Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0242902fc178212f7e327
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14820 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDX N° PARQUET : 23.398 N° MINUTE : Assignation du : 25 Novembre 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [D] [Adresse 1] ASE [Localité 3] représenté par Maître Eléonore PEIFFER DEVONEC de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB39 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14820 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame [G] [F], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 25 novembre 2022 par M. [B] [E] [D] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [B] [E] [D], et le dernier bordereau de communication des pièces notifiés par la voie électronique le 20 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, MOTIFS Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [B] [E] [D], se disant né le 9 septembre 2001 à Paris, revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil pour être né en France et y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, jusqu'à sa majorité. Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Raincy le 18 mai 2022 au motif qu'il ne justifiait ni de cinq ans de résidence en France entre l'âge de onze et dix-huit ans, ni d'une résidence en France au jour de sa majorité, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 21-7 du code civil ; (pièce n° 3 du demandeur). Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] [E] [D] sollicite du tribunal de constater qu'il est de nationalité française. Le ministère public demande au tribunal d'apprécier si les conditions de l’article 21-7 du code civil sont remplies. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Ainsi l'exigence de ce texte est triple : - la naissance en France du demandeur des parents étrangers ; - la résidence instantanée et effective en France à la date de la majorité ; Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14820 - la résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. M. [B] [E] [D], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française doit donc justifier de sa naissance en France de parents étrangers, d’une résidence habituelle en France, pendant cinq années depuis l’âge de onze ans, et de sa résidence en France à sa majorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, pour justifier de son état civil et de sa naissance en France, le demandeur produit une copie, délivrée le 19 septembre 2023, de son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 9 septembre 2001 à [Localité 4] de [C] [D], née à [Localité 6] (Tunisie) le 4 novembre 1978, caissière, sans domicile fixe, qui déclare le reconnaître, (pièce n°29 du demandeur). Il n’est pas contesté par le ministère public que la mère de l'enfant, Mme [C] [D], est étrangère, pour être de nationalité tunisienne. Le demandeur produit d'ailleurs en pièce n°30 la copie du titre de séjour de sa mère. En outre, il ressort des pièces produites par M. [B] [E] [D], non contestées par le ministère public que : – par jugement rendu le 10 avril 2012 par le juge des enfants de Bobigny, il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en mileu ouvert à compter du 10 avril 2012 jusqu'au 30 octobre 2013 (pièce n°4 du demandeur); – le 3 juillet 2012 il a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire auprès de l'Aide sociale à l'enfant de la Seine Saint Denis à compter du 4 juillet 2012 jusqu'au 4 janvier 2013 (pièce n°5 du demandeur); – le 5 septembre 2012 il a été confié par le juge des enfants de Bobigny à l'Aide sociale à l'enfant de la Seine Saint Denis à compter du 5 septembre 2012 jusqu'au 30 septembre 2013 (pièce n°6 du demandeur); – le 19 septembre 2013 le juge des enfants de Bobigny a maintenu la mesure de placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance de la Seine Saint Denis jusqu'au 30 septembre 2014 (pièce n°8 du demandeur) ; – le 26 septembre 2014 le même juge a maintenu la mesure de placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance de la Seine Saint Denis pour une période d'un an (pièce n°10 du demandeur) ; – le 14 septembre 2015 a été maintenue la mesure de placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance de la Seine Saint Denis pour une péride d'un an (pièce n°11 du demandeur) ; – le 12 septembre 2017 le juge des enfants de Bobigny a renouvellé la mesure de placement de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance de la Seine Saint Denis jusqu'à sa majorité, le 9 septembre 2019, mesure qui a fait l’objet d’une mainlevée le 9 septembre 2019 (pièces n°13 et n° 14 du demandeur). Ces éléments permettent au tribunal de considérer que le demandeur est né en France, d'une mère de nationalité étrangère, qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue d’au moins cinq ans avant sa majorité et qu'il a justifié de sa résidence en France, à l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14820 Il remplit donc les conditions prévues à l’article 21-7 du code civil. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera donc jugé que M. [B] [E] [D] est français sur le fondement de l'article 21-7 du code civil. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire au demandeur pour établir ses droits, M. [B] [E] [D] sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [E] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit que le formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ayant été respectées, la procédure est régulière, Juge que M. [B] [E] [D], né le 9 septembre 2001 à [Localité 4], est de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, Déboute M. [B] [E] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [B] [E] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [E] [D] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0242902fc178212f7e327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA