses tuteurs au titre de son préjudice moral : Le préjudice moral et affectif invoqué par M. [Z] [W] et Mme [D] [J] représentants Mme [O] pour solliciter la somme de 7250 euros à ce titre est lié au fait de ne pas protéger ses intérêts. Pour le contester, M. [P] [Y] fait valoir l’absence de faute et en tout état de cause de préjudice de Mme [O], alors qu’il n’a pas favorisé M. [R] au détriment de cette dernière. Il relève que le quantum sollicité a été diminué pour retenir l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire, ce qui démontre l’absence de sérieux de la demande. Les manquements de M. [P] [Y] sont manifestes comme statué ci-avant. Pour Mme [O], il en est résulté une fragilisation psychologique, et une rupture des liens avec M. [R] qu’elle avait pu considérer comme un proche affectivement, si bien que le préjudice moral est nécessairement constitué par une situation qu’elle ne pouvait appréhender avec lucidité au vu de l’altération de ses facultés et qui pouvait l’affecter au quotidien. M. [P] [Y] sera condamné à lui payer une somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice qui a duré au moins depuis avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1240 du code civil. Sur la demande de M. [P] [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [P] [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire, alors que la procédure de Mme [H] [S] ou M. [Z] [W] et Mme [D] [J] es qualité est bien fondée. Sur l’exécution provisoire : Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, alors que les circonstances ne permettent pas de faire craindre en cas d’appel et d’infirmation de la présente décision de difficulté particulière, Mme [O] étant sous mesure de protection, les sommes dues à Mme [H] [S] étant limitées. Elle est compatible avec la nature de l’affaire. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [P] [Y] aux dépens et paiement à Mme [H] [S] de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [O] représentée par M. [Z] [W] et Mme [D] [J] à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe DECLARE Mme [H] [S] irrecevable en son action pour préjudice de Mme [O] DECLARE Mme [H] [S] recevable en son action pour son préjudice personnel DECLARE M. [Z] [W] et Mme [D] [J] représentant Mme [O] en qualité de tuteurs, recevables en leur intervention volontaire DIT que M. [P] [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle par imprudence ou négligence CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à Mme [O], représentée par M. [Z] [W] et Mme [D] [J] : La somme de 1387.62 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugementLa somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugementCONDAMNE M. [P] [Y] à payer à Mme [H] [S] la somme de 800 euros réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication de la présente décision au Juge des tutelles d’ASNIERES CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à Mme [H] [S] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à M. [Z] [W] et Mme [D] [J] représentant Mme [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f0242802fc178212f7e31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA