Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243502fc178212f7e4af
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/35107 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMDH N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 04 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [R] [S] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat au barreau de Paris, #A0463 DÉFENDERESSE Madame [B] [P] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Karine CHRUNYK, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB16 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [T] [K] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date 11 mai 2023, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 05 décembre 2023, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (Nord) et Madame [B] [P] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (75) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 05 décembre 2023 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à dire n'y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial entre les époux ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage; ATTRIBUE à Madame [B] [P], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ; DIT que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles ; DIT n'y a voir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice, faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10], le 04 Avril 2025 Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243502fc178212f7e4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA