Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0243202fc178212f7e443
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 68 093 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires à délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/05542 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKR N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE S.N.C. Cogedim Résidences Services [Adresse 20] [Localité 11] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Paula FRIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1047 DEFENDERESSES Société PROJEX [Adresse 5] [Localité 10] S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1922 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [K] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SECA [Adresse 7] [Localité 9] Non représentée S.A.S. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA) [Adresse 2] [Localité 13] Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2042 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 16] S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 18] [Localité 14] représentées par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROUPE SECA [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0900 S.A.S. SYLVAGREG SAS Inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 330 688 482 Dont le siège social [Adresse 4] [Localité 8]/FRANCE représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0014 Société SCCV [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 11] représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P267 Société SMABTP [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156 * * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière DEBATS A l’audience du 10 février 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2025, et prorogée au 1er avril 2025. ORDONNANCE -Réputée contradictoire -En premier ressort -Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Sur les faits : Le 22 décembre 2017, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES et la SCCV [Localité 23] ont conclu un bail en l’état futur d’achèvement portant sur des locaux à usage de résidence services destinés à héberger majoritairement une clientèle senior et situés [Adresse 22], [Adresse 25], [Adresse 26] et [Adresse 27] sur la commune [Localité 24] dans le Pas-de-Calais. Concomitamment à la signature du bail, la résidence a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement au profit de la SCI HEXAPIERRE, acquéreur. Dans le cadre de l’opération de construction, sont intervenus : -le cabinet d’architecte DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (ci-après « DGA ») au titre de la conception architecturale ; -les sociétés SECA et PROJEX INGENIERIE assurées respectivement par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA France IARD, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution conjoint, puis la seule société PROJEX INGENIERIE suite au placement en liquidation judiciaire de la société SECA ; -la société SYLVAGREG assurée par la SMABTP en qualité d’entreprise générale ; -la société QUALICONSULT assurée par la SMA SA en qualité de contrôleur technique. Une assurance CNR a été souscrite auprès d’AXA France IARD. Le bail prévoit à son article 4.1.4 l’entrée en jouissance de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES, preneur à bail, au plus tard le 30 juin 2020. Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé en date du 30 septembre 2021, assorti de plusieurs milliers de réserves. La livraison de la résidence est finalement intervenue le 12 octobre 2021. Par courrier daté du 08 mars 2022, la SCI HEXAPIERRE a mis en demeure la SCCV [Localité 23] de lever les réserves non encore levées selon elle. La société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a également mis en demeure la SCCV [Localité 23] le 18 février 2022 de lui régler la somme de 680 938 euros correspondant au préjudice financier actualisé qu’elle estime avoir subi. Sur les procédures : En référé : Sur la procédure de référé-expertise initiée par la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES : Par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2022, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a fait assigner la SCCV [Localité 23] devant le Président de la présente juridiction statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire. La SCCV [Localité 23] a fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir les sociétés SYLVAGREG, PROJEX INGENIERIE, QUALICONSULT, le cabinet DGA, ainsi que leurs assureurs la SMABTP, AXA France IARD, SMA SA et LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société SYLVAGREG a également fait assigner aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à venir ses sous-traitants et leurs assureurs. Les instances ont été jointes et par ordonnance rendue le 07 février 2023, Madame [I] [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 05 octobre 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SECA ainsi qu’à AXA France IARD en qualité d’assureur CNR. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours. Sur la procédure de référé-expertise initiée par la SCCV [Localité 23] : Par acte d’huissier de justice daté du 15 juillet 2021, la SCCV [Localité 23] a fait assigner la société SYLVAGREG devant le Président de la présente juridiction statuant en référé aux fins d’injonction sous astreinte d’achever les travaux. La société SYLVAGREG a sollicité à titre reconventionnel le paiement des situations impayées n° 35, 36 et 37 des mois de mars, avril et mai 2021, ainsi que la condamnation à régulariser une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil. En cours d’instance, la SCCV [Localité 23] a modifié ses demandes postérieurement au prononcé de la réception des travaux le 30 septembre 2021 avec réserves, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 09 mars 2022, Madame [I] [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire aux fins de procéder aux comptes entre les parties notamment. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours. Au fond : L’instance n° RG 22/05542 : Parallèlement, par acte d’huissier de justice daté du 29 avril 2022, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES a fait assigner la SCCV [Localité 23] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de livraison de la résidence. Il s’agit de la présente instance. Par acte de commissaire de justice daté du 06 octobre 2023, la SCCV [Localité 23] a fait assigner en garantie la société SYLVAGREG devant la présente juridiction. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/13648. Par acte de commissaire de justice daté du 12 décembre 2023, la société SYLVAGREG a fait assigner en garantie les sociétés PROJEX INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, MJS PARTNERS en qualité de liquidateur de la société SECA, DGA et son assureur LLOYD’S OF LONDON, QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, devant la présente juridiction. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00130. Les instances 23/13648 et 24/00130 ont été jointes à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état de la 4e chambre 2e section datée du 11 janvier 2024, redistribuant l’affaire à la 6e chambre. L’instance n° RG 22/09344 : Par acte de commissaire de justice daté du 02 août 2022, la société SYLVAGREG a fait assigner la SCCV [Localité 23] devant la présente juridiction aux fins de paiement du solde de situations de travaux, d’annulation d’une clause de l’acte d’engagement mettant à charge de la société SYLVAGREG une retenue de garantie de finition en plus de la retenue de garantie légale, de remboursement des retenues ainsi pratiquées, de justification de la souscription d’une garantie de paiement pour les situations de travaux demeurant impayées notamment. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/09344. Dans le cadre de cette instance, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique respectivement les 10 octobre, 11 décembre 2024 et 06 février 2025, la société SCCV [Localité 23] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [O] ainsi que la jonction des instances n° RG 22/09344 et 24/03493. L’instance n° RG 24/02739 : Par actes de commissaire de justice datés des 06, 13, 14, 22 et 23 février 2024, la SCCV [Localité 23] a fait assigner les sociétés SYLVAGREG, PROJEX INGENIERIE, DGA, QUALICONSULT, leurs assureurs la SMABTP, AXA France IARD, LLOYD’S France, SMA SA, AXA France IARD en qualité d’assureur CNR et le LLOYD’S France en qualité d’assureur de la société SECA devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à lui régler la somme de 2 millions d’euros à parfaire au visa du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, et à la garantir de 1'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir au profit de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES notamment. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/02739. Dans le cadre de cette instance : - par conclusions d'incident notifiées respectivement par voie électronique les 27 juin 2024 et 06 février 2025, les sociétés SCCV [Localité 23], QUALICONSULT et SMA SA sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [O] ; - par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société SYLVAGREG sollicite la jonction des instances n° RG 22/05542 et 24/02739 ; - par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société SYLVAGREG sollicite la jonction des instances n° RG 22/05542 et 24/02739. L’instance n° RG 24/03493 : Par actes de commissaire de justice datés des 06, 07 et 11 mars 2024, la société SYLVAGREG a fait assigner la SCCV [Localité 23], la société PROJEX INGENIERIE et son assureur AXA France IARD devant la présente juridiction aux fins de paiement du solde qu’elle estime devoir lui être dû au titre du décompte général définitif (DGD) outre des dommages et intérêts en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’inexécution fautive de la société PROJEX INGENIERIE notamment. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/03493. Sur les incidents : Par conclusions d’incident distinctes notifiées par voie électronique le 06 octobre 2022, etdans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 05 février 2025, la SCCV [Localité 23] sollicite : « Voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [I] [O] » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société DGA et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent : « Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir : Constater que la société DGA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es-qualité d’assureur de cette dernière, n’ont pas cause d’opposition à la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 22/05542 et 24/02739; Ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [O]; Réserver les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la société SYLVAGREG sollicite : « Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1231 et suivants, 1792 et 1792-6 du Code Civil ; Vu l’assignation délivrée par la société SCCV [Localité 23]; Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Paris, de : ➢ ORDONNER la jonction uniquement de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/02739 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/05542; ➢ SURSEOIR à statuer uniquement dans les instances 22/05542 et 2402739 qui auront été jointes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [I] [O] ➢ Voir condamner tout succombant à payer à la société SYLVAGREG la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.» Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SECA sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du CPC, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat : Sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations confiées à Madame [O], RESERVER les dépens » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA sollicitent : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : Sur le sursis : SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport de Madame [O] à la suite de l’ordonnance l’ayant désigné le 9 mars 2022. Sur la jonction : RENVOYER l’affaire afin de permettre la dénonciation de l’ensemble des actes concernant la procédure 22/09344 RESERVER les dépens .» Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES sollicite : « Il est demandé au juge de la mise en etat de : SURSOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [I] [O] ; RESERVER les dépens. » Par message notifié par voie électronique le 07 février 2025, la société PROJEX INGENIERIE et son assureur AXA France IARD indiquent ne pas s’opposer à la demande de jonction des instances n° RG 22/05542 et 22/09344, ni à la demande de sursis à statuer. * Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 10 février 2025 et mise en délibéré le 25 mars 2025, prorogé au 01er avril 2025. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur les jonctions d’instances effectivement demandées : Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demandedes parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litigesun lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.» Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce et au préalable, il sera fait remarquer que seule la jonction de la présente instanceavec l’instance n° RG 24/02739 est demandée au visa des dernières conclusions d’incident de l’ensemble des parties. En effet, la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 22/09344, si elle a été demandée par la SCCV [Localité 23] dans ses conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, n’a pas été reprise dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 05 février 2025 dans le cadre de la présente instance, ni dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 5 notifiées le 06 février 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 22/09344. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point. La demande de jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 24/03493 n’apparaît dans aucune des conclusions d’incident notifiées par les parties ni a fortiori dans les dernières conclusions d’incident notifiées. Il n’y a donc pas lieu davantage de se prononcer sur ce point. La SMABTP en qualité d’assureur de la société SYLVAGREG s’oppose, dans le cadre de l’instance n° RG 24/02739, à la jonction de la présente instance avec l’instance n° RG 24/02739, notamment au motif que les actes de la présente instance ne lui ont pas été dénoncés dans le cadre de l’instance n° RG 24/02739. Cependant, la présente instance offrant une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l’instance n° RG 24/02739, dans la mesure où le constructeur non réalisateur, assigné par le preneur à bail dans le cadre de la présente instance, a assigné notamment en garantie l’assurée de la SMABTP et la SMABTP elle-même dans le cadre de l’instance n° RG 24/02739, au regard du lien de connexité entre ces instances, il y a lieu d'ordonner la jonction de cette instance n° RG 24/02739 à la présente instance. II – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la SCCV [Localité 23] par conclusions d’incident en date du 06 octobre 2022, avant toute défense au fond. L’expertise judiciaire, confiée à Mme [O], est toujours en cours. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [O]. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ; Ordonnons la jonction des instances n° RG 22/05542 et 24/02739 ; Disons que l’affaire se poursuit sous le n° RG 22/05542 ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [I] [O]; Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin de tenir le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0243202fc178212f7e443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA