Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f025c402fc178212f7ed30
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 698 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025 N° RG 24/04889 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TWZ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [H] [E], né le 1er Août 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [B], né le 15 Juillet 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) Monsieur [I] [B], né le 19 Février 1984 à [Localité 4] Tous deux demeurant [Adresse 1] Et non comparants EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, Monsieur [O] [H] [E] a donné à bail commercial à Messieurs [L] [B] et [I] [B] un parking à usage commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes. Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer. Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2023. Monsieur [O] [H] [E] s’est plaint de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [O] [H] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B], pour une somme de 6988,02 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Monsieur [O] [H] [E] a fait assigner Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] et de Monsieur [I] [B], outre leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 12 février 2025, Monsieur [O] [H] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [O] [H] [E] :Une indemnité provisionnelle de 6988,02 euros arrêtés au mois de juillet 2024, moi de juillet inclus ;Une majoration d’un montant de 738,80, notamment en raison de l’indemnité de retard conventionnellement fixée au taux d’intérêts légal majoré de cinq points par jour de retard jusqu’au complet paiementUne indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1500 euros HT et HC égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens. Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 septembre 2024. Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition. Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 octobre 2024. L'obligation de Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 octobre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1500 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du mois de juillet 2024 que Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2023, et reste lui devoir une somme de 6988,02 euros, arrêtée au mois de juillet 2024. L’actualisation remise à l’audience pour une somme de 19 876 euros n’est pas contradictoire et ne sera pas retenue. L'obligation du locataire de payer la somme de 6988,02 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée. Sur la demande de majoration : L’article 6 du contrat de bail intitulée clause résolutoire stipule qu’en cas de défaut de paiement…..le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable », or en l’espèce les sommes dues s’élèvent à 6.988,02 euros le demandeur sollicite une majoration d’un montant de 738,80, majoré de cinq points par jour de retard jusqu’au complet paiement, qui ne correspond pas à la majoration des 10% et la majoration de 5 points n’est pas stipulée au contrat ; en conséquence cette demande sera rejetée ; Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B] seront condamnés solidairement, à payer à Monsieur [O] [H] [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B] qui succombent supporteront solidairement les dépens. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er juillet 2023, entre [O] [H] [E] et [L] [B] et [I] [B], à la date du 12 octobre 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [L] [B] et de [I] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux loués [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS solidairement [L] [B] et [I] [B] à payer à [O] [H] [E] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 octobre 2024, d’un montant de 1500 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement [L] [B] et [I] [B] à payer à [O] [H] [E] la somme provisionnelle de 6.988,02 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juillet 2024 (Mois de juillet inclus) ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS solidairement [L] [B] et [I] [B] à payer à [O] [H] [E], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement [L] [B] et [I] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 6 du contrat de bail intitulée clausarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f025c402fc178212f7ed30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA