Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028d102fc178212f7fb56
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 23/03524 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHEA DEMANDEUR : Madame [J] [N] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000899 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) DEFENDEUR : Monsieur [T] [I] nés le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Maître Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005782 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Maître Guillaume GOMBART Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J] [N] épouse [I] (LRAR), Monsieur [T] [I] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 15] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 16 juin 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2024 ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [N] [J], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (MAROC), et de Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (MAROC), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 au Consulat du MAROC de [Localité 17] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule commun CITROEN ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; ATTRIBUE à Madame [J] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 18] ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant mineur et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, pendant les grandes vacances : le mois de juillet, les trajets étant à la charge du père, FIXE à 100€ (CENT EUROS), soit 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il n'est pas en capacité de subvenir à ses besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [N] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [I] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Madame [J] [N] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/03524 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHEA N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [J] [N] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 21] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000899 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [T] [I] nés le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Maître Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005782 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028d102fc178212f7fb56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA