Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f028dd02fc178212f7fc96
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025 N° RG 22/05209 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q27M DEMANDEUR : Madame [O] [R] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000285 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [P] [H] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (MAURITANIE) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Maître Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10074 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Marie-France TILLY-GARAUD, Maître Mohamed el moctar TOURE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [R] épouse [H] (LRAR), Monsieur [Y] [P] [H] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en date du 19 septembre 2022 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023 ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de Madame [R] [O], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (SENEGAL), et de Monsieur [H] [Y] [P], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (MAURITANIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (SENEGAL) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 septembre 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [G] [H], devenue majeure ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires: la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d'été à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les frais de garde exposés sur les périodes d'accueil du père seront à la charge de Monsieur [Y] [P] [H] CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] [P] [H] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; FIXE à 450€ (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS), soit 90€ (QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin condamne au paieiment ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent . DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [P] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [R] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE que Madame [O] [R] a produit des plaintes contre Monsieur [Y] [P] [H] pour des faits de violences volontaires à son encontre ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/05209 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q27M N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [O] [R] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000285 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [Y] [P] [H] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (MAURITANIE) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Maître Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10074 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f028dd02fc178212f7fc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA