Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0243602fc178212f7e4c5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 6 583 646 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ANQUETIL ■ Charges de copropriété N° RG 23/15997 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM N° MINUTE : Assignation du : 14, 15, 16 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Localité 17] GTB (PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS) [Adresse 7] [Localité 18] représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [A] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [T] [A] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [V] [A] [Adresse 2] [Localité 13] Madame [B] [A] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [F] [A] [Adresse 11] [Localité 15] Madame [M] [A] [Adresse 1] [Localité 12] Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM Madame [U] [A] [Adresse 16] [Localité 14] Madame [H] [A] épouse [E], décédée non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N] [A] était propriétaire du lot n°142 au sein de l'immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. M. [A] est décédé le 21 avril 2010. Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndic a mis en demeure l'indivision [A], par courriers en date des 01 décembre 2014, 16 février 2015, 17 mars 2015, de régler l'arriéré. Par courrier, en date du 31 août 2015, le conseil du syndicat des copropriétaires a pris attache avec le notaire chargé du règlement de la succession afin d'obtenir paiement des charges impayées au 28 août 2015, à hauteur de 2 366,88 euros, puis lui a demandé, par courrier en date du 19 octobre 2015, de lui communiquer l'identité des membres de l'indivision afin de pouvoir, en l'absence de tout paiement, engager une action à leur encontre. Par courriel en date du 21 octobre 2015, le notaire l'a informé de l'accord des héritiers pour mettre en vente le bien. Aux termes de l'attestation de dévolution successorale établie le 29 mars 2019, M. [X] [A] laisse pour lui succéder quatre enfants naturels M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], héritiers conjointement pour 4/ème ou divisément chacun pour 1/8ème ainsi que quatre autres enfants naturels nés d'une autre union, Mme [H] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A], Mme [U] [A], héritiers conjointement pour 4/8ème ou divisément chacun pour 1/8ème. Par courriers en date du 23 avril 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a ainsi pris attache avec les héritiers de M. [A] et les a mis en demeure de régler la somme de 65836,46 euros au titre des charges impayées. En l'absence de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a, par actes délivrés les 14, 15, 16 novembre 2023, fait assigner en paiement M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A] épouse [E], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A]. Aux termes de son assignation, il demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du 17 mars 1967 de : " Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A] épouse [E], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] au paiement des sommes suivantes : 7403,36€ à titre de charges arriérées, hors frais de quelque nature que cela soit, au 01/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/08/2015 pour la somme de 2510,88€, et à compter de la présente assignation pour le surplus 2159,89€ en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges impayées Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A] épouse [E], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour la gêne causée au syndicat Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A] épouse [E], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que l'article 1343-2 du code civil s'appliquera Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A] épouse [E], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Giuseppe Guidara en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Subsidiairement dans l'hypothèse où la solidarité ne serait pas retenue, ni la condamnation in solidum il est demandé que chacun des défendeurs soit condamné à hauteur de ses parts et portions dans l'indivision c'est-à-dire 1/8 chacun Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. " Cité à étude, M. [Z] [A] n'a pas constitué avocat. Citées à personne Mme [T] [A] épouse [I], Mme [U] [A] et Mme [F] [A] n'ont pas constitué avocat. Citée à domicile, Mme [P] [A] n'a pas constitué avocat. M. [V] [A] et Mme [M] [A] ont été cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Enfin, s'agissant de Mme [H] [A] épouse [E], l'huissier a indiqué dans son procès-verbal de signification en date du 14 novembre 2023, qu'après recherches, il s'avérait que Mme [H] [E] était décédée le 07 janvier 2022. La clôture a été prononcée le 06 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 février 2025. L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2025 afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire l'acte de décès de Mme [H] [A] pour que le tribunal en soit valablement informé et puisse en tirer toutes conséquences. La procédure a ensuite fait l'objet d'une clôture le même jour, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [H] [A] épouse [E] Le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [H] [A] épouse [E], le 14 novembre 2023, alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle était décédée depuis le 07 janvier 2022. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. " Selon l'article 30 du même code, " l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ", de sorte que la régularité de la procédure implique la capacité d'ester en justice tant du demandeur que du défendeur. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM Enfin, l'article 120 du code de procédure civile dispose que " les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. " En application de ces dispositions, l'assignation dirigée contre une personne décédée est donc atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation mais cette irrégularité n'affecte toutefois pas, à l'égard des autres parties assignées ayant capacité à agir, la validité de l'acte introductif d'instance. Par conséquent, il convient d'ordonner la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 14 novembre 2023 à l'encontre de Mme [H] [A] épouse [E], décédée le 07 janvier 2022. Sur la demande en paiement des charges de copropriété - sur l'arriéré de charges : L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. " Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose pour sa part que : " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; " En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants. Le syndicat des copropriétaires réclame en l'espèce paiement de la somme de 7403,36 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés, arrêtés au 01 octobre 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015 outre celle de 2159,89 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges impayées. Il justifie par la production d'un extrait de matrice cadastrale que M. [X] [N] [A] était propriétaire du lot n°142 au sein de l'immeuble susvisé et par la production de l'attestation de dévolution successorale, établie le 29 mars 2019, qu'il a laissé pour lui succéder M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [H] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A], Mme [U] [A], conjointement pour 4/ème ou divisément chacun pour 1/8ème. Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande : -les appels de fonds émis sur la période de 2011 à 2023, -les procès-verbaux des assemblées générales tenues le 16 décembre 2010, 12 décembre 2011, 12 décembre 2012, 16 décembre 2013, 09 janvier 2015, 07 janvier 2016, 06 juin 2017, 16 novembre 2017, 13 mars 2019, 27 février 2020, ayant approuvé les comptes pour les exercices écoulés et voté les budgets provisionnels ainsi que divers travaux ; -le procès-verbal de l'assemblée générale du 05 mai 2021 ayant approuvé les comptes pour l'exercice du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 et voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021 ainsi que du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 ainsi que divers travaux ; -le procès-verbal de l'assemblée générale du 01 septembre 2022 ayant approuvé les comptes pour l'exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022, voté le vote du maintien du budget prévisionnel pour l'exercice du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 et voté le budget prévisionnel pour l'exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 ; Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM -le décompte établi sur la période du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 9563,25 euros, frais de recouvrement inclus, à hauteur de 240,76 euros pour des " frais d'huissier privatif " facturés le 11 décembre 2023 et de 24 euros pour des frais de mise en demeure facturés le 05 septembre 2023 inclus. A cet égard, il convient tout d'abord de relever, au vu de la date de délivrance de l'assignation les 14, 15 et 16 novembre 2023, que la dette antérieure au 01 décembre 2018, s'élevant à 6138,37 euros apparaît manifestement prescrite, le syndicat des copropriétaires ne pouvant en effet réclamer paiement que des arriérés remontant à cinq ans, soit à compter du 01 décembre 2018 sur le décompte. Toutefois, en application des dispositions de l'article 2247 du code civil, " les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ". Il convient par conséquent de prendre en compte l'intégralité des sommes figurant sur le décompte produit. S'agissant des frais nécessaires au recouvrement, intégrés dans ce décompte, dans la mesure où la mise en demeure du 05 septembre 2023 n'est pas produite, il n'y a pas lieu de retenir la somme de 24 euros facturée à ce titre pas plus que celle de 240,76 euros facturée au titre de " frais d'huissier privatif " qui ne sont justifiés par aucune pièce. Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs paiement de la somme de 2159,89 euros, au titre des frais suivants qu'il liste ainsi : -23,32 euros au titre d'une mise en demeure du 05 décembre 2011, -0,17 euros au titre de frais de papeterie du 03 juin 2013, -0,61 euros au titre de frais de timbre du 03 juin 2013, -41,93 euros au titre d'une mise en demeure du 01 décembre 2014, -41,93 euros au titre d'une mise en demeure du 16 février 2015, -41,93 euros au titre d'une mise en demeure du 13 mars 2015, -144 euros au titre des honoraires de son conseil, -330 euros au titre des honoraires de son conseil, -192 euros au titre de frais de recouvrement, -1320 euros au titre des honoraires de son conseil, -24 euros au titre d'une mise en demeure en date du 05 septembre 2023. Il a été précédemment expliqué pour quelles raisons la somme de 24 euros réclamée au titre de frais de mise en demeure n'était pas retenue. Les honoraires que le syndicat des copropriétaires a versé à son conseil ne relève pas des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais relèvent des frais irrépétibles, fondement sur lequel ils seront étudiés ci-après. S'agissant enfin des autres frais, le syndicat des copropriétaires ne produit que le contrat conclu avec le syndic pour la période du 01 septembre 2022 au 30 novembre 2023 si bien qu'il n'est pas possible de déterminer le montant contractuellement prévu pour les frais facturés avant la date de prise d'effet du contrat, qui ne seront donc pas retenus. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 2159,89 euros. Il justifie en revanche d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 9298,49 euros (9563,25 - 24 - 240,76). Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum Aux termes de l'article 1309 du code civil, " l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. " L'article 1320 du code civil dispose pour sa part que " chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. " Aux termes de l'article 873 du code civil, " les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. " Le syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 1320 du code civil, sollicite ainsi la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum des défendeurs en expliquant que les dispositions précitées doivent s'appliquer puisqu'ils sont tous successeurs de M. [X] [A]. A titre subsidiaire, si ni une condamnation solidaire ni une condamnation in solidum n'étaient retenues, il demande que chacun des défendeurs soit condamné à hauteur de ses parts et portions dans l'indivision, c'est-à-dire 1/8ème chacun. En application des dispositions de l'article 873 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne peut demander ni la condamnation solidaire des défendeurs ni leur condamnation in solidum, chaque héritier n'étant tenu que pour sa part successorale. Ainsi, au vu de l'attestation de dévolution successorale établie le 29 mars 2019, dont il ressort que les défendeurs sont héritiers conjointement pour 4/8ème ou divisément chacun pour 1/8ème, leur quote-part s'élève donc à 1162,31 euros chacun (9298,49/8). Par conséquent, M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] sont, chacun, condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1162,31 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 01 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015. Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires explique que la carence d'un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d'une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voire une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l'immeuble. Il soutient que l'obligation au paiement des charges résulte de la loi du 10 juillet 1965 et constitue donc une obligation légale dont le non respect constitue une faute, le préjudice résultant de la gêne du syndicat des copropriétaires dans son fonctionnement, faute de trésorerie. Il rappelle que le non paiement des charges par un copropriétaire oblige les autres à faire des avances de fonds alors que rien ne permet de supposer que les copropriétaires qui règlent déjà leurs propres charges puissent faire l'avance de celles impayées. Il précise qu'un syndicat ne dispose d'aucun revenu, que le non paiement des charges peut avoir, tout comme l'octroi de délais de paiements, des conséquences insupportables pour l'ensemble des copropriétaires en raison de l'arrêt des prestations des co-contractants du syndicat, tout comme pour les fournisseurs et que cela revient, pour le copropriétaire débiteur, à s'octroyer un crédit gratuit au préjudice du syndicat des copropriétaires et contre la volonté des autres, alors même qu'il lui appartient d'avoir recours, si besoin, à un organisme de crédit. Il explique qu'en l'espèce, la trésorerie du syndicat étant gravement obérée, l'assemblée générale des copropriétaires a dû doubler l'avance permanente de trésorerie le 16 décembre 2013, a voté la souscription d'un emprunt collectif et a autorisé le syndic à initier une procédure de saisie immobilière du lot appartenant à l'indivision. Il demande donc la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il est exact que les copropriétaires ont voté, lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2013 une avance de trésorerie d'un montant de 5000 euros alors qu'elle était de 2211,98 euros auparavant. Toutefois, ce procès-verbal n'indique pas pour quelles raisons cette augmentation a été décidée et il convient en outre de relever, qu'à cette date, le solde débiteur de l'indivision [A] n'était que de 2045,45 euros et que la situation bancaire de la copropriété à la date de clôture était créditrice puisque s'élevant à la somme de 29 807,50 euros. Cette avance permanente de trésorerie a certes ensuite été augmentée, lors de l'assemblée générale du 06 juin 2017, à la somme de 10 000 euros, le procès-verbal indiquant cette fois que cette hausse faisait suite aux difficultés de trésorerie rencontrées en raison des impayés de charges. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNM Cependant, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 09 janvier 2015, que le solde de M. [S] était débiteur de la somme de 11 033,50 euros, les copropriétaires ayant ainsi autorisé le syndic à poursuivre la vente forcée de son lot appartenant, soit un solde débiteur expliquant les difficultés de trésorerie évoquées. Enfin, les copropriétaires ont effectivement voté la souscription d'un emprunt collectif afin de financer les travaux à réaliser en parties communes. Toutefois cet emprunt, bien que conclu au nom du syndicat des copropriétaires, n'est toutefois souscrit qu'au bénéfice des seuls copropriétaires souhaitant en bénéficier. Il est donc sans lien avec l'état de la trésorerie de la copropriété et a justement pour objectif de pouvoir permettre la réalisation de travaux sans que la situation financière de certains copropriétaires n'y fasse obstacle. Le syndicat des copropriétaires ne caractérise donc pas la gêne subie dans son fonctionnement du fait des impayés de charges de l'indivision [A]. Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Maître Giuseppe Guidara, avocat, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la nullité de l'assignation délivrée le 14 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 18] à l'encontre de Mme [H] [A] épouse [E] ; CONDAMNE M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A], chacun, à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 18], la somme de 1162,31 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 01 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2015; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 18] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] aux dépens de l'instance ; AUTORISE Maître Giuseppe Guidara à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [A], Mme [T] [A] épouse [I], M. [V] [A], Mme [M] [A], Mme [P] [A], Mme [F] [A] et Mme [U] [A] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 18] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0243602fc178212f7e4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA