Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0265002fc178212f7f3f9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ Enrôlement : N° RG 21/07816 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDUU AFFAIRE : Mme [Y] [C] (Maître Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA) C/ S.A.S. ALLERGAN FRANCE (la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY) - CPAM DES BDR DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025 ; PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Y] [C] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Localité 2] défaillant S.A.S.U. ALLERGAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Société ABBVIE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] INTERVENANT VOLONTAIRE Toutes deux représentées par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Laure Le Calvé, avocat plaidant au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2012, Madame [Y] [C], porteuse d’implants mammaires, a fait l’objet d’un retrait de ses anciens implants et d’une implantation mammaire bilatérale de prothèses en silicone de la marque ALLERGAN, réalisée par le Docteur [F] [V] au sein de la Clinique de la [7] à [Localité 6]. Le 26 janvier 2015, une mammographie et une échographie de contrôle ont été réalisées au sein du même établissement, dont les conclusions sont les suivantes : “Pas d’élément péjoratif visible. Classification ACR2 bilatérale. Poursuite de la surveillance habituelle. Intégrité du contour des prothèses”. Le 04 mars 2019, un bilan mammaire du même ordre a été effectué, dont les conclusions sont les suivantes : “Les seins sont classés ACR2 de manière bilatérale. Pas d’évolution péjorative. Aspect de rupture prothétique extra-capsulaire droite nécessitant un avis chirurgical”. Le 26 avril 2019, le Docteur [F] [V] a pratiqué par voie chirurgicale au retrait des implants de Madame [Y] [C] et à l’implantation de nouvelles prothèses mammaires. Le médecin a constaté, s’agissant de l’implant retiré du sein droit de la patiente, “une rupture circonférencielle sur la quasi totalité de la base de l’implant du côté de la valve de remplissage qui est intacte. La face antérieure de l’implant est également intacte”. Le Docteur [F] [V] a procédé à une déclaration en matériovigilance auprès de la SAS ALLERGAN, laquelle a pris en charge les frais liés à l’intervention dans le cadre d’un programme de garantie des implants retirés dit “Natrelle Plus”. Par courrier du 21 juin 2019, Madame [Y] [C] a sollicité de la part de la SAS ALLERGAN la prise en charge des préjudices consécutifs à la rupture de la prothèse sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code civil. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020 - non communiquée, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S], qui sera remplacé par le Docteur [I] [L], spécialisé en chirurgie plastique réparatrice et esthétique. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [Y] [C]. L’expert a déposé un pré-rapport le 03 mai 2021, répondu aux dires des parties puis déposé son rapport définitif le 07 juin 2021. Par actes d’huissier de justice signifiés les 30 et 31 août 2021, Madame [Y] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SAS ALLERGAN et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, la condamnation de la SAS ALLERGAN à l’indemniser des conséquences dommageables de la rupture de sa prothèse mammaire droite implantée le 16 octobre 2012. 1. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Madame [Y] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L236-1 et suivants du code de commerce, de : - constater la substitution de la SAS ABBVIE à la SAS ALLERGAN du fait de la fusion absorption survenue avec effet au 1er novembre 2022, - condamner la SAS ABBVIE à lui payer la somme de 9.382,80 euros en réparation des préjudices consécutifs à la rupture de sa prothèse mammaire droite défectueuse implantée le 16 octobre 2012, - condamner la SAS ABBVIE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS ABBVIE aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karima KAMBOUA, incluant les dépens du référé et de l’expertise judiciaire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2-a) Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 02 février 2023, la SAS ALLERGAN demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Madame [Y] [C] de ses demandes indemnitaires du fait du défaut de démonstration du caractère défectueux de la prothèse en cause, - débouter Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - débouter Madame [Y] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et des frais d’assistance à expertise, - réduire les demandes indemnitaires de Madame [Y] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. 2-b) Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SAS ABBVIE, intervenant volontaire, demande au tribunal, au visa des articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, L236-3, I du code de commerce, de : - lui donner acte de son intervention volontaire suite à la fusion-absorption de la SAS ALLERGAN FRANCE à effet au 1er novembre 2022, - la déclarer recevable en ses moyens de défense et demandes à venir par voie de conclusions. 3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Par courrier adressé au tribunal le 16 septembre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI, gestionnaire du dossier, a fait part de ce que Madame [Y] [C] avait été prise en charge au titre du risque maladie, mais de ce qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir. Madame [Y] [C] ne communique aucune créance de l’organisme social. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024. Lors de l'audience du 07 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire. L’article 329 du même code précise que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article L236-15 du code de commerce dispose que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. En l’espèce, la SAS ABBVIE entend intervenir à l’instance suite à la fusion-absorption dont a fait l’objet la SAS ALLERGAN avec effet au 1er novembre 2022, entraînant à cette même date la radiation de cette société. Il est justifié par les deux parties de cette fusion absorption, Madame [Y] [C] dirigeant désormais ses prétentions contre la SAS ABBVIE, venant aux droits et obligations de la SAS ALLERGAN suite à son absorption. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS ABBVIE, venant aux droits et obligations de la SAS ALLERGAN. La SAS ABBVIE n’ayant pas fait signifier d’autres conclusions au fond, il convient de considérer, ainsi que l’a fait la demanderesse, qu’elle reprend à son compte les conclusions notifiées pour le compte de la SAS ALLERGAN par leur conseil commun, d’autant que la fusion-absorption susdite avait déjà produit ses effets à la date de leur signification. Sur la responsabilité du fait d’un produit défectueux Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-3 du même code précise qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Enfin, l’article 1245-8 suivant met à la charge du demandeur la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Si tel est le cas, le producteur peut faire valoir les causes d’exonération de responsabilité prévues par l’article 1245-10. En l’espèce, le débat porte sur la preuve ou non par Madame [Y] [C] de ce que la prothèse mammaire droite litigieuse était affectée d’un défaut au sens des textes susvisés. Il convient de rappeler l’avis de l’expert judiciaire, selon lequel la cause de la rupture de la prothèse mammaire de Madame [Y] [C] est une “rupture spontanée par vieillissement de l’implant”. Le Professeur [L] ajoute en conclusion “ Madame [C] a présenté une rupture de son implant mammaire, complication connue des implants mammaires. Elle a été informée avant la mise en place de ses implants de la durée de vie limitée de ce type de matériel. Il n’est pas possible d’affirmer la défectuosité du matériel implanté”. Madame [Y] [C] conteste les conclusions de l’expert sur l’absence de défaut de la prothèse litigieuse. Il convient toutefois de rappeler que le juge n’est pas tenu par l’avis du technicien, le rapport d’expertise étant un élément de preuve soumis à sa libre appréciation. En particulier, l’avis rendu sur la défectuosité doit être entendu comme un avis technique médical, dont le juge tiendra compte dans son analyse de l’existence ou non d’un défaut au sens juridique du terme. L’analyse par l’expert de la cause de la rupture n’est pas contestée entre les parties. Elle a pour effet d’exclure les autres causes de rupture d’implant, dont le rapport rendu par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du mois de mai 2014 communiqué de part et d’autre fait une liste, qu’elles soient liées à l’intervention chirurgicale d’origine (lésion de l’enveloppe par un instrument par exemple), la prothèse elle-même (défaut de soudure, remplissage insuffisant ou excessif par exemple) ou à la victime, dans son état de santé ou son parcours de vie (par référence à un traumatisme ou à la réalisation d’activités physiques intenses). Le rapport relève que la durée de l’implant est une cause majeure de rupture de l’implant, la probabilité de rupture d’un implant augmentant avec sa durée d’implantation. Un débat soutenu, entretenu auprès de l’expert et dans le cadre de la présente instance, oppose les parties sur la question de savoir si le vieillissement de cet implant, à l’origine de sa rupture spontanée, constitue un défaut au regard de sa durée de vie et du degré d’information de Madame [Y] [C] sur les risques de rupture. Il n’est pas justifié par la SAS ABBVIE venant aux droits de la SAS ALLERGAN de ce que la notice d’utilisation des implants mammaires qu’elle communique ait été portée à la connaissance non pas du seul chirurgien mais de Madame [Y] [C] avant l’intervention. Au demeurant, celle-ci n’inclut pas dans la liste des causes de rupture et dégonflement le vieillissement de la prothèse. Quant au document d’information destiné aux femmes avant la pose de prothèses mammaires, communiqué par la SAS ALLERGAN en pièce n°7, celui-ci date du 15 mars 2021 soit près de dix ans après l’intervention subie par Madame [Y] [C]. Il ne peut être considéré comme lui ayant procuré une quelconque information. Aucune autre des pièces communiquées ne vient établir la nature des informations fournies par le chirurgient en amont de l’intervention du 15 octobre 2012. L’expert judiciaire indique que Madame [Y] [C] “dit avoir reçu une information précise au sujet de cette intervention” , ce qui ne justifie pas de la nature exacte des informations fournies ou non quant au risque de rupture des implants. Si le producteur ne saurait être tenu d’un éventuel manquement du chirurgien à son devoir d’information et mise en garde, il doit être tenu compte, dans l’appréciation de la défectuosité du produit, du niveau d’information dont pouvait légitimement disposer la victime. Il convient de se référer au niveau de connaissance de Madame [Y] [C] en fonction des informations dont elle disposait et de ce que commande la compréhension d’un patient commun. Il ne peut être attendu de la part de Madame [Y] [C] une connaissance précise des constatations et préconisations de l’ANSM - dans un rapport rendu postérieurement à l’intervention d’implantation - ni des connaissances médicales et scientifiques des médecins. Madame [Y] [C], porteuse de prothèses mammaires depuis “environ onze ans” au moment de l’intervention du 15 octobre 2012 comme relevé lors du premier bilan mammaire du 26 janvier 2015, connaissait donc bien la durée de vie limitée des prothèses mammaires, et ne la conteste pas. L’expert a lui-même relevé que s’il n’existait aucune certitude ni consensus scientifique sur la question, la durée de vie moyenne de dix années était “généralement admise” à l’époque. Elle correspond à la durée aux termes de laquelle Madame [Y] [C] a fait procéder au remplacement de ses précédentes prothèses, lesquelles étaient intègres lors de leur retrait. Cette intervention a bien procédé d’une mesure de précaution tenant au risque accru de rupture des prothèses au-delà de cette échéance, que vise l’expert judiciaire comme le rapport de l’ANSM communiqué par les deux parties. Selon ce rapport, sur les signalements de rupture reçus entre 2010 et 2012, la durée moyenne entre la date d’implantation et le diagnostic est de 7,6 ans avec un écart type de 4 ans, tous fabricants confondus. Cependant, il n’est pas attendu de Madame [Y] [C] de connaître de ce rapport qui a quoiqu’il en soit été publié postérieurement à son intervention. En outre, ces données doivent être prises avec précaution, comme le relève l’agence elle-même, dès lors que le signalement des ruptures de prothèses n’était à l’époque pas systématique et que ce chiffre ne renseigne pas à lui seul sur les causes des ruptures, lesquelles peuvent provenir de divers facteurs énumérés par ailleurs par le rapport de l’agence. L’expert judiciaire a indiqué que “ les chirurgiens plasticiens conseillent (mais n’imposent pas) le changement des implants mammaires à partir de 10 ans car le taux de ruptures spontanées augmente alors. Ce n’est cependant pas une obligation pour les patientes si les implants sont intacts”. Il a indiqué que par rapport à cette durée de vie moyenne admise, la rupture de l’implant mammaire droit est considérée comme précoce. La rupture de l’implant mammaire droit de Madame [Y] [C] est intervenue à une date inconnue, mais nécessairement entre le 27 janvier 2015 et le 04 mars 2019, date à laquelle elle a été identifiée. En l’état des connaissances générales dont elle disposait et dont pouvaient disposer les patientes au jour de son intervention, Madame [Y] [C] pouvait attendre des prothèses mammaires une durée de vie plus longue, alors même qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été spécifiquement alertée sur le risque de rupture précoce spontanée par vieillissement. Au surplus, il convient de rappeler que la rupture de la prothèse de Madame [Y] [C] a fait l’objet d’un signalement en matériovigilance, et que la SAS ABBVIE a pris en charge les frais de l’intervention du 26 avril 2019 dans le cadre d’une garantie dont elle ne définit pas les conditions de mise en jeu. En conséquence, Madame [Y] [C] est fondée à rechercher la responsabilité de la SAS ALLERGAN, aux droits de laquelle vient la SAS ABBVIE, du fait du défaut ayant affecté l’implant mammaire litigieux, alors que le principe du dommage subi comme son lien de causalité avec le défaut ne sont pas contestés ni contestables. Sur le montant de l’indemnisation S’agissant des dommages consécutifs à la rupture de la prothèse mammaire droite de Madame [Y] [C], ayant nécessité une intervention chirurgicale aux fins de retrait et remplacement des implants, l’expert a rendu les conclusions médico-légales suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour, - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 14 jours, - date de consolidation : 26 octobre 2019, - souffrances endurées : 3/7. Suite au dire du conseil de Madame [Y] [C] l’expert a été conduit à ajouter, au titre des dépenses de santé actuelles, les frais restés à la charge de Madame [C] après prise en charge par l’assurance maladie et indemnisation par la société ALLERGAN. 1) Les Préjudices Patrimoniaux 1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [Y] [C] sollicite l’indemnisation de frais demeurés à sa charge du fait de l’intervention chirurgicale subie le 26 avril 2019 pour un montant total de 305 euros décomposé comme suit : - honoraires d’anesthésiste : 200 euros, - honoraires d’aide opératoire : 50 euros, - honoraires de consultation d’anesthésie : 55 euros. La SAS ALLERGAN, aux droits de laquelle vient la SAS ABBVIE, conclut au rejet de cette demande dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que Madame [Y] [C] n’aurait pas perçu de remboursements de la part de la CPAM et/ou de sa mutuelle. Ainsi que le relève Madame [Y] [C], les devis, facture et feuille de soin qu’elle produit font mention d’une absence de prise en charge par la CPAM. Seul le coût des frais d’hospitalisation à hauteur de 477 euros a été reversé à Madame [Y] [C] par la Clinique, suite à leur remboursement par la SAS ALLERGAN. La SAS ALLERGAN ne justifie pas d’autres remboursements, alors qu’il résulte du courrier du Docteur [V] du 21 septembre 2020 que les sommes prises en charge par la SAS ALLERGAN avaient vocation à être réglées directement à la Clinique, qui à son tour devait verser à Madame [Y] [C] les sommes qui lui étaient dues, ce dont elle justifie. Il convient de faire droit à sa demande, suffisamment justifiée, à hauteur de 305 euros. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame [Y] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 500 euros. La SAS ALLERGAN, aux droits de laquelle vient la SAS ABBVIE, ne saurait remettre en cause la nécessité de cette assistance alors que le débat de nature médicale et technique l’imposait. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux 2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le jour de l’intervention chirurgicale le 26 avril 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% d’une durée de 14 jours, soit du 27 avril 2019 au 10 mai 2019. Pour autant, il a fixé sans discussion la date de consolidation de l’état de Madame [Y] [C] au 26 octobre 2019. Madame [Y] [C] a selon lui retrouvé ses entières capacités à cette date, dès lors qu’il n’a été retenu aucun déficit fonctionnel permanent. Cependant, Madame [Y] [C], ainsi qu’elle le soutient à bon droit, a nécessairement subi une incapacité temporaire entre le terme du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et la date de sa consolidation, qu’il convient de fixer à 10% compte tenu de la nécessaire dégressivité de l’incapacité entre ces deux échéances et au regard des taux habituellement retenus par les experts, faute d’éléments permettant d’en disposer autrement. Il ne lui incombe aucunement de justifier des douleurs subies à cette période, lesquelles s’indemnisent via les souffrances endurées, ni d’un arrêt temporaire des activités professionnelles, s’agissant d’un préjudice purement personnel. Si l’expert avait considéré que Madame [Y] [C] ne subissait aucune gêne temporaire à compter du 10 mai 2019, il aurait fixé la consolidation à cette date. L’expert n’a ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations sans que cela doive porter préjudice à Madame [Y] [C]. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base demandée de 27 euros par jour, soit de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour 27 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours 94,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 169 jours 456,30 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert a, finalement, évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances ressenties par Madame [Y] [C] du fait de l’intervention chirurgicale avec douleurs post-opératoires ainsi que la présence à l’imagerie des creux axillaires d’aspects de siliconomes. Madame [Y] [C] serait fondée à faire valoir des souffrances psychologiques liées à l’inquiétude ressentie du fait du retrait des prothèses et de la présence de siliconomes, mais le lien entre l’angoisse liée au risque de développement d’un lymphome anaplasique à grande cellule en rapport avec les macro-textures et la rupture de prothèse et ses suites n’a pas été retenu par l’expert et est insuffisamment établi par ailleurs. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 6.000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 305 euros - frais divers : assistance à expertise 500 euros - déficit fonctionnel temporaire total 27 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 94,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 456,30 euros - souffrances endurées 6.000 euros TOTAL 7.382,80 euros La SAS ABBVIE, venant aux droits et obligations de la SAS ALLERGAN, sera condamnée à indemniser Madame [Y] [C] à hauteur de ce montant en réparation des préjudices consécutifs à la rupture de sa prothèse. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes Le présent jugement est par nature commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée et partie à l’instance. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ABBVIE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 précédent, les dépens du référé, et distraits au profit de Maître Karima KAMBOUA par application de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, la SAS ABBVIE sera condamnée à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SAS ABBVIE, venant aux droits et obligations de la SAS ALLERGAN en suite de la fusion-absorption de celle-ci à son profit, recevable en son intervention volontaire à l’instance, Condamne la SAS ABBVIE à payer à Madame [Y] [C], en réparation des préjudices consécutifs à la rupture de sa prothèse mammaire droite défectueuse, la somme totale de 7.382,80 euros (sept mille trois cent quatre vingt deux euros et quatre vingts centimes), Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la SAS ABBVIE à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS ABBVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ABBVIE aux entiers dépens, incluant les dépens du référé et le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Karima KAMBOUA, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L236-15 du code de commerce dispose que la soarticle 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1245 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0265002fc178212f7f3f9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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