Tribunal Judiciaire7ème JEX
Tribunal Judiciaire · 7ème JEX — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f029c002fc178212f7fed5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 54 433 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00043 DOSSIER : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IORV AFFAIRE : [I] [Z] / S.A. [4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 Grosse(s) délivrée(s) à Me CAPELLE Mme [Z] Copie(s) délivrée(s) à Me CAPELLE aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie, LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia DEMANDERESSE Madame [I] [Z] née le 01 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] comparante DEFENDERESSE S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2018, la société anonyme [4] a donné à bail à Madame [I] [Z] un local à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 484,49 euros pour le logement et 36 euros pour le garage, sans les charges. Par jugement du 05 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a condamné la locataire à payer à la société [4] la somme de 2 305, 30 euros au titre de l’arriéré locatif, l’a autorisée à se libérer de sa dette par mensualités de 64 euros sur une période de 36 mois, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit qu’en l’absence de paiement de toute mensualité à son terme, le bail sera considéré comme résilié et la bailleresse pourra poursuivre l’expulsion, la locataire étant tenue en ce cas d’une indemnité d’occupation égale au loyer. La SA [4] a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux le 03 janvier 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, Madame [I] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025. A l’audience, Madame [I] [Z], comparaît en personne. Elle sollicite un délai de 06 mois avant son expulsion. La SA [4] est représentée par son avocat qui indique avoir reçu mandat de s’opposer à la demande de délai compte tenu du peu d’efforts faits par la requérante pour apurer sa dette. A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [I] [Z] vit dans le logement seule avec son fils, âgé de 20 ans, dont elle justifie qu’il est handicapé à 80% selon la décision rendue le 05 novembre 2024 par la MDPH. Madame [I] [Z] est secrétaire médico-sociale auprès du Conseil départemental du Nord et justifie, à ce titre, percevoir un salaire de 1 390 euros par mois en moyenne. Elle ne justifie pas des prestations qui sont versées par la CAF notamment pour son fils. Elle affirme, sans être contredite, avoir formé une demande de relogement dans un logement plus petit mais adapté aux besoins de son fils. Elle verse aux débats les relevés des paiements qu’elle a fait auprès de la SA [4] depuis le mois de mars 2024, date à laquelle elle devait payer, en application du jugement du 05 janvier 2023, son loyer (revalorisé à 544,33 euros par mois pour le logement et 40,07 euros par mois pour le garage, soit 584,4) ainsi qu’un supplément de 64 euros pour apurer sa dette. Il ressort de ces relevés que Madame [I] [Z] a repris le paiement de ses loyers avec ce supplément sur les mois d’avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2024 et janvier et mars 2025. Elle n’a pas payé ses loyers des mois de mars, mai et juin 2024. Toutefois, la dette locative de la requérante s’élève, au 12 mars 2025, à la somme de 3 262,64 euros alors qu’elle était de 2 305, 30 euros au jour du jugement du 05 janvier 2023. La bailleresse ne fait pour sa part pas valoir d’élément sur sa situation personnelle que le juge de l’exécution devrait prendre en compte pour statuer sur la demande. La situation de handicap important du fils de Madame [I] [Z] est de nature à complexifier le relogement du foyer. Par ailleurs, bien qu’il est indéniable que la dette locative de Madame [I] [Z] a augmenté entre le 05 janvier 2023 et le 06 mars 2025, force est de constater que la requérante a repris le paiement de l’indemnité d’occupation complète depuis le mois de juillet 2024, y ajoutant, régulièrement un petit supplément pour tenter d’apurer sa dette. Les efforts faits par la requérante, sa bonne foi ainsi que les potentielles difficultés de relogement compte tenu du handicap du fils de Madame [I] [Z] conduisent à lui accorder un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter les lieux. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA [4] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [I] [Z]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [4], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge de Madame [I] [Z]. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Madame [I] [Z] ; AUTORISE Madame [I] [Z] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025 inclus ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème JEX
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f029c002fc178212f7fed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA