Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f028cf02fc178212f7fab8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00629 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4KX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [F] [E] - CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE JEUDI 03 AVRIL 2025 N° RG 25/00629 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4KX Code NAC : 88G DEMANDEUR : Madame [F] [E] [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEUR : CNAV ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par madame [G] [H], muni d’un pouvoir spécial Nous, madame Béatrice THELLIER, Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, Assistée de madame Clara DULUC, Greffière. Pôle social - N° RG 25/00629 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4KX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France (la caisse) a saisi le tribunal de judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement n° RG 23/00846 rendu le 16 décembre 2024 dans le litige l’opposant à Mme [F] [E]. Elle fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle sur l’identité de la caisse devant prendre à sa charge les frais avancées de l’expertise judiciaire en ce qu'il mentionne dans son dispositif « la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France » au lieu de « la caisse nationale d’assurance maladie ». Cette requête a été communiquée par le greffe à l’autre partie. Aucune observation n’a été recueillie. Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ». En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement en date du 16 décembre 2024 qu’une erreur de rédaction s’est produite dans le « par ces motifs » s’agissant de la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire et que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert n’a pas été fixée. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit là d’erreurs et omissions purement matérielles. En conséquence, il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement et en premier ressort, ORDONNE la rectification du jugement n° RG 23/00846 rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles dans le litige opposant la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à Mme [F] [E]. REMPLACE dans le dispositif du jugement : « ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France » par : « ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie » Et ajoute : « FIXE à 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation », DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement du 16 décembre 2024 n° RG 23/00846 ainsi que sur les expéditions de celui-ci. LAISSE les dépens à la charge du trésor public. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f028cf02fc178212f7fab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA