Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0260a02fc178212f7f0ae
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025 N° RG 24/05198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQV PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [Z] sous l’enseigne BEN’S AUTO demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a assigné en référé Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025. À cette date, Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, réitère sa demande. Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO », représenté par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage. SUR QUOI Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 8 mars 2024 à la demande de Monsieur [T] [R] et confiée à Monsieur [H] [G]; Attendu qu’au regard du compte rendu de la réunion d’expertise du 4 octobre 2024, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées ; Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertises en cause ; Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [R] ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons commune et opposable à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2024 (RG N 23/04772 ); Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G] ; Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « BEN’S AUTO » aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [T] [R]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0260a02fc178212f7f0ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA