Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0244102fc178212f7e689
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 21/05516 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 13 et 14 Avril 2021 GC JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEUR Madame [P] [H] Résidentielles d’Or [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299 DÉFENDEURS S.A. AXA FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] ET PRO BTP [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968 Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 21/05516 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 11 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er avril 2025. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [H] âgée de 76 ans (pour être née le [Date naissance 3] 1940), retraitée a été victime le 2 décembre 2016 d'une chute en glissant sur une feuille de salade à l'espace " [Adresse 12] " à [Localité 15] lors d'une réception organisée par la société PRO BTP, assurée par la compagnie AXA France IARD laquelle ne conteste plus le droit à indemnisation. Transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 11], il a été constaté que cette chute était responsable d'une fracture de la pointe de la rotule du genou droit, avec arrachement du ligament rotulien. Le 5 décembre 2016, il a été réalisé une ostéosynthèse de la fracture de la rotule, avec pose d'un cadre de renfort. Le 9 décembre 2016, Madame [H] a été transférée en centre de convalescence où elle a débuté la rééducation avec port d'une attelle pendant 6 semaines, marche à l'aide d'un déambulateur puis de cannes anglaises, prise d'antalgiques et soins infirmiers. Le 9 février 2017, Madame [H] a été autorisée à quitter le centre, avec poursuite de la rééducation et maintien d'une canne tenue à gauche. Madame [H] n'est jamais rentrée chez elle et a déménagé dans une résidence pour séniors " Les Résidentielles d'Or ". Le 13 janvier 2017, suivant acte de notarié de Me [W] [J], Madame [H] a procédé à la vente de son pavillon situé à [Adresse 9]. Par courrier en date du 9 décembre 2016, Madame [H] a pris attache avec la société PRO BTP afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices, puis par la voie de sa protection juridique par courrier en date du 29 août 2017. Cependant, les échanges amiables n'ayant pas abouti, la société PRO BTP, contestant sa responsabilité, Madame [H], par assignation en date du 13 et 14 avril 2021, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 4 avril 2023, la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré la société PRO BTP entièrement responsable des conséquences de l'accident du 2 décembre 2016 - Condamné in solidum la société PRO BTP et son assureur la société AXA France à réparer l'entier préjudice de Madame [H] et à lui verser une provision de 3.000,00 € à valoir sur son indemnisation définitive - Ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [D], remplacé par le Docteur [L] [A], pour y procéder - Ordonné le renvoi de l'affaire devant la 19 e chambre civile du Tribunal Il convient par ailleurs de préciser que la société GEMSET, attraite à la procédure dans le cadre d'une assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés PRO BTP et AXA France, a été mise hors de cause par le Tribunal. Le 21 février 2024, le Docteur [A], après réception de Dires, a déposé son rapport et conclu ainsi que suit : - Les anomalies constatées sont la conséquence de l'accident survenu le 02/12/2016 - Périodes de déficit fonctionnel temporaire : du 02/12/16 au 09/02/17 : DFTT 100 % du 10/02/17 au 20/04/17 : DFTP 25 % du 21/04/17 au 20/07/17 : DFTP 15 % - Consolidation fixée au 20 juillet 2017 (76 ans) - Déficit fonctionnel permanent : 15 % - L'état de santé de la victime nécessite d'être assistée par une tierce personne à hauteur de 1,5 heure par semaine compte tenu de son mode vie actuel en résidence ayant été nécessité par son état séquellaire. Au cas où la demanderesse retournerait vivre en logement individuelle l'aide est estimée à 7 heures par semaine avec des éléments statistiques à prendre en compte. " soit 1H/jour. - L'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état a été réglé par un déménagement au sein d'une résidence multi services pour seniors - Compte tenu de son état séquellaire, Mme [H] déclare avoir arrêté de conduire et avoir vendu son véhicule. - pas de préjudice professionnel - préjudice d'agrément : Mme [H] déclare avoir arrêté les balades à pied et avoir arrêté le jardinage du fait du changement de domicile ayant été nécessité par son état séquellaire - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 2/7 - Pas de préjudice sexuel - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 - Assistance d'une tierce personne non spécialisée avant consolidation pour aide aux déplacements, gestes et soins de la vie courante : * du 10/02/17 au 20/04/17 : 4 heures / semaine * du 21/04/17 au 20/07/17 : 1,5 heures / semaine *** Par exploits d'huissier en date des 13 et 14 avril 2021 suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] a sollicité du tribunal : - Juger Madame [P] [H] recevable et bien fondée à demander la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2016, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - Condamner in solidum les sociétés PRO BTP et AXA France à la réparation de l'ensemble de ses préjudices en lien avec son accident - Condamner in solidum les sociétés PRO BTP et AXA France à verser à Madame [P] [H] : o Au titre des frais divers : 3.110,00 € o Au titre de la tierce personne temporaire :14.103,94 € o Au titre des frais de logement adapté : 592.380,52 € o Au titre de la tierce personne viagère : 41.459,64 € o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.174,50 € o Au titre des souffrances endurées : 6.000,00 € o Au titre du préjudice esthétique temporaire :1.000,00 € o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 72.386,50 € A titre subsidiaire, la somme de 15.000,00 € o Au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000,00 € o Au titre du préjudice d'agrément : 20.000,00 € o Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 10.000,00 € - Condamner in solidum les sociétés PRO BTP et AXA France aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code. - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de 1343-2 du code civil - Mentionner que, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté in solidum par les sociétés PRO BTP et AXA France en sus de l'article 700 du code de procédure civile - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine - Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit *** Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société PRO BTP et la compagnie AXA sollicitent du tribunal : Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Juges près le Tribunal de céans de : - DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD et PRO BTP recevables et bien fondées en leurs demandes ; Ce faisant, - RAPPORTER l'indemnisation du préjudice de Madame [H] comme suit : Au titre des frais divers : 2.220,00 € Au titre de la tierce personne temporaire : 952 € Au titre de la tierce personne future : 71.061,07 € Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 939,60 € Au titre des souffrances endurées : 3.500,00 € Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14.850 € Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000,00 € Au titre du préjudice d'agrément : 5.000,00 € - DIRE ET JUGER que la somme provisionnelle de 13.000 euros versées à la victime viendra en déduction des sommes indemnitaires allouées ; - REJETER les demandes formulées par Madame [H] au titre des frais de logement adapté ; - REJETER les demandes formulées par la CPAM faute d'être valablement justifiées ; - CANTONNER à 2.000 euros les sommes allouées à Madame [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts de Seine sollicite du tribunal : Il est demandé au Tribunal de céans de : CONDAMNER in solidum la société PRO BTP et AXA FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine : - La somme de 33 604, 50 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'appareillage), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 29 juillet 2021 ; - La somme de 1 212, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ; DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ; DIRE ET JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours : - En ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et d'hospitalisation pris en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 33 604 , 50 euros ; CONDAMNER in solidum la société PRO BTP et AXA FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum la société PRO BTP et AXA FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir en de droit. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et la date des plaidoiries a été fixée au 11 février 2025. La CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité que celle-ci soit révoquée afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions notifiées par les autres parties. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine et a différé la clôture au 4 février 2025. Le 6 janvier 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine a signifié ses écritures. Le 30 janvier 2025, AXA a signifié également de nouvelles écritures. Le 3 février 2025, Madame [H], pour répliquer aux dernières conclusions de la compagnie AXA France et de la société PRO BTP, a sollicité que la clôture soit prononcée au jour de l’audience de plaidoirie fixée au 11 février 2025. Madame [H] n’a cependant pas usée de la faculté de répondre aux écritures de la compagnie AXA et de son assurée. L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience 11 février 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation En l'espèce, par jugement en date du 4 avril 2023, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a déclaré responsable la société PRO BTP assurée auprès de la compagnie AXA dans la survenance de la chute dont a été victime Madame [H] le 2 dé cembre 2016, de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière est entier. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PRO BTP et la société AXA in solidum à indemniser Madame [H] de son entier préjudice. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H], âgée de 76 ans et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d'intérêt de 0%, le plus adapté aux données socio-économiques. - PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers Frais de médecin-conseil L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 2.220 € et verse aux débats la facture d'honoraires du Docteur [F]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PRO BTP et sa compagnie d'assurance à lui verser la somme de 2.220 €, telle que réclamée. Frais de déménagement Madame [H] sollicite la somme de 890 € au titre des frais qu'elle a engagés pour déménager dans la résidence séniors " [Adresse 13] ". AXA s'y oppose au motif qu'aucune pièce médicale n'est produite et que Madame [H] ne préciserait pas que son état de santé ne lui permettrait plus de vivre chez elle. Cependant, force est de constater qu'aux termes de la facture de l'entreprise " Service Transports Déménagement " l'emménagement des meubles de son pavillon de [Localité 10] aux " Résidentielles d'Or s'est effectué le 9 janvier 2017, soit un mois après sa chute et ce, alors que Madame [H] était au centre de convalescence où elle débutait sa rééducation. Dès lors, ledit emménagement ne résulte pas d'un choix personnel. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [H] la somme de 890 € - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Avant consolidation En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 14.103,94 € sur la base d'un taux horaire de 30 € par jour tandis que la compagnie AXA offre une indemnisation à hauteur de 952 € soit 16 € de l'heure. A l'appui de sa demande, Madame [H] expose qu'il convient de prendre en considération les tarifs des entreprises d'aide à la personne, lissés sur 412 jours pour tenir compte des week-ends et des congés payés. Cependant, force est de constater que Madame [H] n'a pas eu recours à un prestataire et ne verse qu'un devis personnalisé en date du 25 avril 2024 soit postérieur à la consolidation de son état de santé, lequel précise qu'il s'agit d'un simple devis sans engagement. Dès lors, il convient d'indemniser Madame [H] sur la base d'un taux horaire de 18 €, s'agissant d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l'expert soit : - du 10 février au 20 avril 2017 soit durant 70 jours à raison de 4 heure par semaines (18 € x 4h x 10 semaines = 720 € ) - du 21 avril au 20 juillet 2017 soit durant 91 jours à raison de 1,5 h par semaine (18 € x 1,5h x 13 semaines = 351 € ) Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PRO BTP et sa compagnie d'assurance à verser à Madame [H] la somme de 1.071 €. Après consolidation En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 41.459,64 € au vu d'un calcul erroné tandis que la compagnie AXA offre de verser une somme de 71.061,07 €. Par conséquent, il sera allouée à Madame [H] la somme de 41.459,64 € telle que demandée. - Logement adapté Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d'un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d'acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l'accident. Madame [H] sollicite l'allocation de la somme de 592.380,52 € correspondant à la prise en charge des loyers qu'elle a dû régler depuis janvier 2017 après son emménagement au " Résidentielles d'Or " capitalisée en fonction de l'évolution du prix de l'évolution du coût de la chambre dans cette résidence incluant les charges et les repas. La compagnie AXA s'oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice. A l'appui de sa demande, Madame [H] expose qu'elle a été contrainte de vendre son pavillon de famille à [Adresse 9] et verse aux débats l'attestation de vente en date du 13 janvier 2017 émanant de l'office notarial de Maître [J]. Madame [H] précise que ce pavillon était composé de deux petits pavillons raccordés en L, élevés chacun sur un sous-sol d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Madame [H] précise que l'accès à chacun de ces pavillons nécessitait de franchir un escaliers (6 marches) et qu'à l'intérieur de ces pavillons se trouvait également un escalier pour accéder au sous-sol et un autre pour accéder à l'étage. Il est constant qu'aux termes de l'attestation de l'office notarial cette propriété est constituée notamment de 2 pavillons, pour l'un en rez-de-de chaussé et d'un étage ainsi que d'un sous-sol et que le second est configuré de la même manière. Il est également constant qu'au regard de son état de santé, Madame [H], ladite propriété n'était plus adapté à son état de santé et qu'à cet égard, l'expert a précisé dans ses conclusions expertales que l'adaptation des lieux de vie de cette dernière à son nouvel état a été réglé par un déménagement au sein d'une résidence multi-services pour seniors. Cependant, force est de constater que l'attestation de vente de Me [J] ne mentionne ni le prix du bien vendu ni la date où a nécessairement été signé le compromis de vente. Dès lors, Madame [H] ne met pas la présente juridiction en mesure d'apprécier si la vente de son pavillon résulte d'un choix personnel ou si ce dernier est imputable à l'accident. Par ailleurs, la vente de ce pavillon a nécessairement généré un capital ayant permis de régler les loyers de les " Résidentielles d'Or " où elle a établi son domicile. Par conséquent, la demande de Madame [H] n'est pas fondée et il convient de débouter cette dernière. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 1.174,50 € sur la base d'un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d'assurance offre la somme de 939,60 € soit 24 € par jour total de déficit. Il convient d'indemniser la base d'une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l'expert : - Au titre des périodes de DFT total : 8j x 28 € = 224 € - Au titre des périodes de DFT à 25% : 70j x (28 € x 25%) = 490 € - Au titre des périodes de DFT à 15% : 91j x (28 € x 15%) = 382,20 € Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PRO BTP et AXA à verser à Madame [H] la somme de 1.096,20 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s'agissant notamment de l'immobilisation pendant 6 semaines et des déambulations limitées et douloureuses, des soins infirmiers, des traitements médicamenteux, de la kinésithérapie ainsi que du retentissement psychologique dû à la perte de son autonomie. L'expert les a cotées à 2,5./7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 4.500 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 1.000 €. A cet égard, l'expert a quantifié à 2/7 ce poste de préjudice au regard de l'immobilisation par attelle et notamment l'usage d'un déambulateur puis de deux cannes. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA et son assuré à verser à Madame [H] la somme de 1.000 €, laquelle n'est pas excessive. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, les séquelles imputables à l'accident sont constituées par les douleurs au genou droit, la nécessité de se déplacer avec une canne et la limitation du périmètre de marche avec boiterie outre le retentissement psychologique. A cet égard, l'expert a fixé le taux d'AIPP à 15%. Madame [H] sollicite à titre principal la somme de 72.386,50 € sur la base d'une indemnité journalière fixée à 12,50 € et à titre subsidiaire la somme de 15.000 € soit selon une valeur de point de 1.000 €. La compagnie AXA s'oppose au calcul de ce poste de préjudice et offre la somme de 14.850 € soit 990 € par point d'incapacité. Cependant, a méthodologie dont il est demandé l'application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l'espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, qui font l'objet d'un examen autonome, ce qui n'est pas le cas du poste de dé?cit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dès lors, il convient d'écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse et d'apprécier ce préjudice en fonction de l'âge de la victime (soit 76 ans) au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de dé?cit retenu selon une valeur de point de 1.000 €, tel que sollicité à titre subsidiaire. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société PRO BTP et sa compagnie d'assurance à verser à Madame [H] la somme de 15.000 €. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, il est sollicité par la demanderesse d'être indemnisée à hauteur de 4.000 € tandis que la compagnie AXA offre la somme de 3.000 €. Force est de constater que l'expert a estimé à 2/7 le préjudice esthétique permanent dont souffre Madame [H] au regard de la nécessité pour cette dernière de marcher avec une canne, de sa boiterie mais également de la cicatrice verticale linéaire sur la face antérieure du genou, de 18 cm, hypo pigmentée avec aspect d'une échelle espacée. Par conséquent, l'allocation de la somme de 4.000 €, telle que sollicitée se justifie. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. En l'espèce, Madame [H] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la compagnie AXA entend limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € au motif que Madame [H] se contenterait d'alléguer le fait qu'elle pratiquait le jardinage, les balades ou se rendre à des soirées sans justifier de la pratique de ces activités. Cependant, force est de constater que Madame [H] verse des photographies de son jardin ainsi que des attestions spécifiant qu'elle aimait notamment aller danser. Par ailleurs, la pratique du jardinage ou encore le fait d'effectuer des balades sont des activités courantes pour les personnes âgées. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [H] la somme de 8.000 €. SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DES HAUTS-DE-SEINE - Sur la créance de la CPAM La CPAM des Hauts-de-Seine sollicite que lui soit allouée la somme de 33.604,50 € au titre des prestations qu'elle a servie à Madame [H] à savoir les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transports et d'appareillage, demande qui n'est pas contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 33.604,50 €. - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 combiné à l'arrêté du 23 décembre 2024, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilé l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie fixé à la somme de 1.212 €, somme à laquelle la compagnie AXA sera condamnée. Sur l'article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la compagnie AXA à verser à Madame [H] la somme de 3.000 € et la somme de 1.500 € à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des dispositions du code de procédure civile. La compagnie AXA sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître [N] [X] représentant la SELARL Cabinet [Localité 14] [X] ainsi que Maître Sylvain NIEL pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l'article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] [H] des suites de l'accident survenu le 2 décembre 2016 est entier, CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [P] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : - Frais de médecin-conseil : 2.220 € - Frais de déménagement : 890 € - Assistance par tierce personne : 1.071 € - Assistance par tierce personne viagère : 41.459,64 € - Déficit fonctionnel temporaire :1.096,20 € - Souffrances endurées : 4.500 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 15.000 € - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice d'agrément : 8.000 € DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande formulée au titre des frais de logement adapté, CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [P] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 33.604,50 € au titre des prestations en nature qu'elle a servies à Madame [P] [H] CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PRO BTP et la société AXA France IARD in solidum au dépens ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DIT que les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l'article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale de larticle 1231-7 du code civil et seront capitalisés darticle 1343-2 du code civil tel quarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0244102fc178212f7e689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA