Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0267702fc178212f7f462
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 04 Avril 2025 Rôle N° RG 22/01016 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTI6 [G] [Y] épouse [I] C/ [K] [W] 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître [S] [M], Notaire 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 6 février 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Avril 2025 date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1975 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De cette relation sont issus deux enfants. Par jugement rendu le 22 mai 1997, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a prononcé le divorce des époux. En outre, il a notamment : - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties - désigné Maître [D] pour assister Madame [Y], et Maître [E] pour assister Monsieur [W], dans le cadre des opérations de partage. Un projet d'acte liquidatif a été établi par Maître [F], le 27 février 2001. Les opérations de partage n'ayant pu aboutir, Madame [Y] a, par exploit en date du 9 février 2022, assigné Monsieur [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes, aux fins de voir statuer sur ses demandes afférentes au partage des intérêts patrimoniaux des parties. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de Madame [Y] portant sur la période antérieure au 9 février 2017, au titre de la perception des fruits indivis. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [Y] demande au Jugede bien vouloir : - ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision ; - désigner Maître [C] [U] en qualité de notaire ; - désigner un Juge chargé de surveiller lesdites opérations ; Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - ordonner la licitation du studio sis à [Localité 14] [Adresse 3] ; - fixer la mise à prix à 40 000 € ; - rappeler qu'au vu de l'ordonnance du 8 juin 2023 a été déclaré prescrite toute demande portant sur les fruits indivis antérieurs au 9 février 2017 ; - renvoyer l'établissement du compte d'administration pour la période postérieure au 9 février 2017 devant le Notaire commis ; - condamner Monsieur [W] à payer à Madame [Y] la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [W] demande à la juridiction de bien vouloir : - ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision ; - designer le Président de la Chambre des Notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ; - commettre un Juge commissaire au partage ; - juger qu'en cas d'empêchement des Notaires et Juge commissaire, ils seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête, Et préalablement à ces opérations pour y parvenir, - juger la demande de licitation de Madame [Y] sans objet ; - juger prescrite la demande de Madame [Y] tendant à se voir allouer la moitié des fruits indivis perçus par Monsieur [W] entre 1997 et le 10 février 2017 ; - juger que le compte d'indivision ne pourra porter que sur les cinq années précédant la date de délivrance de l'assignation, savoir à compter du 10 février 2017 ; - juger Monsieur [W] bienfondé à solliciter l'inscription au passif de l'indivision de la somme de 3.257 €, montant à parfaire au jour du partage définitif, au titre des taxes foncières réglées par ses soins ; - juger Monsieur [W] bienfondé à solliciter l'inscription au passif de l'indivision de la somme de 5.623 €, montant à parfaire au jour du partage définitif, au titre des charges de copropriété réglées par ses soins ; - juger Monsieur [W] bienfondé à solliciter l'inscription au passif de l'indivision de la somme de 616 €, montant à parfaire au jour du partage définitif, au titre des dépenses de conservation réglées par ses soins ; - débouter Madame [Y] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; - condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [W] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties. La procédure a été clôturée le 25 janvier 2025 par ordonnance du 3 décembre 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales : Sur l'ouverture des opérations et la désignation d'un notaire : Selon l'article 815 du code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Aux termes des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. " L'alinéa 1er de l'article 1364 du même code précise que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et commet un juge pour surveiller les opérations ". En l'espèce, les parties ont tenté un partage amiable qui n'a pas abouti. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [W]. En l'absence d'accord entre les parties, il convient de désigner Maître [S] [M], Notaire à [Localité 10] (35), pour procéder auxdites opérations. Sur la demande de licitation : Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, " Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ". Selon l'article 1273 du Code de procédure civile, " Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. " En l'espèce, Madame [Y] demande que soit ordonnée la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 14]. Monsieur [W] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir dire que cette demande est sans objet. Il ressort des débats qu'aucune des parties ne souhaite se voir attribuer le bien immobilier indivis et qu'elles ne sont pas parvenues à le vendre de façon amiable, malgré la régularisation d'un mandat de vente au mois de mars 2023. Il convient donc de retenir qu'il ne peut être facilement partagé ou attribué. Aussi, il convient d'ordonner la licitation du bien immobilier, à défaut de vente amiable ou d'accord entre les parties dans le délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir. Maître [S] [M], Notaire à [Localité 10] (35), sera désignée pour y procéder. Madame [Y] sollicite que la mise à prix soit fixée à 40.000 €. Il ressort des débats que les parties avaient signé un mandat de vente au prix de 101.000 € au mois de mars 2023, que le bien a été évalué à 85.000 € au mois de septembre 2023 et qu'une offre avait été faite au prix de 78.000 € au mois de mars 2024. Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu'elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l'audience de vente, au détriment de l'indivision. Dès lors, au regard de la situation géographique de l'immeuble et des conditions économiques du marché, la mise à prix sera fixée à la somme de 70.000 €. Sur les demandes de créances : Sur les demandes des parties afférentes à la prescription : Eu égard à l'accord des parties et conformément à l'ordonnance du 8 juin 2023 s'agissant de la demande afférente aux fruits indivis formulée par Madame [Y], il convient de dire que le compte d'administration de l'indivision sera établi à compter du 9 février 2017, soit cinq années avant la délivrance de l'assignation en partage, les demandes afférentes à la période antérieure étant prescrites. Sur la demande de Madame [Y] : Madame [Y] ne formule pas de demande de créance dans ses dernières écritures, sollicitant le renvoi devant le Notaire désigné pour l'établissement du compte d'administration. Il convient, par conséquent, de renvoyer la demanderesse devant le Notaire désigné pour instruction de ses demandes de créance. Sur les demandes de Monsieur [W] : Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés." Il convient de rappeler que le paiement des taxes foncières et des charges de copropriété constitue une dépense de conservation donnant lieu à créance à l'égard de l'indivision sur le fondement de cet article. En l'espèce, Monsieur [W] fait valoir qu'il s'est acquitté des taxes foncières, des charges de copropriété, ainsi que d'autres dépenses de conservation afférentes au bien indivis. Monsieur [W] justifie s'être acquitté des charges de copropriété à compter de 2017. Il détient, par conséquent, une créance à ce titre à l'égard de l'indivision. Il n'y a pas lieu de fixer le montant de cette créance qui n'est pas arrêtée, dès lors que Monsieur [W] continue de s'acquitter de ces charges. Il appartiendra au Notaire désigné de déterminer le montant de cette créance au jour du partage. Les seuls avis d'imposition produits, en l'absence des relevés de compte correspondants, ne permettent pas de démontrer qu'il a effectivement réglé les taxes foncières. Monsieur [W] ne justifie pas, non plus, du paiement des autres dépenses de conservation invoquées, les seules factures avec l'indication " à payer " étant insuffisantes à établir l'acquittement de ces dépenses. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer, en l'état, sur les demandes de créances Monsieur [W] à ce titre. Il convient de le renvoyer devant le Notaire désigné aux fins d'instruction de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [W] ; DESIGNE Maître [S] [M], Notaire à [Localité 10] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'il appartient au Notaire d'informer le Juge de l'acceptation de sa mission ; DIT que le Notaire devra, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif ; DIT que le Notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ; DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; COMMET Madame LEFRANC, Juge commissaire, et à défaut tout autre Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; ORDONNE, à défaut de vente amiable ou d'accord entre les parties dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement, la vente par licitation du bien immobilier appartenant à Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [W], situé [Adresse 3] à [Localité 14] (44), dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre section EK, numéro [Cadastre 6], surface 20a 42ca, lots n° 301 et 49 ; DESIGNE pour y procéder Maître [S] [M], Notaire à [Localité 10] (35) ; FIXE la mise à prix dudit bien à la somme de 70.000 € (soixante-dix mille euros) avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut enchérisseur ; ORDONNE une annonce légale et deux avis simplifiés dans les journaux périodiques à diffusion locale ou régionale ; DIT que le compte d'administration de l'indivision sera établi à compter du 9 février 2017 ; DIT que Monsieur [K] [W] détient une créance à l'égard de l'indivision au titre de l'acquittement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis ; DIT qu'il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de cette créance au jour du partage ; DIT n'y avoir lieu à statuer, en l'état, sur les demandes de créance de Monsieur [K] [W] au titre des taxes foncières et des autres dépenses de conservation ; RENVOIE Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [W] devant le Notaire désigné aux fins d'instruction de leurs demandes de créances ; CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0267702fc178212f7f462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA