Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243502fc178212f7e4b9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 3 731 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08162 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUHH N° PARQUET : 21.612 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2021 V.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [U] [K] [Adresse 1] [Localité 7] élisant domicile chez Me Nassima KACEMI-BELABES, [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0474 DEFENDEURS LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 5] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal [Adresse 8], [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître [C] [W] de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1844 Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 21/08162 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame [R] [O], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2021 par M. [J] [U] [K] au procureur de la République et à l'Agent judiciaire de l’État, Vu les dernières conclusions de M. [J] [U] [K] notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l’État, notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [U] [K], se disant né le 18 novembre 1981 à [Localité 9] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [I] [B], originaire du Sénégal, a conservé la nationalite française, pour avoir établi son domicile de nationalite en France. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt au motif que la preuve de sa nationalité française et de sa filiation à l'égard d'un ascendant de nationalité française n'était pas rapportée (pièce n°14 du demandeur). Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française Comme le souligne le ministère public, le tribunal, saisi d'une action déclaratoire de nationalité française, n'a pas le pouvoir de délivrer un certificat de nationalité française dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022. Dès lors, le tribunal se prononcera uniquement sur la demande tendant à voir juger qu'il est français par filiation paternelle, toutes les autres demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française étant irrecevables. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [J] [U] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 21/08162 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [J] [U] [K] invoque le certificat de nationalité française ainsi que la carte d’identité, le passeport délivré et l'acte de naissance délivré à [I] [B] par les autorités françaises (pièces n°10, 11 et 29 du demandeur). Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, ces documents d'identité et l'acte de naissance constituent des éléments de possession d'état de Français, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de [I] [B]. Par ailleurs, il est rappelé qu'un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Il appartient dès lors au demandeur de justifier de la qualité d’originaire de son père revendiqué et de la fixation du domicile de nationalite de celui-ci en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal. Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, le seul acte de naissance de [I] [B] est insuffisant à démontrer que celui-ci était originaire du Sénégal. A cet égard, le tribunal relève que le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point, pourtant soulevé par le ministère public. M. [J] [U] [K] échoue ainsi à démontrer que son père revendiqué est né français et qu'il aurait conservé la nationalité française lors l'accession à l'indépendance du Sénégal. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [U] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur la demande de condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat M. [J] [U] [K] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : -la somme de 37 310 euros au titre de l'incidence professionnelle qu'il subit depuis le le 3 mai 2017 ; -la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'angoisse résultant de sa peur quotidienne de subir un contrôle d’identité et une expulsion du territoire français ; -la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’impossibilité pour lui de s'établir socialement au sein de la société française. Il fait valoir qu'il a entamé des démarches pour obtenir un certificat de nationalité française depuis de nombreuses années ; que depuis la décision de refus du 26 décembre 2016 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, confirmé par le bureau de la nationalité française du Ministère de la Justice, il n'a pas pu obtenir un tel certificat ; qu'il se trouve dans une situation d’injustice alors qu'il a droit à ce que soit reconnue sa nationalité française par filiation, son père s’étant vu délivrer un certificat de nationalité française le 12 septembre 2000 par le tribunal d’instance de Mantes-la Jolie ; que ses frères se sont vu délivrer un certificat de nationalité française en 2000 et 2004 ; que depuis son arrivée en France le 3 mai 2017, il ne peut s'insérer dans la société comme un citoyen français en raison des trois refus successifs de délivrance d'un refus de certificat de nationalité française ; qu'il avait été placé en rétention administrative à son arrivée à l'aéroport du fait d'un prétendu dysfonctionnement dans la réservation d’hôtel, étant privé de liberté pendant 17 jours de manière totalement arbitraire et injustifiée ; qu'il a fait l’objet d'une mesure de garde à vue pendant vingt-quatre heures aux fins de vérifications de son identité, alors même que son passeport était en possession des services de police; que les différentes décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française continuent de lui porter préjudice ; qu'il a subi une perte de chance professionnelle d'obtenir un emploi, qu'il évalue à hauteur de 50% du SMIC net annuel depuis son arrivée en France soit 37 310 euros ; que sa situation irrégulière l'empêche de mener une vie sereine et qu'enfin, il subit un préjudice moral résultant de l'impossibilité de s'intégrer socialement. L'agent judiciaire expose que l'action en responsabilité de l’État ne peut être utilisée par les justiciables pour critiquer une décision qui ne leur convient pas et qu'en l'espèce, le demandeur n’explique pas en quoi les décisions de refus de certificat de nationalité française seraient constitutives d'une erreur inexcusable de droit, susceptible d'être qualifiée de faute lourde ou inexcusable. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice. » Or, le rejet de l'action déclaratoire de nationalité française de M. [J] [U] [K] par le présent tribunal s'oppose à ce que celui-ci fonde sa demande indemnitaire sur un quelconque préjudice en lien avec le défaut de reconnaissance de sa nationalité française revendiquée. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’agent judiciaire de l'Etat, le demandeur n’invoque aucune faute commise par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal proximité de Boulogne-Billancourt. Dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde ou de déni de justice, il devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [U] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable les demandes de M. [J] [U] [K] relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute M. [J] [U] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Déboute M. [J] [U] [K] du surplus de ses demandes ; Juge que M. [J] [U] [K], né le 18 novembre 1981 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [J] [U] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [U] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243502fc178212f7e4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA