Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243502fc178212f7e4bd
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/50325 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XY3 N° : 1/MM Assignation du : 10 Janvier 2025 [1] [1] 1 Copies exécutoire délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son nouveau Syndic le cabinet VALERIE CORTEZ [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5] non constitué DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 10 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], « représenté par son nouveau syndic le cabinet VALERIE CORTEZ » devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 20 avril 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la demanderesse. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025. La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a maintenu les termes de son assignation. Régulièrement assigné par acte remis à étude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est partie à l’expertise depuis l’ordonnance initiale, en qualité d’avoisinant du chantier objet de ce référé préventif. La demanderesse précise que le syndicat des copropriétaires a changé de syndic durant les opérations d’expertise, et demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au nouveau syndic. Cependant il existe une contrariété entre l’en-tête de l’assignation et le PV de remise, qui visent bien le syndicat des copropriétaires, et le corps de l’assignation qui demande que la société VALERIE CORTEZ, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], soit mise en cause dans les opérations d’expertise. Compte-tenu du mode de délivrance de cette assignation, c’est le syndicat des copropriétaires qui est visé comme partie défenderesse, représenté par son nouveau syndic. On ne peut considérer que le syndic a été assigné en qualité de défendeur. Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est déjà partie aux opérations. En tout état de cause il convient de préciser que la personne morale concernée par les opérations d’expertise est bien le syndicat des copropriétaires, en qualité d’avoisinant, peu important qu’il change de représentant légal au cours de l’expertise. Dans le cas d’un changement de syndic en cours d’expertise, hypothèse assez fréquente, le nouveau syndic représente automatiquement le syndicat, sans qu’il soit besoin de solliciter une ordonnance commune. Les dépens doivent demeurer à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ; Disons n’y avoir lieu à rendre commune au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l’expertise ordonnée par notre ordonnance de référé du 20 avril 2021 ayant commis Monsieur [X] [I] en qualité d’expert, Laissons les dépens à la charge de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 04 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243502fc178212f7e4bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA