Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0264302fc178212f7f369
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 32 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 04 Avril 2025 Rôle N° RG 24/08583 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIV [U] [R] C/ [H] [J] 1 copie exécutoire délivrée à l’avocat 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître [E] [X] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [U] [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (DJIBOUTI) demeurant [Adresse 10] défaillant COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 6 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Avril 2025 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PRETENTIONS Madame [U] [R] (en vertu d'une procédure de changement de nom consignée par l'officier d'état civil de [Localité 17] le 10 novembre 2023, Madame [C] se nomme désormais Madame [R]) et Monsieur [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (35), sans contrat de mariage préalable. Les deux enfants nés de cette union sont majeurs. Par jugement en date du 21 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du divorce , en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2022. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [R] a assigné Monsieur [J] devant le Juge aux Affaires Familiales, par acte de Commissaire de justice du 28 novembre 2024, sollicitant de bien vouloir : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. - désigner pour y procéder Maître [E] [X], Notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de partage et dresser un acte de liquidation partage avec établissement des comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. - donner mission à Maître [X] d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] au jour le plus proche du partage, les frais d'expertise étant à la charge de Monsieur [J]. - autoriser Maître [X] à entrer dans les lieux [Adresse 10] à [Localité 16], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la Force Publique. JUGER que le Notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance de l'immeuble le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis. - dire que le Notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au Juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du Code de Procédure Civile. - ordonner la vente sur licitation sur le cahier des charges qui aura été rédigé par le Notaire désigné de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré sous les références suivantes : Section AE, n°[Cadastre 12], pour 15 a 90 ca ; Section YT, n°[Cadastre 14], pour 16 a 30 ca ; Section YT, n°[Cadastre 7], pour 98 a 10 ca ; Section YT, n°[Cadastre 8], pour 1 ha 3 a et 83 ca ; Section YT, n°[Cadastre 9], pour 7 ca ; Section YT, n°[Cadastre 5], pour 1 ha 10 a 70 ca ; Section YT, n°[Cadastre 6], pour 5 ha 50 a 30 ca. - condamner Monsieur [J] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation de 950 € par mois à compter du 28 octobre 2022 jusqu'au jour de licitation. - juger que Madame [R] est créancière de l'indivision au titre de cette indemnité d'occupation entre le 28 octobre 2022 et la date de licitation. - condamner Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dire que les dépens s'inscriront en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître TARDY-JOUBERT en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à l'assignation ci-dessus visée, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, son domicile étant certain, Monsieur [J] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. La procédure a été clôturée le 07 janvier 2025, par ordonnance du même jour, et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ouverture des opérations et la désignation d'un Notaire : Selon l'article 815 du code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. " En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Dans son courrier daté du 22 octobre 2024, le Conseil de Madame [R] met en demeure Monsieur [J], qui n'a " répondu à aucune des sollicitations du notaire " que Madame [R] " a mandaté pour parvenir à un partage amiable " de prendre attache avec celui-ci (Maître [X]). Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, et de désigner Maître [E] [X] pour y procéder. Sur la demande de licitation du bien immobilier : Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte, par ailleurs, de l'article 1377 du Code de procédure civile que le Juge aux affaires familiales ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 1686 du code civil dispose, quant à lui, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Les articles 1272 et suivants du Code de procédure civile disposent que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal ; que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu'il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges ; que le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. En l'espèce, Madame [R] sollicite que soit ordonnée la vente par adjudication par le ministère du Notaire commis, Maître [X], de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] (35). Il convient donc de retenir que ce bien ne peut être facilement partagé ou attribué, en l'absence de toute demande présentée par Monsieur [J]. Aussi, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien immobilier. L'article 1273 du Code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu'elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l'audience de vente, au détriment de l'indivision post-communautaire. Madame [R] produit au dossier un avis de valeur de la maison, prévoyant une fourchette de prix comprise entre 313 000 € et 323 000 €. Dès lors, au regard de la situation géographique de l'immeuble ainsi que des conditions économiques du marché, la mise à prix sera fixée à la somme de 290 000 €. Maître [X] procédera à la licitation, après avoir rédigé le cahier des charges. Il sera autorisé à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la Force Publique. Il n'y a pas lieu de rappeler plus avant au Notaire le contenu de sa mission. Il est justifié de mettre à la seule charge de Monsieur [J], qui, par sa carence, a empêché la valorisation de l'immeuble par le Notaire, les frais d'expertise qui pourraient, le cas échéant, être exposés. Sur l'indemnité d'occupation : L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il convient de rappeler que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire, de jouir de la chose, étant précisé que cette impossibilité de jouissance doit être imputable à l'occupant exclusif. Il n'est pas contesté que Monsieur [J] bénéficie de la jouissance privative du domicile conjugal, depuis le 28 octobre 2022, tel que fixé dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 07 février 2023, et est redevable, à ce titre, d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, la jouissance du logement familial lui ayant été attribuée à titre onéreux. Madame [R] sollicite de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 950 euros par mois, et verse, au soutien de sa prétention, une attestation notariale datée du 12 janvier 2023, mentionnant une valeur locative " dans une fourchette de prix comprise entre 900,00 et 950,00 euros par mois ". Toutefois, les parties seront renvoyées devant le Notaire pour la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, en considération d'une estimation contemporaine de la valeur locative. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront employés en frais de partage. Il n'y a donc pas lieu à distraction au profit de Maître TARDY-JOUBERT. Au regard de l'inertie de Monsieur [J] dans la réalisation d'un partage amiable, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [R], qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre Madame [R] et Monsieur [J] ; DESIGNE Maître [E] [X], Notaire à [Localité 16] (35), pour y procéder ; RAPPELLE qu'il appartient au Notaire d'informer le Juge de l'acceptation de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; COMMET Madame LEFRANC, Juge commissaire, et à défaut tout autre Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; DIT que le Notaire devra dans le délai d'un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou, en cas de désaccord, transmettre au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif ; DIT qu'il appartient au Notaire d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] au jour le plus proche du partage ; AUTORISE Maître [X] à entrer dans les lieux [Adresse 10] à [Localité 16], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la Force Publique. DIT que le Notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance de l'immeuble le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis ; ORDONNE, en cas d'impossibilité d'attribution, la vente sur licitation, sur le cahier des charges qui aura été rédigé par le Notaire désigné, de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré sous les références suivantes : Section AE, n°[Cadastre 12], pour 15 a 90 ca Section YT, n°[Cadastre 14], pour 16 a 30 ca Section YT, n°[Cadastre 7], pour 98 a 10 ca Section YT, n°[Cadastre 8], pour 1 ha 3 a et 83 ca Section YT, n°[Cadastre 9], pour 7 ca Section YT, n°[Cadastre 5], pour 1 ha 10 a 70 ca Section YT, n°[Cadastre 6], pour 5 ha 50 a 30 ca ; FIXE la mise à prix dudit bien à la somme de 290.000 €, avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut enchérisseur ; ORDONNE une annonce légale et deux avis simplifiés dans les journaux périodiques à diffusion locale ou régionale ; DIT que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 16] (35), à compter du 28 octobre 2022 et jusqu'au jour de la licitation ou au complet partage ; DIT qu'il appartiendra au Notaire désigné de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur eu égard à la valeur locative du bien immobilier, à laquelle il conviendra d'appliquer un taux de réfaction de 20% ; DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation ; DIT n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître TARDY-JOUBERT ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE JUGE AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0264302fc178212f7f369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA