Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f025c802fc178212f7edb5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025 N° RG 24/04372 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQL PARTIES : DEMANDERESSES Madame [C] [H] [L] [M] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3] Madame [J] [K] [M], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] représentées par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTERVENTION VOLONTAIRE : CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [M] et Madame [J] [M] sont les fille et petite-fille de Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 9] (Bouches du Rhône). Selon attestation notariée en date du 9 septembre 2024, la dévolution successorale de Monsieur [I] [M] s'établit comme suit : • Madame [C] [M], en qualité d'héritière (sa fille) • Madame [J] [M], en qualité d'héritière (sa petite-fille) Mesdames [C] [M] et [J] [M] ont remarqué que, plus d'un an avant son décès, Monsieur [I] [M] avait effectué un virement d'un montant de 400.000 euros auprès de LA BANQUE POSTALE. Le Conseil de Mesdames [C] [M] et [J] [M] s'est alors rapproché de LA BANQUE POSTALE auprès de laquelle Monsieur [I] [M] détenait des avoirs bancaires. C'est ainsi que, par courrier recommandé AR en date du 11 septembre 2024, Le Conseil de Mesdames [C] [M] et [J] [M] a demandé à LA BANQUE POSTALE des explications sur ledit virement d'un montant de 400.000 euros qui, d'après les concluantes, correspondrait à un contrat d'assurance-vie n°212230571 et notamment pour obtenir une copie de ce contrat d'assurance-vie, ses références et l'identité du ou des bénéficiaires. Par assignation du 21 octobre 2024, Madame [C] [M] et Madame [J] [M] ont fait attraire la SA LA BANQUE POSTALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : -AUTORISER ET ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [C] [M] et à Madame [J] [M] le contrat d’assurance-Vie n°212230571 souscrit par Monsieur [I] [M] en ce compris les éléments afférents à la clause bénéficiaires, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur le contrat depuis sa souscription et de la page de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et de la clause bénéficiaire en vigueur, et ce , sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant soixante jours à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. -ORDONNER le placement sous séquestre entre les mains de la BANQUE POSTALE des capitaux décès détenus au titre du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de cette dernière par Monsieur [I] [M]. -ORDONNER que cette mise sous séquestre sera assortie d'une clause de déchéance en l'absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir. -CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [C] [M] et à Madame [J] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens. A l’audience du 12 février 2025, Madame [C] [M] et à Madame [J] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [C] [M] et à Madame [J] [M] demandent au tribunal : -AUTORISER ET ORDONNER à LA BANQUE POSTALE et au CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [C] [M] et à Madame [J] [M] le contrat d’assurance-vie n°212230571 souscrit par Monsieur [I] [M] en ce compris les éléments afférents à la clause bénéficiaires, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur le contrat depuis sa souscription et de la page de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et de la clause bénéficiaire en vigueur, et ce , sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant soixante jours à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. -ORDONNER le placement sous séquestre entre les mains de la BANQUE POSTALE et/ou du CNP ASSURANCES des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de ces dernières par Monsieur [I] [M]. -ORDONNER que cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir. -CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et LE CNP ASSURANES à verser à Madame [C] [M] et à Madame [J] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et le CNP ASSURANCES aux entiers dépens. La SA LA BANQUE POSTALE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de : -Dire et Juger que LA BAQUE POSTALE ne peut proposer de contrat d’assurance conformément aux dispositions de l’article L310-1 et L310-2 du Code des Assurances. -Rejeter la demande formulée par [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M]. -Condamner solidairement Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. -Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. La CNP ASSURANCES demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire et sollicite et de juger que la CNP ASSURANCES communiquera, si le tribunal l’ordonne : - Une copie du contrat N° 212230571 souscrit par Monsieur [I] [M] ainsi que les éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements qu’il a effectués, de débouter Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande d’intervention volontaire Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la CNP ASSURANCES. Sur la demande de communication de l’assurance vie L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la banque postale a agi comme intermédiaire d’assurance et elle propose des contrats d’assurance souscrit auprès de son assureur groupe, la CNP ASSURANCES. En conséquence, la BANQUE POSTALE ne peut être condamnée à communiquer le contrat d’assurance-vie. La CNP ASSURANCES ne conteste pas détenir le contrat d’assurance vie mais sollicite l’autorisation du juge pour le communiquer. En conséquence, la CNP ASSURANCES sera autorisée à communiquer à Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] une copie du contrat N°212230571 souscrit par Monsieur [I] [M] ainsi que les éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements qu’il a effectués. Les demandes d’astreinte et de séquestre qui ne sont pas justifiées seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] supporteront les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CNP ASSURANCES ; DISONS n’y avoir lieu à référés sur les demandes formées contre la BANQUE POSTALE ; AUTORISONS la CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] une copie du contrat N°212230571 souscrit par Monsieur [I] [M] ainsi que les éventuels avenants avec indication des bénéficiaires et des versements qu’il a effectués ; REJETONS les demandes d’astreinte et de séquestre ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [C] [M] épouse [F] et Madame [J] [M] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et de lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f025c802fc178212f7edb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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