Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0267802fc178212f7f4d1
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 04 Avril 2025 N° RG 24/00666 N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYU 54Z c par le RPVA le à Me Dorothée DUPORTAIL, Me Jean FAMEL, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Dorothée DUPORTAIL, Me Jean FAMEL, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: Société SCCV 97 [Adresse 31], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté, Madame [UG] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Madame [J] [FY], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée, Monsieur [UZ] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représentée, Madame [HB] [RV], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée, Monsieur [F] [JJ], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté, Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Madame [W] [TG], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée, Madame [S] [XK] [Y], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée, Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté, Monsieur [FM] [LY] Syndic bénévole Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28], demeurant [Adresse 28] présent, non constitué, Madame [ZW] [OJ], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée, Madame [E] [O], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée, Monsieur [PC] [K], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté, Madame [N] [JM], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée, Monsieur [FM] [LY], demeurant [Adresse 28] présent, non constitué, Etablissement public [Localité 17] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparante, ni représentée, Monsieur [M] [ZC], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Madame [YD] [P], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [VS] [BZ], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté, Monsieur [VS] [F] [R], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Madame [B] [ZV], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée, Monsieur [WS] [TG], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté, Madame [L] [U], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée, Madame [H] [LY], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée, Monsieur [UF] [P], demeurant [Adresse 35] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 28] - Représenté par M. [LY] [FM] - [Localité 17] non comparant, ni représenté, SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic DLJ GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 22] représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, Madame [DB] [WR], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée, Madame [G] [DM], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée, PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : S.C.I. FOUILLE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, S.C.I. TI AOUR, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE La SCCV 97 [Adresse 31] est propriétaire des parcelles cadastrées section BN [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sises [Adresse 30] à [Localité 17] (35) (pièces n°1-2-3-4). Par arrêté du 09 juin 2021, la SCCV 97 [Adresse 31] a obtenu un permis de construire valant démolition portant sur la construction de 14 logements collectifs sur lesdites parcelles (pièce n°5). L’opération jouxte notamment les parcelles cadastrées section BN [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27] (pièce n°6), ainsi que l’[Adresse 31]. Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 25, 29, 30, 31 juillet, 1er, 02, 06, 22 août 2024, la SCCV 97 [Adresse 31] a fait assigner : - le Syndicat de Copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] (35), parcelle BN [Cadastre 14], - Monsieur [F] [D], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [M] [ZC], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [UG] [I], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [DB] [WR], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [YD] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [UF] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [X] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [G] [DM], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [VS] [F] [R], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [J] [FY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [UZ] [C], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [HB] [RV], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [F] [JJ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [VS] [BZ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [B] [ZV], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [M] [A], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 16], - Monsieur [WS] [TG], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [W] [TG], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [S] [XK] [Y], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Monsieur [T] [V], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [L] [U], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 26], - le SDC de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 17] (35), parcelle BN [Cadastre 27], - Monsieur [Z] [O], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [ZW] [OJ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [E] [O], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [PC] [K], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [N] [JM], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [FM] [LY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [H] [LY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - [Localité 17] METROPOLE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à titre préventif, et réserver les dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la SCCV 97 [Adresse 31], représentée par son conseil, actualise ses demandes, et sollicite du juge des référés de bien vouloir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à titre préventif, au bénéfice de la mission décrite au sein des écritures, - décerner acte à la SCI TI AOUR et à la SCI FOUILLE de leur intervention volontaire, - décerner acte à Monsieur [A] de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à l’expertise, - dire et juger que le coût des honoraires de l’expert judiciaire relatifs aux compléments de mission sollicités par lui sera pris en charge par lui seul, - fixer une provision supplémentaire à la charge de Monsieur [A] au titre des compléments de mission par lui sollicités, - décerner acte au SDC [Adresse 3] et ses copropriétaires de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée, - dire et juger que le coût des honoraires de l’expert judiciaire relatifs aux compléments de mission sollicités par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et ses copropriétaires sera pris en charge par eux seuls, - fixer une provision supplémentaire à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et ses copropriétaires au titre des compléments de mission par eux sollicités, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’afin de préserver ses droits et ceux des propriétaires voisins, elle est fondée à solliciter un référé préventif afin de faire examiner l’état des immeubles et voiries publiques avant la démolition des biens existants et la construction de l’ensemble immobilier projeté. La SCCV 97 [Adresse 31] précise qu’elle n’est pas opposée au complément de mission réclamé par Monsieur [A], mais rappelle qu’il n’existe aucun droit à la vue et à l’ensoleillement.Elle ajoute qu’elle n’est pas non plus opposée au complément de mission réclamé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les copropriétaires, mais précise que le projet immobilier est antérieur à la décision de la copropriété d’isoler ses logements et qu’il existe pas d’autres moyens que l’isolation par l’extérieur pour améliorer l’isolation thermique d’une habitation. Elle complète en indiquant que le droit de surplomb n’est pas acquis. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 17] (35), Monsieur [X] [P], Madame [YD] [P], Monsieur [UF] [P], Monsieur [F] [D], Monsieur [VS]-[F] [R], Monsieur [M] [ZC], Madame [UG] [I], la SCI FOUILLE INVEST et la SCI TI AOUR, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - compléter la mission de l’expert judiciaire selon les chefs de mission prévus au sein des écritures, - débouter la SCCV 97 [Adresse 31] de sa demande consistant à ce qu’il soit dit et jugé que le coût des honoraires de l’expert judiciaire relatif au complément de mission sollicité par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et ses copropriétaires, sera mis à la charge de la copropriété et des copropriétaires, - débouter la SCCV 97 [Adresse 31] de sa demande consistant à ce qu’il soit fixé une provision supplémentaire à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de ses copropriétaires au titre des compléments de mission sollicités par eux, - recevoir la SCI TI AOUR en son intervention volontaire en sa qualité de copropriétaire des lots 10,19 et 47 de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17] au lieu et place de Monsieur [R], - recevoir la SCI FOUILLE INVEST en son intervention volontaire en sa qualité de copropriétaire du lot 11 de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17], - ordonner les opérations d’expertise sollicitées par la SCCV 97 [Adresse 31] au contradictoire de la SCI TI AOUR et de la SCI FOUILLE INVEST, l’expert judicaire devant visiter les lots dont elles sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17]. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le projet de construction comporte en partie arrière une toiture terrasse végétalisée, en surplomb, et créatrice de vues. Par ailleurs, ils constatent que la future construction vient s’accoler pour partie contre le mur pignon du syndicat de copropriété. Or, le syndicat des copropriétaires a prévu d’isoler par l’extérieur, conformément aux réglementations en vigueur, les portions du pignon non couvertes par la future construction. Pour ce faire, le Syndicat des copropriétaires bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin, ce qui semble incompatible avec le projet de construction. Enfin, le syndicat des copropriétaires indique que son mur de clôture en pierre est mitoyen, et que l’ouvrage béton de la future construction viendrait s’adosser dessus. Il ajoute que l’expert devra aussi procéder au constat des murs communs, situés dans l’emprise de la cave n°1 constituant le lot n° 18, propriété de Madame [MR]. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, Monsieur [M] [A], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - compléter la mission de l’expert judiciaire selon les chefs de mission prévus au sein de ses écritures, - juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera intégralement mise à la charge de la SCCV 97 [Adresse 31]. Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [A] fait valoir que sa maison individuelle exposée Sud/Sud-Est est directement voisine des parcelles qui vont faire l’objet du projet immobilier. Les maisons individuelles construites sur ces parcelles vont laisser place à des immeubles collectifs de neuf étages, privant ainsi Monsieur [A] d’une vue et d’un ensoleillement importants. Monsieur [A] s’estime fondé à obtenir l’indemnisation future de ces préjudices. Enfin, il souligne que sa propriété est enclavée et qu’il ne peut accéder à la voie publique que par le biais d’une servitude de passage sur les parcelles objet du projet de construction. Concernant le coût des honoraires, il indique que le promoteur demeure demandeur à la mesure d’expertise et qu’il lui appartient d’en assumer le coût. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 28] à [Localité 17] (35), et Monsieur [FM] [LY], étaient présents à l’audience, mais non représentés. Bien que régulièrement cités à comparaître, Monsieur [Z] [O], Madame [J] [FY], Monsieur [UZ] [C], Madame [HB] [RV], Monsieur [F] [JJ], Madame [W] [TG], Madame [S] [XK] [Y], Monsieur [T] [V], Madame [ZW] [OJ], Madame [E] [O], Monsieur [PC] [K], Madame [N] [JM], Monsieur [VS] [BZ], Madame [B] [ZV], Monsieur [WS] [TG], Madame [L] [U], Madame [H] [LY], Madame [DB] [WR], Madame [G] [DM], [Localité 17] METROPOLE, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur l’intervention volontaire de la SCI TI AOUR et de la SCI FOUILLE INVEST : Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la SCI TI AOUR et la SCI FOUILLE INVEST sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17] (35) (pièces n°1-2). Dès lors, la SCI TI AOUR et la SCI FOUILLE INVEST justifient d’un motif légitime à intervenir à la présente instance, elles seront donc reçues en leur intervention volontaire. Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il résulte des éléments versés aux débats que la SCCV 97 [Adresse 31] va entreprendre des travaux de construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles cadastrées BN [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sises [Adresse 30] à [Localité 17] (35). La société demanderesse expose que ce chantier est susceptible d’avoir des répercussions sur les parcelles voisines, ce qui concernerait, eu égard aux pièces versées aux débats, les propriétaires suivants : - le Syndicat de Copropriétaires (Syndicat des copropriétaires) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] (35), parcelle BN [Cadastre 14], - Monsieur [F] [D], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [M] [ZC], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [UG] [I], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [DB] [WR], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [YD] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [UF] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [X] [P], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [G] [DM], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [VS] [F] [R], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [J] [FY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [UZ] [C], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [HB] [RV], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [F] [JJ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [VS] [BZ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [B] [ZV], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - la SCI TI AOUR, copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - la SCI FOUILLE INVEST, copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [M] [A], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 16], - Monsieur [WS] [TG], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [W] [TG], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [S] [XK] [Y], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Monsieur [T] [V], copropriétaire de la parcelle BN [Cadastre 25], - Madame [L] [U], propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 26], - le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 17] (35), parcelle BN [Cadastre 27], - Monsieur [Z] [O], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [ZW] [OJ], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [E] [O], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [PC] [K], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [N] [JM], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Monsieur [FM] [LY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - Madame [H] [LY], copropriétaire au sein de l’immeuble susvisé, - [Localité 17] METROPOLE, pour les trottoirs et voiries. Les défendeurs ne s’y opposent pas. Dès lors, la SCCV 97 [Adresse 31] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des parties défenderesses suscitées, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse. Sur la mission confiée à l’expert : L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l'expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l'expert ; » Il sera fait droit aux chefs de mission sollicités par la SCCV 97 [Adresse 31], et par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 17] (35), Monsieur [X] [P], Madame [YD] [P], Monsieur [UF] [P], Monsieur [F] [D], Monsieur [VS]-[F] [R], Monsieur [M] [ZC], Madame [UG] [I], la SCI FOUILLE INVEST, la SCI TI AOUR, et Monsieur [M] [A], lesquels ne sont contestés par aucune des parties présentes à la cause. Toutefois, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les copropriétaires seront déboutés de leur demande de complément de mission tendant à « procéder au contradictoire des parties à toutes constatations sur l’état des murs périphériques situés dans la cave constituant le lot 18 (cave n° 1), propriété de Madame [MR], et constater l’état des parties privatives de cette cave », Madame [MR] n’étant ni appelée, ni intervenante volontaire à la présente instance. Le coût de l’ensemble de l’expertise étant aux frais avancés de la SCCV 97 [Adresse 31], demanderesse à la mesure, cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à fixer une provision supplémentaire à la charge des défendeurs ayant sollicité des compléments de mission. Sur les autres demandes : La SCCV 97 [Adresse 31] conservera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Recevons la SCI TI AOUR et la SCI FOUILLE INVEST dans leur demande d’intervention volontaire ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [RU] [SN], domicilié [Adresse 34], tel [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01], mel [Courriel 32], lequel aura pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties - après les avoir avisées, ainsi que leur Conseil, des date et heure de réunion - et dans les immeubles des défendeurs, par convocations par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, - se faire communiquer par les parties tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - visiter les immeubles et les voiries avoisinants de l'opération tels qu’ils sont désignés dans le corps de la présente assignation, - examiner les terrains, immeubles, logements, locaux annexes, façades, toitures, - les décrire tels qu'ils existent actuellement, - établir un constat précis desdits immeubles et ouvrages afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, etc., - décrire la vue et l’ensoleillement dont bénéficie la propriété de Monsieur [M] [A] avant mise en œuvre des travaux de démolition des maisons existantes sur les parcelles acquises par la SCCV 97 [Adresse 31], - décrire la vue et l’ensoleillement dont bénéficiera la propriété de Monsieur [M] [A] à l’achèvement des travaux de gros-œuvre, de ravalement et d’aménagement paysager du projet immobilier de la SCCV 97 [Adresse 31], -réaliser toutes mesures nécessaires, le cas échéant au besoin en s’adjoignant les services de tout sapiteur de son choix, pour pleinement répondre aux deux chefs de mission précédents, - procéder à toutes constatations et toutes mesures qui seraient rendues nécessaires par un litige concernant un possible non-respect des prescriptions des dispositions des articles 678 à 680 du Code civil, - décrire, préalablement au démarrage des travaux de démolition, la servitude de passage bénéficiant à la parcelle propriété de Monsieur [M] [A] et s’exerçant sur les parcelles propriétés de la SCCV 97 [Adresse 31], - se prononcer sur toutes mesures de nature à prévenir toute atteinte à cette servitude de passage et à son exercice par la construction projetée par la SCCV 97 [Adresse 31] et à l’occasion du chantier de construction, - procéder, au contradictoire des parties, à toutes constatations et toutes mesures des vues créées par le projet de construction de la SCCV 97-[Adresse 31], en violation des prescriptions des dispositions des articles 678 à 680 du Code civil, en raison de la terrasse jardin surélevée du projet, directement aspectée sur la parcelle BN [Cadastre 14], - donner son avis sur les solutions permettant de remédier aux vues ainsi crées par le projet sur la parcelle BN [Cadastre 14], - procéder, au contradictoire des parties, à toutes constatations permettant de déterminer si le projet de construction de la SCCV 97-[Adresse 31] respecte les prévisions de l’article L113-5-1-I du CCH qui prévoient un droit de surplomb pour la réalisation d’une ITE sur les portions du mur pignon du bâtiment [Adresse 3] cadastré BN [Cadastre 14], - dans la négative, donner son avis sur les solutions permettant de préserver le droit de surplomb dont bénéficie la parcelle BN [Cadastre 14] sur les parcelles BN [Cadastre 23] et [Cadastre 24] pour la réalisation d’un ITE de ses bâtiments, - procéder, au contradictoire des parties, à toutes constatations permettant de déterminer si le projet de construction de la SCCV 97-[Adresse 31] est compatible avec la pérennité du mur de clôture mitoyen et donner son avis sur les conséquences des ouvrages édifiés par la SCCV dans le cadre de son projet pour l’entretien futur du mur de clôture, - dans l’hypothèse où cet entretien serait compromis soit par les conditions d’édification soit l’implantation des futurs ouvrages du bâtiment projeté par la SCV 97[Adresse 31] donner son avis sur les solutions permettant de préserver l’entretien du mur de clôture ceinturant la parcelle BN [Cadastre 14], - poursuivre sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux de gros-œuvre et ravalement et aménagements paysagers, - organiser, en urgence, toute réunion d’expertise qui serait rendue nécessaire par la survenance de désordres ou difficultés sur les existants voisins, - si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de travaux : * en déterminer les causes, * donner son avis sur toute mesure utile ou urgente pour remédier aux conséquences desdits désordres, * communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - s'expliquer techniquement, dans les limites de sa mission, sur les dires et observations des parties, Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV 97 [Adresse 31] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la livraison de tous les corps d’état de la société demanderesse et par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, après leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens à la SCCV 97 [Adresse 31] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière La juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f0267802fc178212f7f4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA