Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028d502fc178212f7fbe4
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 04 AVRIL 2025 N° RG 23/01156 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFK3 Code NAC : 10E DEMANDERESSE : Madame [E] [B] née le 28 Mars 1968 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Lucie HOSSANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE : MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée du ministère d’avocat ACTE INITIAL du 24 Février 2023 reçu au greffe le 24 Février 2023. DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 04 Février 2025, Monsieur MADRE, Vice-Président et Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Avril 2025. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président Madame MARNAT, Juge [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, Dit le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour connaître de la demande tendant à juger que Madame [B] [E] est française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 Dit que cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu’à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une copie du dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 6], en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur toutes autres demandes, dans l'attente d'une décision définitive concernant la nationalité de Madame [B] [E] ; Renvoie l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h30 (hors la présence des parties), les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis est prononcé et ce, à peine de radiation ; Réserve les frais et dépens ; Rappelle que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 82 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028d502fc178212f7fbe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA