Tribunal JudiciaireChambre famille CAB 2
Tribunal Judiciaire · Chambre famille CAB 2 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f02b2702fc178212f802c4
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03768 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGNB AFFAIRE : [D] / [X] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage DEMANDERESSE Madame [J] [D] née le 15 Juillet 1965 à VALENCE (26) de nationalité Française 1357 chemin de Charrière 26120 MONTMEYRAN représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN DEFENDEUR Monsieur [S] [X] né le 26 Décembre 1949 à MACON (71) de nationalité Française Profession : Retraité 6 rue de la folatière 01200 LANCRANS/FRANCE représenté par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024 PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Catherine ANCIAN Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS le Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 19 janvier 2017, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [J] [D], épouse [X] et M. [S] [X]. Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 3 juillet 2018 a confirmé les dispsositions de ce Jugement de divorce, en ajoutant la condamnation de M. [S] [X] à verser à Mme [J] [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 Euros. Par exploit d'Huissier en date du 9 décembre 2022, Mme [J] [D] a assigné M. [S] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires entre les ex-époux. Par exploit d'Huissier en date du 13 décembre 2022, M. [S] [X] a assigné Mme [J] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires entre les ex-époux. M. [S] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il sera ordonné la jonction des deux procédures relatives aux même objet, entre les mêmes parties, en cours ; Sur l'échec de la tentative de partage amiable : Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Attendu qu'il est constant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, et que les formalités préalables au partage ont été accomplies ; Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux ; Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire ’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ; Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ; Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ; Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ; Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ; Attendu que les parties s'accordent sur la désignation d'un notaire, mais divergent sur l'identité de l'Officier ministériel ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et dresser un état liquidatif ; Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier ; Que Maître [G] [O], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01200 Valserhône) sera choisi; Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, les deux parties sollicitent de voir condamner l'autre à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire droit à ces demandes, qui seront rejetées . Sur les dépens Les Dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel, Ordonne la jonction des procédures N° RG 22/03776 et RG 22/03768 Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [X] et Madame [J] [D] , Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux [X]/ [D], Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [G] [O] , Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 Valserhône) qui pourra s'adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de : déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation, déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie, Dans ce dernier cas : → estimer cet apport personnel , → dire si les biens sont aisément partageables en nature , et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation , évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts , déterminer les masses actives et passives de l'indivision chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'une ou l'autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison , établir les comptes d'administration entre les parties établir un projet d'état liquidatif Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, Dit que le notaire commis disposera de la faculté de consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815 du Code Civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile. Les deux
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre famille CAB 2
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f02b2702fc178212f802c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA