Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0243902fc178212f7e556
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/09630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3WI N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Avril 2025 DEMANDEURS S.C.I. FIMAPA 2 [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0138 S.A.S. L’ART D’ETRE SOI MEME [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L020 S.A.S. DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L020 Madame [J] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L020 Monsieur [W] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L020 DEFENDERESSES S.A.R.L. HMS COLORS [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante Compagnie d’assurance MAF [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0073 Maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante S.A.R.L. SUNMETRON [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0073 S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société HMS COLORS et de la société INTER PRO BATI [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire G0207 Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0130 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 juin 2021, les sociétés SCI FIMAPA 2, L’ART D’ETRE SOI MEME, DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS, Madame [J] [R] et Monsieur [W] [U] ont fait délivrer une assignation devant la présente juridiction à l’encontre des sociétés SUNMETRON et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), HMS COLORS ainsi que ses assureurs MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) et AXA FRANCE IARD, Maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins notamment de condamnation à régler les sommes nécessaires à la reprises des désordres affectant l’immeuble objet des travaux de rénovation litigieux, à la réparation des préjudices subséquents, et à des dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SCI FIMAPA 2 a indiqué vouloir se désister de l’instance et de l’action à l’égard de l’ensemble des défendeurs hormis la société HMS COLORS et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la MIC INSURANCE COMPANY accepte le désistement et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés HMS COLORS et INTER PRO BATI accepte le désistement et fait valoir que le sort des dépens est réglé par le protocole conclu entre les parties. Par message notifié par voie électronique le 19 décembre 2024, la société SUNMETRON et son assureur la MAF indiquent accepter le désistement de la SCI FIMAPA 2 à leur égard. La société HMS COLORS et Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI n’ont pas constitué avocat, et seront donc considérées comme défaillantes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 10 février 2025, et la décision a été mise en délibéré le 01er avril 2025. MOTIVATION : I - Sur le désistement partiel d’instance : L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il ressort des dispositions précitées que seule est requise l’acceptation du défendeur visé par la demande de désistement. En l'espèce, la SCI FIMAPA 2 a fait connaître son intention de se désister de ses demandes à l’encontre des défendeurs, hormis la société HMS COLORS non visée à ses conclusions, lesquels défendeurs ont soit accepté le désistement, soit sont défaillants pour Me [I]. Par conséquent, le désistement d'instance est parfait et l'instance est éteinte entre la SCI FIMAPA 2 d’une part, et les sociétés SUNMETRON et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société HMS COLORS, et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés HMS COLORS et INTER PRO BATI, et Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI . En revanche, l’inqstance se poursuit entre les sociétés SCI FIMAPA 2, L’ART D’ETRE SOI MEME, DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS, Madame [J] [R] et Monsieur [W] [U] d’une part, la société HMS COLORS d’autre part, ainsi qu’entre les sociétés L’ART D’ETRE SOI MEME, DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS, Madame [J] [R] et Monsieur [W] [U] d’une part, et les sociétés SUNMETRON et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), HMS COLORS ainsi que ses assureurs MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) et AXA FRANCE IARD, Maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière d’autre part. II – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance de la société SCI FIMAPA 2 est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la société la SCI FIMAPA 2 d’une part, et les sociétés SUNMETRON et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société HMS COLORS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés HMS COLORS et INTER PRO BATI, et Me [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI d’autre part ; Rappelons que l’instance survit entre: - les sociétés SCI FIMAPA 2, L’ART D’ETRE SOI MEME, DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS, Madame [J] [R] et Monsieur [W] [U] d’une part, la société HMS COLORS d’autre part ; - les sociétés L’ART D’ETRE SOI MEME, DIALOGUE DES CHAMPS DU CORPS, Madame [J] [R] et Monsieur [W] [U] d’une part, et les sociétés SUNMETRON et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, HMS COLORS ainsi que ses assureurs MILLENIUM INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, Maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER PRO BATI et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière d’autre part ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10h10 pour actualisation des conclusions des demandeurs à notifier au moins 10 jours avant l’audience ; Réservons les dépens ; Rejetons le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0243902fc178212f7e556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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