Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028dc02fc178212f7fc8d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8] JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 22/06656 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAAN DEMANDEUR : Madame [I], [V], [T] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (78) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, et Maître Catherine PAPAZIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Audrey ALLAIN, Maître Clémentine FORTIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 16 décembre 2022 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023 PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [D] [I] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], et de Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 novembre 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la prise en charge de la dette locative ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [N] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ; DIT que Monsieur [Y] [N] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que si Monsieur [Y] [N] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DISPENSE Monsieur [Y] [N] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à amélioration de sa situation financière à charge pour lui d'informer immédiatement Madame [I] [V] [T] [D] de l'exercice d'une activité professionnelle ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DÉBOUTE Madame [I] [V] [T] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028dc02fc178212f7fc8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA