Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028d602fc178212f7fbfc
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 22/01009 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNT7 DEMANDEUR : Madame [T] [D] [O] [R] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (28) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 DEFENDEUR : Monsieur [G] [S] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (78) [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Philippe QUIMBEL, Maître Leila VOLLE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [D] [O] [R] épouse [L] (LRAR), Monsieur [G] [S] [P] [L] (LRAR), Service des impôts Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe ; Vu l'assignation en date du 11 février 2022 ; PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de Madame [R] [T] [D] [O], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], et de Monsieur [L] [G] [S] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DÉBOUTE Madame [R] [T] [D] [O] de sa demande de conserver l'usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 février 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [R] [T] [D] [O] et Monsieur [L] [G] [S] [P] de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Madame [R] [T] [D] [O] à verser à Monsieur [L] [G] [S] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000€) ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ; FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile du père ; DIT que sauf meilleur accord, la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement: - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ; FIXE à 400€ (QUATRE CENTS EUROS) par mois la pension que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin la condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [G] [S] [P] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [R] [T] [D] [O] doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de Monsieur [L] [G] [S] [P] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire, et qu'à qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour désigner le bénéficiaire des prestations familiales et de la part fiscale de l'enfant mineure ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/01009 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNT7 N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [T] [D] [O] [R] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (28) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 ET : DEFENDEUR : Monsieur [G] [S] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (78) [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Maître Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028d602fc178212f7fbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA