Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0264202fc178212f7f33e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 3 avril 2025 2ème Chambre civile 63B N° RG 24/03335 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K623 AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A.S. [9], copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 27 Janvier 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire , prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : S.A.S. [9], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [N] [Y] entend mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la SAS [9], société titulaire d’un office notarial à [Localité 7], en raison de l’authentification, selon lui irrégulière, de l’attestation immobilière après décès de son père, constatant l’attribution intégrale de la communauté universelle à sa mère, conjoint survivant, le 29 mai 2018. C’est ainsi que par acte du 6 mai 2024, [N] [Y] a fait assigner la SAS [9] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. La SAS [9] a constitué avocat. Les parties ont conclu au fond. Le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 janvier 2025. À l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2025 à juge rapporteur, sans opposition des parties, celles-ci se sont expliquées oralement sur l’incident de procédure consigné dans deux jeux de conclusions de [N] [Y] remises et notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée devant la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 24/00313, et la révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles la partie défenderesse a répliqué le 22 janvier 2025, pour s’y opposer. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [Y] reproche à maître [X] d’avoir constaté l’attribution intégrale à sa mère de la communauté universelle au profit du conjoint survivant ayant existé entre ses parents, sans se préoccuper de la validité de l’acte de changement de régime matrimonial, omettant notamment de “s’assurer que cet acte listait l’ensemble des biens propres au défunt” et de la parfaite information des enfants majeurs. Il soutient que si le notaire n’a pas pris connaissance de l’acte de changement de régime, d’une part, il a commis une grave faute professionnelle, en présumant que la totalité des biens était concernée, méconnaissant ainsi l’article 1404 du Code civil, d’autre part, il aurait dû s’apercevoir que la preuve de la bonne réception des lettres d’information aux enfants majeurs faisait défaut. Pour ce qui le concerne, il prétend que la lettre ne lui est jamais parvenue puisque adressée sur son lieu de travail, alors que ses parents connaissaient son adresse personnelle, ce qui a pour effet d’entacher l’acte de nullité. Il explique que les interventions fautives du notaire [X] lui ont causé préjudice en ce sens que les actes qu’il a instrumentés ont permis la vente le 25 avril 2019 par sa mère d’une parcelle de terrain, cadastrée YR [Cadastre 4], qu’il exploitait personnellement, à [W] [K] pour la somme de 60.000 €, alors que ce bien était estimé à 200.000 € dans l’acte de changement de régime, et que lui-même en avait proposé 100.000 €. Au visa de l’article 1240 du Code civil, [N] [Y] sollicite condamnation de la société notariale au paiement d’une indemnité de 100.000 € à titre de dommages-intérêts. Il maintient sa demande de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société notariale [9] expose que l’attestation immobilière du 29 mai 2018 après décès constatant l’attribution intégrale de la communauté à madame [M] veuve [Y] a été reçue non par Maître [X], mais par maître [V], si bien que les griefs adressés à maître [X] sont totalement vains et, qui plus est infondés, dans la mesure où l’acte de changement de régime matrimonial a été reçu par maître [B], notaire à [Localité 8]. La défenderesse soutient que maître [V] n’avait aucune raison de suspecter que le dépôt de l’acte de changement de régime matrimonial était affecté d’irrégularités, à supposer que tel ait été le cas. Cet acte ne présentait, selon elle, pas d’irrégularités apparentes de fond, dans la mesure où rien n’interdisait aux époux de s’attribuer réciproquement l’intégralité de leurs biens propres et communs. La régularité formelle de l’acte ne faisait pas non plus, d’après elle, difficulté, l’acte reçu le 7 septembre 2011, notifié aux enfants majeurs le 9 septembre 2011, et publié dans un journal d’annonces légales le 14 septembre suivant, étant en apparence conforme aux exigences de l’article 1397 du Code civil dans sa version alors applicable. Maître [V] soutient qu’il n’avait aucune raison de ne pas transcrire le transfert de propriété le 29 mai 2018, dès lors qu’aucune opposition n’avait été élevée dans les trois mois de la publication dans un journal d’annonces légales et que le changement de régime avait été porté en marge de l’acte de mariage, l’ensemble de ces éléments ayant été déposés par maître [B] au rang des minutes de son étude le 20 mars 2012. La défenderesse relève en outre que [N] [Y] a signé l’accusé de réception du courrier expédié sur son lieu de travail, et que ses frères ont également été touchés, que madame [Y] avait la libre disposition de la longère et des terres que [N] [Y] revendique aujourd’hui en qualité d’exploitant, et qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la fixation du prix de vente à monsieur [K], correspondant à 10.000 € près à l’évaluation figurant dans l’attestation immobilière après décès reçue par ses soins le 29 mai 2018. Maître [V] tient à affirmer qu’il est totalement étranger aux ennuis rencontrés par [N] [Y] dans sa vie personnelle et professionnelle. La société défenderesse conteste enfin le lien de causalité entre son supposé manquement et le dommage allégué. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de [N] [Y] au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 puis 31 mars puis 3 avril 2025. MOTIFS 1/ Sur l’incident Aux termes de l’article 803 alinéa 1er du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation”. Au cas présent, [N] [Y] excipe de l’incident d’inscription de faux contre l’acte authentique de changement de régime matrimonial qu’il a élevé devant la cour d’appel de Rennes, dans le cadre de son recours contre le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de céans le 11 décembre 2023 dans le litige l’opposant à sa mère, pour “en vue d’une bonne administration de la justice”, solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt. La défenderesse s’y oppose en soutenant que [N] [Y] ne démontre pas l’existence d’une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, rappelant que celui-ci a régularisé son inscription de faux incidente contre l’acte authentique dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes le 6 juin 2024, et qu’il pouvait donc parfaitement dans ses conclusions en réponse du 6 novembre 2024 devant le tribunal de céans, soulever le moyen du sursis à statuer. Cela étant, [N] [Y] ne justifie pas d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’incident d’inscription de faux qu’il a élevé devant la cour, dont il se prévaut pour obtenir le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, remontant à près de six mois avant l’ordonnance de clôture. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de révoquer l’ordonnance de clôture. 2/ Sur le fond Tout notaire est tenu de procéder à des recherches avant d’authentifier un acte, en vue de protéger les parties, mais aussi de ne pas causer des dommages aux tiers. Les articles 1240 et suivants du Code civil érigent un régime général de responsabilité du fait personnel, sauf les cas spécifiques de responsabilité du fait d’autrui. Le notaire n’échappe pas à ce principe dit de la responsabilité subjective et ne répond comme tout à chacun, vis-à-vis de ses clients et des tiers, que de ses propres faits fautifs. Au cas présent, [N] [Y] reproche à la SAS [9] d’avoir, à la suite du décès de [H] [Y], transcrit le 29 mai 2018 la mutation au profit de sa veuve, de la propriété des biens composant la communauté universelle des époux [Y]-[M], sans s’assurer de la parfaite régularité de leur acte de changement de régime matrimonial reçu le 7 septembre 2011 par maître [B], notaire à [Localité 8], et d’avoir ensuite reçu, le 25 avril 2019 l’acte de cession par madame veuve [Y] d’un bien immobilier qui lui avait été ainsi dévolu à tort. La SAS [9], qui a instrumenté les deux actes du 29 mai 2018 et du 25 avril 2019, n’avait aucune raison de douter de la validité de l’acte authentique de dépôt de pièces se rapportant au changement de régime matrimonial entre les époux [Y]/[M], reçu par son confrère maître [W] [B], notaire à [Localité 8], le 20 mars 2012. La régularité de fond ne posait pas de difficultés puisque rien n’interdisait aux époux de s’attribuer réciproquement l’intégralité de leurs biens propres et communs. Par ailleurs les actes instrumentés par maître [B] apparaissaient réguliers en la forme. En effet, l’acte figurant au rang des minutes de l’étude [G], publié le 3 avril 2012, comportait l’acte de changement de régime matrimonial reçu le 7 septembre 2011, les courriers adressés aux quatre enfants majeurs le 9 septembre 2011, l’attestation de parution dans le journal Ouest-France édition du 14 septembre 2011, le certificat conforme à l’article 1300-2 du Code de procédure civile, établissant l’absence d’opposition, formée dans les délais prévus par le 3° alinéa de l’article 1397 du Code civil, au changement de régime matrimonial, copie de l’acte de transcription à l’état civil. Aussi, requise par [L] [M], après le décès le [Date décès 1] 2018 de son époux [H] [Y], de régulariser l’attestation immobilière de dévolution au conjoint survivant ayant accepté la succession, la SAS [9], n’avait-elle aucune raison de ne pas instrumenter, dès lors que les actes accomplis en 2011 et 2012 par son confrère de [Localité 8] présentaient toutes les apparences de régularité et de validité tant en la forme qu’au fond. Dans le cadre de la présente instance, il a par ailleurs été surabondamment démontré par la partie défenderesse que [N] [Y] avait bien réceptionné le courrier recommandé de maître [B] le 10 septembre 2011. La SAS [9] n’a donc à l’occasion de son intervention du 29 mai 2018 commis aucune faute professionnelle. De même ne peut-on lui faire grief d’avoir reçu l’acte de cession ultérieure du bien cadastré YR [Cadastre 4] à monsieur [K], dès lors que la cédante, [L] [M] veuve [Y], détenait la pleine propriété de ce bien par le jeu de la clause d’attribution intégrale de la communauté à son profit, constaté aux termes de l’attestation immobilière du 29 mai 2018, publiée au service de publicité foncière de Rennes le 11 juin 2018. À titre surabondant, il convient de relever que le préjudice allégué de 100.000 €, correspondant à la différence entre l’évaluation de 2011 du bien cadastré YR [Cadastre 4], et le prix de 100.000 € que [N] [Y] a proposé à sa mère en 2019, n’est pas démontré. En effet le prix de 60.000 €, convenu entre sa mère et monsieur [K], apparaît cohérent par rapport à l’évaluation de 50.000 € figurant dans la déclaration de succession, celle de 200 000 € figurant dans l’acte de 2011, ne semblant pas correspondre à la valeur réelle du bien, puisque [N] [Y] admet lui-même qu’il était prêt à l’acquérir au prix de 100 000 €. Dans ces conditions, il convient de débouter [N] [Y] de son action en responsabilité civile contre la SAS [9]. L’équité commande que [N] [Y] verse une indemnité de 1.000 € à la SAS [9] par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, il supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture. DÉBOUTE [N] [Y] de toutes ses demandes. CONDAMNE [N] [Y] à payer à la SAS [9] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [N] [Y] aux entiers dépens d’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1397 du Code civil dans sa version alors aarticle 1397 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civilarticle 1300-2 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f0264202fc178212f7f33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA