Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0264002fc178212f7f31f
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/02772 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAK Minute n° 25/00315 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 04 avril 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [P] [H] née le 23 Janvier 1987 à MAROC (5) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Présent(e), assisté(e) de Me Emilie BELLENGER En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 01 avril 2025 à Mme [P] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. - Sur la caractérisation du péril imminent Le conseil de Madame [P] [H] fait valoir que sa cliente a été hospitalisée selon la procédure de péril imminent alors que ce dernier n’est pas caractérisé dans le certificat initial. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544). Par ailleurs, il est rappelé que le médecin qui établit le certificat n'est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l'examen clinique auquel il procède. La décision du directeur d'établissement du 24 mars 2025 est prise au visa du certificat médical « ci-joint » du même jour, rédigé par le docteur [C] [V] du service des urgences de l’hôpital [Localité 5] [Localité 4] et joint à la décision. Le directeur de l’établissement indique s'approprier les termes du certificat initial, sans qu'il y ait lieu de lui imposer à cet égard une rédaction spécifique en ce sens. Ce certificat querellé relève que Madame [P] [H] a été examinée après s’être rendue spontanément aux urgences à la suite d’une dissociation associé à un délire paranoïa ainsi qu’une mégalomanie et un délire mystique. Elle a été orientée et admise le jour même au Centre hospitalier [3] selon la procédure de péril imminent. Le certificat dit des 24H00 rédigé le 24 mars 2025 par le docteur [S] [X] indique que l’intéressée est une patiente suivie pour psychose chronique aux antécédents de multiples hospitalisation ayant fugué de l’hôpital le mois précédent. Le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 26 mars 2025 à 16H00 par le docteur [E] [M] indique que le patiente est atteinte de délires hallucinatoires à type d'abus sexuels, de viols, de brulures dans tout le corps qui seraient commis par des religieux. Cet état est certainement provoqué par une rupture thérapeutique. La patiente se sent en sécurité à l’hôpital. L’avis médical motivé rédigé le 31 mars 2025 par le docteur [S] [X] indique : « Patiente admise pour recrudescence hallucinatoire massive après rupture de soins dans un contexte social très précaire. ». Ces motivations et notamment le caractère précaire de la patiente qui a réitéré avoir vécu à la rue et souffrir de la faim permettent ainsi de caractériser le péril imminent pour la santé de Madame [P] [H]. La procédure régulière, de sorte que le moyen n'est pas fondé. - Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers et d'horodatage de l’avis à famille Le conseil de Madame [P] [H] soulève que l’avis famille qui n’est pas daté se contente d’indiquer que sa cliente est une personne isolée socialement et qu’il n’existe pas de proche. En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que l'échec de la démarche d'information est dû au fait que l'intéressée est une personne isolée socialement, pas de proche. Cette information suffit à démontrer les difficultés particulières auxquelles s'est heurté le service pour réaliser cette information, le bulletin d'entrée ne mentionnant au demeurant, aucun nom ni coordonnées de conjoint, de parents ou de « correspondants » et l'état de santé délirant de l'intéressée ne permettant pas par ailleurs de l'interroger pour obtenir davantage d'informations. En tout état de cause, il ne saurait être retenu quelconque grief, par ailleurs pas démontré, et ce alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Dès lors, ce moyen sera écarté. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [H]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [P] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [H] Le 04 avril 2025 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0264002fc178212f7f31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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