Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243c02fc178212f7e5d2
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/00600 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2R N° PARQUET : 20.1075 N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2020 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDEURS Madame [E] [W] [V] et Monsieur [N] [D] [O] en qualité de représentants légaux de [B] [O] et de [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/00600 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame [U] [G], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 novembre 2020 au procureur de la République par M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], agissant en qualité de représentants légaux des enfants [B] [O] et [M] [O], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, Vu les conclusions des demandeurs aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Les demandeurs sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2024. Ils font valoir qu'après l'ordonnance de clôture, ils ont pu obtenir des documents d'état civil revêtus de nouvelles légalisations conformes aux dispositions applicables. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché les demandeurs de produire ces pièces pour justifier de l'état civil des enfants avant l’ordonnance de clôture. Les demandeurs ne justifient pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions au fond et pièces, notifiées le 27 novembre 2024 seront en conséquence déclarés irrecevables. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/00600 Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [B] [O], dit né le 15 février 2017 à [Localité 5] (Comores) et pour l'enfant [M] [O], dite née le 25 juin 2018 à [Localité 5] (Comores), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père des enfants M. [N] [D] [O], né le 19 avril 1970 à [Localité 5] (Comores), a souscrit une déclaration de nationalite française le 1er février 2017 devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, laquelle a été enregistrée suite au jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris. Le ministère public sollicite du tribunal de débouter de leur demandes et de dire que les enfants [B] [O] et [M] [O] ne sont pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les enfants [B] [O] et [M] [O] par les demandeurs, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, les enfants [B] [O] et [M] [O] n'étant titulaires de certificats de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel les enfants la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 6]. La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le ministère expose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite M. [N] [D] [O]. En réponse, les demandeurs font valoir que le jugement du 23 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ordonnant l’enregistrement de la déclaration souscrite le 1er février 2017 par M. [N] [D] [O] est définitif et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce jugement démontre la nationalite française de ce dernier. Or, la seule production de l'extrait de minutes du greffe dudit jugement est insuffisante à rapporter la preuve du caractère définitif de celui-ci (pièce n°1 des demandeurs). Les demandeurs ne produisent pas le certificat de non-appel ou tout élément permettant de justifier du caractère définitif de ce jugement, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de celui-ci. De même, il n'est produit aucun élément justifiant de l'enregistrement de la déclaration de nationalite souscrite par M. [N] [D] [O]. Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer la nationalite française de M. [N] [D] [O]. Le débouté s'impose de ce seul chef. En tout état de cause, pour justifier de l'état civil des enfants, les demandeurs produisent : -deux copies délivrées respectivement le 17 juillet 2020 et le 10 novembre 2022, de l'acte de naissance de l'enfant [B] [O] (pièces n°4 et 8 des demandeurs) -deux copies du jugement supplétif de naissance n°113 de l'enfant [B] [O] rendu le 30 mars 2020 par le cadi d'[Localité 4] (pièce n°5 et 8 des demandeurs) -deux copies délivrées respectivement le 17 juillet 2020 et le 10 novembre 2022, de l'acte de naissance n°97 de l'enfant [M] [O] (pièces n°6 et 9 des demandeurs) -deux copies du jugement supplétif de naissance n°114 de l'enfant [M] [O] rendu le 30 mars 2020 par le cadi d'Itsandra (pièce n°7 et 9/1 des demandeurs) Le ministère public indique notamment que les jugements supplétifs des enfants ne sont pas produits sous la forme de copies certifiées conformes délivrées par un greffier de la juridiction, de sorte que leur authenticité n'est pas démontrée. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ce point, indiquant que les jugements supplétifs ont été communiqués conformément aux dispositions légales. Or, comme l'observe à juste titre le ministère public, les jugements communiqués ne consistent pas en des copies certifiées conformes mais présentent l'apparence de jugements originaux. L'autorité ayant délivré ces copies de jugement n'est donc pas mentionnée. Faute de produire l'expédition certifiée conforme de ces jugements délivrée par autorité ayant qualité pour le faire, de nature à garantir leur authenticité, les jugement supplétifs ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Or, il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance des enfants est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. L'absence de copie probante des jugements supplétifs de naissance des enfants [B] [O] et [M] [O] prive le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de ces décisions au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si les actes de naissance ont bien été dressés en respectant le dispositif de ces jugements. Dès lors, les actes de naissance de [B] [O] et de [M] [O], en l'absence de copies probantes des jugement supplétifs dont ils sont indissociables, ne peuvent revêtir un caractère probant au sens de l'article 47 du code civil. De surcroît, comme le relève à juste titre le ministère public, les actes de naissance des enfants contiennent des précisions concernant notamment la profession de la mère, ménagère, que les jugements supplétifs n'énoncent nullement. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ce point. Il est rappelé à cet égard qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l'acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu'ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance. Dès lors, au regard de la mention ajoutée dans les actes de naissance de [B] [O] et de [M] [O], non précisées dans le jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, ceux-ci ne peuvent se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Les demandeurs ne justifient donc pas de l'état civil des enfants [B] [O] et de [M] [O], de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour ces derniers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle aux enfants [B] [O] et [M] [O]. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour les enfants [B] [O] et [M] [O], il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que ces derniers ne sont pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], agissant en qualité de représentants légaux des enfants [B] [O] et [M] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], Juge irrecevables les conclusions au fond et les pièces de M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, Déboute M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], de leur demande tendant à voir juger qu'[B] [O] et [M] [O] sont de nationalité française ; Juge que l'enfant [B] [O], dit né le 15 février 2017 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Juge que l'enfant [M] [O], dite née le 25 juin 2018 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne aux dépens M. [N] [D] [O] et Mme [E] [W] [V], agissant en qualité de représentants légaux des enfants [B] [O] et [M] [O], Rejette toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 18 du code civil. Ils exposent que le pèarticle 1043 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civilarticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243c02fc178212f7e5d2
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