Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243702fc178212f7e502
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/00780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2XV N° PARQUET : 17.874 N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2023 AJ du TJ DE PARIS du 06 Juillet 2016 N° 2016/024837 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [O] C.E.M OUNAR MET, Soul El Khemis [Localité 4] [Localité 1] (ALGERIE) élisant domicile chez Me Estelle IVANOVA, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Estelle IVANOVA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D1793 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/024837 du 06/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00780 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, DEBATS A l’audience du 13 décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 juillet 2017 par M. [R] [O] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de radiation du 22 juin 2018 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023 ; Vu les dernières conclusions de M. [R] [O] notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 août 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [O], se disant né le 31 mai 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [D] [O], né le 3 avril 1948 à [Localité 4] (Algérie), est issu de [R] [O], né le 22 avril 1920 à [Localité 4] ; que son père est ainsi né avant l'indépendance de l'Algérie ; qu'il est donc né en France d'un père qui y est lui-même né, de sorte qu'il est français en application des dispositions de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; que son grand-père a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française enregistrée au Ministère des affaires sociales sous le n°49117 (pièce n°10 du demandeur). M. [R] [O] revendique également la nationalité française par filiation maternelle, pour être né de [P] [E], elle-même la fille de [D] [E], né le 17 octobre 1919 à [Localité 4], qui a fait partie de l’armée française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 septembre 2014 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, service de la nationalité française. Cette décision a été confirmée par le Garde des Sceaux suite au recours hiérarchique. (pièce n°5 du demandeur). Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes et de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [R] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/00780 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, comme le soulève le ministère public, le demandeur ne justifie aucun fondement s'agissant de la conservation de la nationalité française par son père revendiqué, postérieurement à l'indépendance de l'Algérie. En effet, conformément aux dispositions précitées, et à la décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel, le demandeur, mineur lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie au regard de sa date de naissance revendiquée, a suivi la condition de l'un de ses parents. En effet, en vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. » Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Le demandeur indique que son grand-père paternel, [R] [O], né le 22 avril 1920 à [Localité 4] “n'a pas perdu la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie. Voir notamment la référence à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française enregistrée au Ministère des affaires sociales sous le n° 49117, pièce n°10”. Or, le tribunal observe que le demandeur ne verse pas aux débats la copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française enregistrée au Ministère des affaires sociales sous le n° 49117, mais seulement un « détail des services et mutation diverses » qui porte la mention d'une déclaration de reconnaissance de la nationalité française enregistrée au Ministère des Affaires Sociales sous le n° 49117 (pièce n°10 du demandeur). Le tribunal observe également que cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante. Il n'est donc pas démontré, que [R] [O], son grand père allégué ait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française conformément aux dispositions précitées. M. [R] [O] revendique également la nationalité française par filiation maternelle pour être né de [P] [E], elle-même la fille de [D] [E], né le 17 octobre 1919 à [Localité 4], qui a fait partie de l’armée française (pièces n°16, n°17 et n°18 du demandeur). Or, comme le rappelle le ministère public, le fait d'avoir servi dans l'armée française ne constitue pas un critère légal de conservation de la nationalité française. La preuve de la conservation de la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie par l'un des ascendants paternels et maternels revendiqués du demandeur n'étant pas rapportée, il n'est pas démontré que celui-ci est né d'un père et d'une mère française. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, ses ascendants ont perdu la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Il n'est pas davantage soutenu que l'un des ascendants paternels du demandeur ait relevé du statut civil de droit commun. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [R] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [R] [O], né le 31 mai 1979 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [R] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que sonarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243702fc178212f7e502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA