Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0267702fc178212f7f45d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/02836 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRFI Minute n° 25/00326 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 04 avril 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [A] [F] né le 24 Septembre 1960 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 01 avril 2025, reçue au greffe le 01 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à M. [A] [F], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ; Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2025 à M. [L] [F], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’un des certificats médicaux initiauxLe conseil de Monsieur [A] [F] soulève que le certificat médical initial rédigé le 26 mars 2025 par le docteur [X] [R] serait insuffisamment motivé. Aux termes de l’article L3212-1 du Code de santé publique : « … II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; … » Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un cadre légal au moment de l'hospitalisation. En l’espèce le docteur [X] [R] fait état dans son certificat d’une agitation psychomotrice et d’une opposition inadaptée. S’il est constant que le certificat, établi par un médecin généraliste est quelque peu laconique, il est conforté par le certificat médical établi le même jour par le docteur [K] [N] qui indique que le patient est suivi pour « un trouble psychique chronique » avec « dégradation progressive de l’état thymique suite modification de traitement ». La psychiatre indique que l’intéressé demeure alité (clinophile) et se montre incurique avec un arrêt des activités habituelles, ruminations continues avec angoisses, perte d’appétit avec peu d'alimentation, défaut d'hydratation. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles, absence d'adhésion aux soins. Il résulte du certificat dit de « 24 heures » rédigé le 27 mars 2025 par le docteur [T] [P] que le patient a été hospitalisé pour « décompensation thymique majeure avec ralentissement psychomoteur, repli au domicile, mutisme ». Le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 29 mars 2025 par le docteur [Y] [V] confirme l’altération du contact avec une « désorganisation idéique ». L’avis motivé du 01 avril 2025 rédigé par le docteur [T] [P] indique la persistance d’un mutisme, repli et fléchissement thymique. Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir que les conditions d’admission à la demande d’un tiers sont réunies et que les certificats médicaux concordants sont suffisamment explicites. Il s’ensuit que le moyen sera rejeté. - Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures Le conseil de Monsieur [A] [F] fait valoir que le certificat dit « de 24 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement. Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ». En outre, l’article L.3211-4 du CSP dispose que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ». En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil du patient, le certificat médical dit « de 24 heures » établi le 25 mars 2025 par le docteur [I] [G] mentionne expressément, alors que le patient est hospitalisé suite à une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique partielle. « … il n'y a pas de critique des idées suicidaires persistantes ni du geste, ainsi que des éléments délirants constatés. On remarque une tension interne sous-jacente importante, avec un risque d’imprévisibilité auto et hétéro-agressif. Un temps d'évaluation et reprise thérapeutique est nécessaire. La conscience des troubles est faible, ainsi que l’adhésion aux sains. ». Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l’absence de consentement et sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l’établissement est justifiée. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [A] [F]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [A] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [A] [F] Le 04 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 04 avril 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-4 du CSP dispose quearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de santé publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0267702fc178212f7f45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA