Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0243f02fc178212f7e63e
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/04244 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV45E N° PARQUET : 22.368 N° MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2022 VB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [R] [M] C/o Mme [I] - [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04244 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Véronique Toulier-Laloux, Juge Assesseures Assistées de Madame [H] [W], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste. DEBATS A l’audience du 13 décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [H] [W], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2022 par Mme [R] [M], représentée par le président du conseil départementale représentant le département de la Seine-Saint-Denis, au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, Vu le jugement du 10 janvier 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'inviter Mme [R] [M] à reprendre l'instance, Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04244 Vu les conclusions en reprise d'instance et récapitulatives de Mme [R] [M] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2024, Vu la note d'audience, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [R] [M], majeure à la date de la délivrance de l'assignation, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 9 juin 2021, Mme [R] [M], se disant née le 10 mars 2004 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 194/2021. Par décision notifiée le 5 août 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance de l'intéressée n'avait pas été établi conformément à la loi sénégalaise et n'était pas acceptable au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°4 de la demanderesse). Mme [R] [M] sollicite du tribunal de déclarer qu'elle possède la nationalité française. Elle expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public s'oppose à ces demandes et demande au tribunal, à titre principal, de dire que l'action de Mme [R] [M] est irrecevable et, à titre subsidiaire, de dire que la demanderesse n'est pas de nationalité française. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04244 Sur la recevabilité Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l'action de Mme [R] [M] est irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir fait délivrer son assignation dans le délai prescrit par l'article 26-3 du code civil. La demanderesse n'a pas formulé une quelconque observation sur ce point. Le tribunal rappelle donc que l’article 26-3, alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Il s'ensuit que le ministère public est irrecevable à soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucun récépissé, ni aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [R] [M]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 9 juin 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 5 août 2021, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°4 de la demanderesse). Il appartient donc à Mme [R] [M] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [R] [M] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Décision du 04/04/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/04244 En l'espèce, pour justifier de son état civil Mme [R] [M] verse aux débats en pièces numéro 5 : - un extrait du registre des actes de naissance délivré le 18 mars 2021 mentionnant qu'elle est née le 10 mars 2004 à [Localité 4] (Sénégal), de [U] et [Z] [F], - une copie littérale d'acte de naissance, délivrée le 18 mars 2021, mentionnant qu'elle est née le 10 mars 2004 à [Localité 4], de [U] [M], né en 1940 à [Localité 5], domicilié à [Localité 4], et de [Z] [F], née en 1962 à [Localité 5], domiciliée à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 26 décembre 2004 sur déclaration du père (pièces n°5 de la demanderesse). Le tribunal observe que ces copies de l'acte de naissance de la demanderesse sont produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. De surcroît, le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de la demanderesse a été dressé le 26 décembre 2004 pour une naissance le 10 mars 2004, soit plus d'un mois et quinze jours après la naissance, sans qu'il soit fait mention d'une inscription de déclaration tardive de naissance, ni du certificat de médecin ou d'une sage-femme, ni de l'attestation de deux témoins majeurs, en contrariété avec la législation sénégalaise. La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ce moyen soulevé par le ministère public. L'article 51 du code de la famille sénégalais prescrit que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage- femme ou qu’ il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné: « inscription de déclaration tardive ». Or, l'acte de naissance de la demanderesse ne fait pas mention « d'inscription de déclaration tardive ». Cet acte, ainsi dressé en contrariété avec les dispositions de la législation sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, précité. Dès lors, faute de rapporter la preuve d'un état civil certain et fiable, Mme [R] [M] ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil et, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Reçoit Mme [R] [M] en sa reprise d'instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge le ministère public irrecevable à soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion ; Déboute Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Juge que Mme [R] [M], se disant née le 10 mars 2004 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [R] [M] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2025 La Greffière La Présidente [H] [W] Antoanela Florescu-Patoz
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0243f02fc178212f7e63e
Données disponibles
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