Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028d002fc178212f7fb35
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 AVRIL 2025 N° RG 24/00240 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXAJ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 3], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S. PARIS B552 120 222, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS au principal : Madame [S] [D] [F] [R], née le 8 Mai 1965 à [Localité 4] (Espagne), de nationalité espagnole, divorcée, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [Z], [Y] [P] [O], né le 20 Décembre 1967 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, divorcé, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 03 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [S] [F] [R] (ci-après les consorts [P] [O] -[F] [R]) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir leur condamnation en qualité d'associés de la SCI LES FONTENELLES à proportion de leur participation dans le capital social de la société et par application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, les consorts [P] [O] -[F] [R] demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1859 du Code Civil, Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SCI LES FONTENELLES en date du 23 Janvier 2018 publié au BODACC le 14 Février 2018, Vu l’assignation délivrée le 28 Décembre 2023, - Juger l’action engagée par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à l’encontre des Consorts [F] [R] et [P] [O], irrecevable car prescrite ; - Débouter en conséquence le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, le FCT CASTANEA demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 1844-7 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) Vu les articles 1857, 1858 et 1859 du Code civil, - DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ; - DEBOUTER Madame [S] [D] [F] [R] et Monsieur [Z] [Y] [P] [O] de leur moyen tiré d’une prétendue prescription de l’action engagée à leur encontre ; - ENJOINDRE Madame [S] [D] [F] [R] et Monsieur [Z] [Y] [P] [O] de faire valoir leurs moyens au fond ; - CONDAMNER solidairement Madame [S] [D] [F] [R] et Monsieur [Z] [Y] [P] [O] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER en tous les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2025 et mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Les consorts [P] [O] -[F] [R] invoquent la prescription quinquennale de l'article 1859 du code civil. Ils font valoir que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI LES FONTENELLES ayant été publié le 14 février 2018, le FCT CASTANEA devait agir avant le 15 février 2023 et que l'action engagée le 28 décembre 2023 se heurte donc à la prescription. Le FCT CASTANEA répond que le délai de prescription commence à courir à compter de la publication de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Il précise que l'article 1859 du code civil prévoit que les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, cette dissolution intervenant par l'effet du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire conformément à l'article 1844-7 du code civil. *** Suivant l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. L'article 1844-7 dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014 applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire de la SCI ayant été prononcée le 23 janvier 2018, dispose que la société prend fin : (…) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Il résulte de la combinaison des deux textes que la prescription quinquennale de l'article 1859 du code civil commence à courir, lorsqu'il s'agit d'une société en liquidation judiciaire, à compter de la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. En l'espèce, le FCT CASTANEA verse aux débats l'avis de publication des 22/23 octobre 2022 du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la SCI LES FONTENELLES prononcé le 10 octobre 2022. Le point de départ de la prescription quinquennale se situant le 22 octobre 2022, l'action engagée par le FCT CASTANEA à l'encontre des consorts [P] [O] -[F] [R], en tant qu'associés de la SCI LES FONTENELLES suivant acte introductif d'instance du 28 décembre 2023 a été introduite dans les délais. Les consorts [P] [O] -[F] [R] seront déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. La mise en état de l’affaire n’étant pas terminée, le dossier sera renvoyé à une prochaine date de mise en état dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [S] [F] [R] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant : - conclusions en défense : 5 juin 2025 - conclusions en demande : 5 septembre 2025 -conclusions en défense : 5 novembre 2025 -conclusions en demande : 5 janvier 2026 RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 1859 du code civil. Ils font valoir que learticle 700 du Code de procédure civilearticle 1859 du code civil prévoit que les actionsarticle 1859 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1859 du code civil commence à courirarticle 1844-7 du Code civilarticle 1859 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028d002fc178212f7fb35
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