Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0244002fc178212f7e665
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 25/50905 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65E3 N° :5/MM Assignation du : 31 janvier et 03,04 février 2025 N° Init : 23/58119 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE La société GMF VIE, [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS - #K037 DEFENDERESSES Société ZANIER [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040 Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040 S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040 Société ETEIX [Adresse 3] [Localité 10] ayant pour avocat Me Paul-henry LE GUE,non comparant avocat au barreau de PARIS - #P0242 S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),prise en sa qualité d’assureur de la société ETEIX [Adresse 8] [Localité 6] ayant pour avocat Me Paul-henry LE GUE,non comparant avocat au barreau de PARIS - #P0242 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier et 03,04 février 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la Société ZANIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ; Vu notre ordonnance du 13 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [T] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réservespour la Société ZANIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ; RENDONS COMMUNE à : - la Société ZANIER - la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER, S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER, - la Société ETEIX - la S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société ETEIX notre ordonnance de référé du 13 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [T] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 11], le 04 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0244002fc178212f7e665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA