Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243402fc178212f7e494
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/01233 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWAN N° PARQUET : 21.78 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2021 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [N] [O] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 1] [Localité 1] [Localité 6] (ALGERIE) représentée par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057993 du 28/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/01233 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame [Y] [D], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste. DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2021 par Mme [N] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [O] notifiées par la voie électronique le 22 août 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2021 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/01233 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [O], se disant née le 25 avril 1991 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [L] [K], née le 7 mai 1967 à [Localité 4] (Nord) est française et possède une carte nationale d'identité et un passeport français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un vendredi, jour de fermeture des centres d'état civil en Algérie, de sorte qu'aucune force probante ne pouvait être accordée à ce document (pièce n°6 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [N] [O] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à Mme [N] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [N] [O] indique qu'elle a obtenu une décision rectificative de son acte de naissance, suite aux contestations du ministère public relatives aux mentions erronées sur cet acte, et qu'ainsi cet acte justifie de son état civil. Elle produit à cet égard une nouvelle copie, délivrée le 22 mars 2023, de son acte de naissance rectifié mentionnant qu'elle est née le 25 avril 1991 à [Localité 3] (Algérie), de [F], âgé de 32 ans, receveur d'impôt et de [L] [K], âgée de 24 ans, sans profession, demeurant à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 28 avril 1991 à 10 heures par [I] [E] [U], officier d'état civil suivant déclaration de [V] [C], directeur de l'établissement hospitalier de [Localité 3]. En mentions marginales est indiqué que la demanderesse s'est mariée avec [G] [Z] le 5 juin 2016 à Azefoun, suivant acte n°72 (pièce n°20 de la demanderesse). Elle verse également aux débats une copie conforme à l'original, de la décision rectificative n°63/23 rendue le 20 février 2023 par le président du tribunal d'Azeffoun, modifiant la date de déclaration et le nom du déclarant dans son acte de naissance (pièce n°19 de la demanderesse). Le tribunal relève d'emblée que la copie en arabe de la décision rectificative est produite sous la forme photocopie, dénuée de toute garantie d'authenticité et d'intégrité. Cet acte ne peut donc faire foi au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Or, il est rappelé qu'un acte de naissance rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/01233 L'absence de production d'une copie probante la décision rectificative de l'acte de naissance de Mme [N] [O] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte de naissance de l'intéressée a bien été rectifié en respectant le dispositif de ce jugement. Dès lors, cet acte de naissance, faute d'une copie probante de la décision dont il est indissociable, ne peut revêtir un caractère probant au sens de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, en tout état de cause, le ministère public soutient notamment que la décision rectificative n'est pas inscrite en marge de son acte de naissance, alors qu'il résulte même de la décision du 20 février 2023 que le dispositif de celle-ci devait être porté en marge de cet acte. La demanderesse n'a pas formulé d’observation sur ce point. Il ressort du dispositif de la décision rectificative n°63/23 rendue le 20 février 2023 par le président du tribunal d'Azeffoun que l'acte de naissance de [N] [O] n°679 sera rectifié concernant la date de délivrance de l'acte, le nom du déclarant ; que le dispositif de la décision sera transcrit en marge de l'acte de la demanderesse et qu'aucune remise de l’acte ne sera effectuée qu'avec la rectification recommandée (pièce n°19 de la demanderesse). En outre, aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien, « La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Dans tous les cas ou' il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date ou' l'acte aurait dû être inscrit. » L'article 59 de cette même ordonnance précise que « Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république. » Comme relevé à juste titre par le ministère public, aucune copie de l'acte de naissance ne mentionne que l'acte a été rectifié selon la décision n°63/23 rendue le 20 février 2023 par le président du tribunal d'Azeffoun. L'acte a donc été rectifié en contrariété avec le dispositif de la décision et en violation de la législation algérienne. Il ne peut se voir reconnaître aucune force probante. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/01233 Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [N] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [N] [O], se disant née le 25 avril 1991 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [N] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2025 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243402fc178212f7e494
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