Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0264e02fc178212f7f3ce
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ Enrôlement : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AT3 AFFAIRE : Mme [I] [X] (Me Sabrina AMAR) C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (la SARL ATORI AVOCATS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1979 en COREE DU SUD, demeurant [Adresse 5] Affiliée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La CPAM des BOUCHES DU RHONE,prise en la personne de son représentant légal en exercicie, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Compagnie d’assurance AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 janvier 2022, Madame [I] [X] s’est rendue au domicile de son père, Monsieur [N] [X], sis à [Localité 7], afin de rendre visite à sa famille. Elle soutient avoir été victime, en quittant les lieux, d’une chute dans les escaliers extérieurs du domicile, lesquels auraient été anormalement glissants du fait de leur nettoyage par son père peu auparavant. Elle ajoute que cette chute a occasionné une grave entorse de la cheville ayant nécessité des soins et une immobilisation d’un mois. Monsieur [N] [X] a déclaré un sinistre à son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD, laquelle, à l’issue de l’instruction du dossier, a dénié sa garantie faute pour la victime de justifier du rôle causal des escaliers du logement de son père dans la survenance de l’accident allégué. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 et 14 février 2023, Madame [I] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la condamnation de l’assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de la chute, la désignation d’un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel et le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation de celui-ci. 1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [I] [X] sollicite du tribunal de : - déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir, - condamner Monsieur [N] [X], responsable en qualité de gardien des escaliers de son domicile, à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [N] [X] de toutes condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur, Avant dire droit, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - ordonner une expertise, - désigner un médecin expert aux fins de l’examiner et déterminer les conséquences médico-légales de l’accident, suivant mission habituelle en la matière incluant le recours possible à un sapiteur et détaillée au dispositif de ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabrina AMAR. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : A titre principal, - débouter Madame [I] [X] de toutes ses demandes faute de démonstration de la responsabilité de son assuré, - condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, - écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire, A titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de Madame [I] [X] de 50% compte tenu de son comportement fautif ayant contribué à son dommage dans ces proportions, - réduire le montant de la provision demandée à 500 euros, - débouter Madame [I] [X] de ses plus amples demandes. 3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Madame [I] [X] communique cependant en pièce n°13 les débours provisoires exposés par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes du chef de l’accident. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024. Lors de l'audience du 07 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [N] [X] n’est pas partie à l’instance de sorte qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à son égard. Sa responsabilité sera envisagée au titre de la mise en jeu ou non de la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD au bénéfice de Madame [I] [X]. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état. En l’espèce, Madame [I] [X] soutient à l’appui de ses demandes avoir été victime d’une chute dans les escaliers extérieurs du domicile de son père, Monsieur [N] [X], lesquels auraient été anormalement glissants comme venant d’être nettoyés à grandes eaux savonneuses par celui-ci. Pour s’opposer aux demandes de Madame [I] [X], la SA AXA FRANCE IARD discute la preuve par la demanderesse, d’une part, de ce qu’elle a été victime d’une chute dans lesdits escaliers, d’autre part, de l’anormalité de ceux-ci. En premier lieu, les déclarations de Madame [I] [X] quant à la survenance d’une chute dans les escaliers du domicile de son père sont suffisamment corroborées par les déclarations concordantes de sa soeur, son père et sa belle-mère. Le fait que ces attestations émanent de proches résulte nécessairement du contexte de l’accident, survenu tôt le matin au domicile familial. La circonstance suivant laquelle aucun d’eux n’ait assisté à la chute s’entend également logiquement par le fait que tous se trouvaient au domicile, que Madame [I] [X] venait de quitter, seule. Ils font tous état de la découverte de celle-ci à terre, dans les escaliers du domicile familial, et de difficultés éprouvées pour l’aider à se relever compte tenu des douleurs dont elle leur a fait part. La famille a accompagné Madame [I] [X] à l’hôpital pour recevoir diagnostic et soins, ce qui est corroboré par les certificats médicaux de l’hôpital de [Localité 6] datés du jour de l’accident et visant l’accident allégué. L’entorse de la cheville droite diagnostiquée et la douleur du trapèze gauche également visée par l’arrêt de travail délivré par l’hôpital corroborent les attestations familiales sur les douleurs exprimées par Madame [I] [X]. L’absence de sollicitation des marins pompiers n’est pas discutable alors qu’un transport familial sans mobilisation de services de secours déjà très sollicités était possible. La circonstance suivant laquelle l’accident de Madame [I] [X] revêt la qualification d’accident du travail ne peut lui être utilement opposée par l’assureur pour dénier la preuve de la matérialité des faits, dès lors qu’un accident intervenu sur le trajet domicile-travail est susceptible d’être indemnisé dans un tel cadre, qui n’est pas réservé aux accident survenus sur le lieu et au temps du travail. La déclaration de sinistre de Monsieur [N] [X] comme l’attestation de la belle-mère de Madame [I] [X] font part de ce que celle-ci quittait son domicile pour se rendre à son travail. Madame [I] [X] justifie suffisamment de la chute dont elle a été victime le 19 janvier 2022 au domicile de son père, laquelle a causé des blessures. En second lieu, il lui incombe cependant de démontrer que la responsabilité de son père, en qualité de gardien des escaliers litigieux, est susceptible d’être engagée du fait de l’anormalité de l’état et/ou position de ceux-ci. Sur ce point, la SA AXA FRANCE IARD relève à bon droit que dans sa déclaration de sinistre initiale du 10 février 2022, Monsieur [N] [X] a indiqué “ma fille [I] [X] après m’avoir rendu visite a glissé dans les escaliers de ma maison en partant pour son travail”. S’en suit un exposé des blessures et soins consécutifs, mais il n’est pas fait référence au caractère particulièrement glissant de ceux-ci ni au simple fait qu’ils étaient mouillés car ayant été lavés auparavant. Dans l’attestation communiquée le 09 octobre 2022, Monsieur [X] fait ainsi état pour la première fois de ce qu’il avait lavé les escaliers extérieurs, très sales, peu avant le départ de sa fille. Il soutient avoir nettoyé les escaliers “avec un peu d’eau savonneuse pour enlever les tâches de salissure prononcées sur les marches” pendant que sa famille prenait son petit-déjeuner, et précise que celle-ci a pris congé “quelques instants après” et a chuté sur les escaliers “qui n’étaient pas encore secs”. L’attestation de la soeur de Madame [I] [X] fait état de ce que “les escaliers étaient glissants, car mon père avait dû les laver au petit matin (....)”. Une incertitude en procède sur le moment auquel les escaliers auraient été nettoyés et sur le principe même de leur nettoyage par le père de Madame [I] [X]. L’attestation de la belle-mère de Madame [I] [X] corrobore les propos de son mari quant au nettoyage des escaliers litigieux alors que Madame [I] [X] était déjà présente au domicile. Elle fait état de l’usage d’eau et de liquide vaisselle sans autre précision et indique que sa belle-fille est partie “peu après, alors qu’il faisait toujours très sombre”. Il n’est pas précisé si la chute de Madame [I] [X] a été liée à cette dernière circonstance ou à l’état du sol, lequel n’est pas précisé. La belle-mère de Madame [I] [X] précise qu’une chute de l’infirmière venue visiter son propre beau-père a pu être évitée, sans autre forme de précision. Cette dernière a été sollicitée pour premier avis sur l’état de Madame [I] [X]. Il n’est pas communiqué d’attestation de ladite infirmière quant aux faits ni à l’état des escaliers litigieux. S’il apparaît établi un nettoyage des escaliers litigieux avant la chute, il persiste un doute sur le moment auquel il a été effectué et son effet sur l’état de ceux-ci. Aucun des membres de la famille n’ayant assisté à la chute, ils ne sont pas en capacité d’établir avec certitude que ceux-ci étaient encore mouillés au moment de la chute et dans quelle ampleur, l’emploi “d’un peu d’eau savonneuse” ne pouvant être assimilé à un lavage “à grandes eaux” comme le soutient Madame [I] [X]. Aucun élément précis n’est fourni quant à l’état des escaliers au moment de la chute. Enfin, il est fait référence à la faible luminosité matinale sans qu’il soit justifié de l’incidence ou non de cette circonstance sur la chute. Le seul nettoyage des escaliers litigieux dans les conditions décrites par la famille de Madame [I] [X] ne suffit pas à démontrer l’anormalité de l’état du sol qui en aurait découlé. Les photographies des escaliers communiquées, qui ne présentent pas de garanties suffisantes quant à leurs date et lieu, ne peuvent quoiqu’il en soit justifier de l’état des escaliers au moment de la chute de Madame [I] [X]. En conséquence de tout ce qui précède, si la bonne foi de Madame [I] [X] n’est pas remise en cause, elle justifie insuffisamment de la responsabilité de son père en tant que gardien du sol et partant, de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD. Elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Yves SOULAS par application de l’article 699 du même code. Pour ce même motif, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la SA AXA FRANCE IARD sur ce même fondement. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de la décision, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Yves SOULAS, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0264e02fc178212f7f3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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