Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0243702fc178212f7e4ea
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 2 019 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elodie ALVES Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [N] [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YST N° MINUTE : 4/2025 JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025 DEMANDERESSE La SELARL ALMA MB, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie ALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0110 DÉFENDEUR Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YST EXPOSE DU LITIGE Trois factures ont été établies par la SELARL ALMA MB au nom de EAP SAS, M. [H] [M], pour des honoraires de conseil pour le projet Foncière Logement : du 28/03/2019 de 2811.20 euros, (janvier 2019) du 19/06/2019 de 2811.20 euros (mars 2019)du 19/06/2019 de 1416.80 euros (avril 2019) Une mise en demeure du 21/12/2021 a été adressée à EAP SAS pour ces factures, puis une relance le 09/06/2022. Après mail entre M. [C] et M. [M] [N], le conseil de la SELARL ALMA MB a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7039.20 euros à EAP SAS. Par jugement du 02/05/2024, le tribunal de Commerce de PARIS a statué sur le litige opposant la SARL ALMA MB, ayant pour dirigeant M. [C] et la SASU ESPACE A PART sur opposition à injonction de payer du 15/09/2022 pour la somme de 7039.20 euros, 120 euros d’indemnité forfaitaire et 33.47 euros de dépens, ordonnance signifiée le 03/10/2022. Il a déclaré l’opposition recevable, a débouté la SELARL ALMA MB de ses demandes et la SASU ESPACE A PART de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SASU ESPACE A PART de sa demande de production de factures d’apport d’affaire, condamné la SELARL ALMA MB à payer à la SASU ESPACE A PART la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par acte de commissaire de justice du 28/03/2024, la SELARL ALMA MB a assigné M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de : Voir condamner M. [M] [N] à payer à la SELARL ALMA MB la somme de :7039.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/06/2022 au titre des factures du 28/03/2019, 19/06/2019 et 19/06/20191000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été retenue le 22/01/2025. La SELARL ALMA MB soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : In limine litis :Voir rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [M] [N] Voir débouter M. [M] [N] de sa demande de nullité de l’assignation Au fond :Voir débouter M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Voir condamner M. [M] [N] à payer à la SELARL ALMA MB la somme de :7039.20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/06/2022 au titre des factures du 28/03/2019, 19/06/2019 et 19/06/20191000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens M. [M] [N] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : In limine litis :Voir déclarer l’exception de litispendance et de connexité Voir prononcer la nullité de l’assignation A titre principal :Voir déclarer la fin de non-recevoir Voir constater que la demande de la SELARL ALMA MB est sans fondement Voir juger que la SELARL ALMA MB devra mieux se pourvoirEn conséquence :Voir prononcer la relaxe et mise hors de cause de M. [M] [N] Voir condamner la SELARL ALMA MB à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Voir condamner la SELARL ALMA MB à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chanceVoir condamner la SELARL ALMA MB à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens En tout état de cause :Voir constater l’autorité de la chose jugée devant le tribunal de commerce de PARIS le 02/05/2024, affaire la SELARL ALMA MB / SAS ESPACE A PART n° RG 2022060113En conséquence :Voir déclarer irrecevable l’action engagée par le demandeur A l’audience M. [M] [N] a précisé avoir été gérant salarier de la SAS ESPACE A PART, et souligné que lorsque le Tribunal Judiciaire a été saisi, le Tribunal de Commerce n’avait pas encore statué. Il fait valoir l’autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal de Commerce de PARIS statuant sur les mêmes causes, même objet et mêmes parties. Sur le fond, il conteste les sommes demandées. La SELARL ALMA MB a fait valoir que la relation d’affaire entre la SELARL ALMA MB et M. [M] [N] a existé comme le jugement du 02/05/2024 du Tribunal de Commerce le mentionne, avec une dette reconnue par M. [M] [N], mais qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal de Commerce. Sur le fondement du contrat verbal entre la SELARL ALMA MB et M. [M] [N], selon les échanges entre eux et les délais demandés par M. [M] [N], elle maintient ses demandes, en faisant observer que M. [M] [N] avait demandé facturation à la société EAP SAS. Elle précise que M. [M] [N] a facturé ses propres prestations à la société FITCH BENNET PARTNERS, sans qu’aucun contrat n’existe directement entre la SELARL ALMA MB et cette société. En délibéré sur autorisation, sur la question de la compétence du Tribunal Judiciaire mise dans les débats, la SELARL ALMA MB a adressé une note le 28/01/2025, avec copie à M. [M] [N]. M. [M] [N] n’a pas adressé de note en réponse. MOTIFS Sur la litispendance et la connexité : L’exception de litispendance selon l’article 100 du code de procédure civile a trait à une identité des litiges entre deux juridictions compétentes du même degré de juridiction ; Or la demande présentée devant le Tribunal de Commerce de PARIS n’a pas trait aux mêmes parties que celle introduite devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, puisque portant sur une créance commerciale dans l’une avec un contractant de type société, tandis que le présent litige est porté contre une personne physique sur le fondement d’un contrat. Elle sera rejetée. L’exception de connexité de l’article 101 du code de procédure civile a trait à la possibilité en cas de lien entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, de demander à une des deux de se dessaisir et de renvoyer l’état de la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. Le Tribunal de Commerce ayant rendu sa décision le 2 mai 2024, il ne peut être envisagé de dessaisissement pour la présente affaire, puisque la connexité invoquée par M. [M] [N] ne subsiste plus. Sur la compétence : En application de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever l’incompétence notamment dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. En vertu de l’article du L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. La SELARL ALMA MB soutient que la relation d’affaire a été reconnue par le Tribunal de Commerce de PARIS entre M. [M] [N] et la SELARL ALMA MB, que M. [M] [N] a reconnu devoir les sommes demandées. Elle observe que M. [M] [N] a été radié du RCS depuis le 19/01/2011 dans le cadre de son entreprise individuelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle en déduit qu’il n’a donc pas la qualité de commerçant durant la période pour laquelle le paiement des factures litigieuses est sollicité par la SELARL ALMA MB. M. [M] [N] a exposé qu’il était gérant salarié de la société EAP SAS, et qu’à ce titre il avait reçu les factures de la SELARL ALMA MB adressées à la société, mais qu’il n’a pas conclu de contrat de prestation de service avec la SELARL ALMA MB. Il explique que la société ayant contracté la mission Foncière Logement, objet de la facturation dont fait état la SELARL ALMA MB est la société FITCHT BENETT PARTNERS, même si aucun contrat n’est connu de lui entre ces sociétés. Il précise avoir été consultant intermédiaire ayant eu pour mission de réunir plusieurs consultants externes de disciplines différentes pour la mission signée par FITCH BENNET PARTNERS et pour le compte de cette dernière, M. [C] gérant de la SELARL ALMA MB faisant partie de ses consultants. La qualité de dirigeant de M. [M] [N] de la société EAP SAS est reconnue des deux parties. A ce titre, il a été destinataire de factures, que le Tribunal de Commerce de PARIS a jugé insuffisantes à établir un contrat entre la SELARL ALMA MB et EAP SAS, alors que le mail utilisé par M. [M] [N] était un mail personnel et non de la société EAP SAS, et qu’il ne mentionne pas EAP SAS mais FB et Excellium dans ses mails. Elle retient cependant qu’une relation d’affaire a existé entre la SELARL ALMA MB et M. [M] [N]. Agissant en qualité de prestataire de conseil, M. [M] [N] n’a pas la qualité de commerçant, sauf à exercer en son nom personnel une telle activité par enregistrement au RCS de cette société unipersonnelle, telle qu’il l’avait fait jusqu’au 19/01/2011, date de sa radiation. Dans ces conditions, il sera retenu la compétence de la présente juridiction. Sur la recevabilité : L’article 1355 du code de procédure civile dispose que : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Elle suppose donc une triple identité de cause, de parties et d’objet. Si l’objet est le même que celui jugé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02/05/2024, les parties sont différentes, puisque M. [M] [N] est assigné à titre personnel et non en qualité de dirigeant représentant EAP SAS. Dès lors pour ce seul motif, aucune autorité de la chose jugée n’existe par la décision du 02/05/2024 rendue entre la SELARL ALMA MB et EAP SAS, pour la présente instance. La SELARL ALMA MB est recevable à agir. Sur le fond : En application de l’article 1103 du code civil et 1104 du code civil les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La mission confiée à M. [M] [N] est selon lui une prestation de mise en relation de consultants avec la société FITCH BENNET PARTNERS pour la mission Foncière Logement, pour laquelle la SELARL ALMA MB a été sollicitée et a exécuté des prestations. Il a exposé dans sa lettre d’opposition à injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de PARIS demander une facturation par la SELARL ALMA MB à une société de portage salariale, puis indiqué qu’ancien salarié de FITCH BENNET PARTNERS, il s’était engagé à régler les montants initialement réclamés, alors que lui-même était en litige avec FITCH BENNET PARTNERS à la suite de son départ. Il a même précisé que des factures par le biais d’une société de portage salarial ont été adressées le 04/02/2022 (datées du 24/01/2022, 21/02/2022 et 21/03/2022) pour se substituer à celles objets du litige. Cependant celles-ci ne sont pas la cause de la présente instance. Pour autant, la preuve d’un engagement de paiement ou reconnaissance de dette de M. [M] [N] pour le compte de cette société FITCH BENNET PARTNERS n’est pas démontré, en l’absence de preuve de délégation de cette société envers lui. M. [M] [N] se considère donc apporteur d’affaire, comme il l’indique encore, dans le cadre de la prestation de sous-traitance organisée par la SELARL ALMA MB avec EXCELLIUM. Il ajoute que le montant de cet apport d’affaire n’a jamais été présenté ni déduit des facturations de la SELARL ALMA MB. Il en résulte que le contrat reconnu existant entre la SELARL ALMA MB et M. [M] [N], sans que la SELARL ALMA MB ne puisse démontrer de prestations autres faites dans l’intérêt seul de M. [M] [N], est un contrat d’apport d’affaire, mais qui est distinct de la prestation réalisée par la SELARL ALMA MB pour la mission Foncière Logement à la demande de FITCH BENNET PARTNERS. Etant observé que M. [M] [N] utilise encore en mars 2019 son mail professionnel de cette société (cf. mail professionnel du 15/03/2019), sans préciser la date de la fin de son contrat de travail , alors que dans le contrat de prestations de service entre l’association Foncière Logement et la société FITCHBENNET PARTNERS il est indiqué y être directeur du pôle HR Consulting, il appartient à M. [M] [N] et cette société de déterminer si son statut permettait un apport d’affaire . En tout état de cause, aucune des parties n’a jugé utile de mettre en cause la société FITCH BENNET PARTNERS, pour laquelle in fine la prestation a été réalisée par la SELARL ALMA MB pour la mission sollicitée par Foncière Logement (cf. mail du 07/02/2019 de M. [M] [N] avec la secrétaire générale de Foncière Logement Mme [U] [E]). Il convient donc de débouter la SELARL ALMA MB de sa demande dirigée contre M. [M] [N] pour les facturations de prestations de service datées du 28/03/2019 de 2811.20 euros, (janvier 2019), du 19/06/2019 de 2811.20 euros (mars 2019), du 19/06/2019 de 1416.80 euros (avril 2019). Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL ALMA MB : La SELARL ALMA MB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de résistance abusive de M. [M] [N]. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [N] : M. [M] [N] soutient que la demande de la SELARL ALMA MB est abusive, compte tenu des relations entre les parties. Cependant, en raison de la situation juridique manifestement complexe opérée entre les parties et les partenaires de la mission Foncière Logement et d’une certaine indétermination des statuts de M. [M] [N], il n’existe pas d’abus du droit d’agir ni d’intention de nuire. M. [M] [N] sera débouté de sa demande. La perte de chance de pouvoir s’occuper de ses activités professionnelles et le préjudice moral invoqués ne sont pas plus démontrés en lien avec une faute de la SELARL ALMA MB ; M. [M] [N] sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la SELARL ALMA MB aux dépens et en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE l’exception de litispendance et de connexité soulevée par M. [M] [N] SE DECLARE compétent DIT que la SELARL ALMA MB est recevable à agir en l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02/05/2024 entre la SELARL ALMA MB et EAP SAS DEBOUTE la SELARL ALMA MB de sa demande en paiement contre M. [M] [N] des factures datées du 28/03/2019 de 2811.20 euros, (janvier 2019), du 19/06/2019 de 2811.20 euros (mars 2019), du 19/06/2019 de 1416.80 euros (avril 2019) DEBOUTE la SELARL ALMA MB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, perte de chance et préjudice moral CONDAMNE la SELARL ALMA MB aux dépens LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f0243702fc178212f7e4ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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